Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2008 (version 227e902)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

1310 1310
###### Article L234-1
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
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Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 
242
244
-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
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