Code des juridictions financières


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Version consolidée au 14 juin 2008 (version c74888e)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

4164 4164
###### Article D134-6
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
Au comité prévu
Chacun des ministres mentionnés
 à l'article R. 134-5
, dénommé
 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au
 comité de pilotage
, le représentant du ministre chargé du budget est le directeur général de la comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole est le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi
 institué par ce même article
.
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
Le comité de pilotage comprend également
,
 avec voix consultative
, un trésorier-payeur général, président d'un comité d'examen des comptes, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leur
 un
 représentant
 de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents
.
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.
   

                    
4174 4174
###### Article D134-7
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
4177 4177

                                                                                    
4178 4178
Un magistrat 
de
ou un rapporteur extérieur à
 la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
4179 4179

                                                                                    
4180 4180
Le comité de pilotage 
arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.
4181

                                                                                    
4182 4180
Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande,
établit
 chaque année
, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
4183

                                                                                    
4184
Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3.
4185

                                                                                    
4186 4180
Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes
 un rapport 
sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage
d'activité
.
4187 4181

                                                                                    
4188 4182
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes
, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi
 et des 
vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction
ministres
 mentionnés à l'article R. 134-
8
5
.
   

                    
4210
###### Article D134-9
4211

                        
4212
I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.
4213

                        
4214
Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.
4215

                        
4216
II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.
4217

                        
4218
III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
4219

                        
4220
2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
4221

                        
4222
3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
4224
###### Article D134-10
4225

                        
4226
Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4227

                        
4228
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.
   

                    
4230
###### Article D134-11
4231

                        
4232
Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.
4233

                        
4234
Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.
4235

                        
4236
Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.
   

                    
4238
###### Article D134-12
4239

                        
4240
Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :
4241

                        
4242
- dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
4243
- en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
4244
- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
4245
- à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
4246
- à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
4248
###### Article D134-13
4249

                        
4250
Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.
   

                    
4254
###### Article D134-15
4255

                        
4256
Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
4257

                        
4258
A ce titre, ils sont notamment chargés :
4259

                        
4260
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
4261
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
4262
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
4263
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
4264
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
4265
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
4266

                        
4267
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
4268

                        
4269
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
4270
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.
   

                    
4272
###### Article D134-16
4273

                        
4274
Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
4275

                        
4276
Ils sont notamment chargés :
4277

                        
4278
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
4279
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
4280
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
   

                    
4284
###### Article D134-17
4285

                        
4286
Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.
4287

                        
4288
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.
4289

                        
4290
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
4292
###### Article D134-18
4293

                        
4294
Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
4295

                        
4296
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
4297

                        
4298
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
   

                    
4300
###### Article D134-19
4301

                        
4302
Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
4303

                        
4304
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
4305

                        
4306
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.
   

                    
4308
###### Article D134-20
4309

                        
4310
A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.
4311

                        
4312
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.
   

                    
4316
###### Article D134-24
4317

                        
4318
La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
4319

                        
4320
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
4321

                        
4322
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
4323

                        
4324
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.
   

                    
4326
###### Article D134-25
4327

                        
4328
Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
4329

                        
4330
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.
   

                    
4332
###### Article D134-26
4333

                        
4334
L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
4335

                        
4336
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
4337

                        
4338
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
4339

                        
4340
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.