Code des juridictions financières


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Version consolidée au 19 mai 2008 (version d7fb21d)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2008.

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@@ -4157,11 +4157,9 @@ En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulière
4157 4157
 
4158 4158
 Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
4159 4159
 
4160
-Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
4160
+Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
4161 4161
 
4162
-Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
4163
-
4164
-Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont mentionnées aux articles D. 134-6 et D. 134-7.
4162
+Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
4165 4163
 
4166 4164
 ###### Article D134-6
4167 4165
 
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@@ -4193,15 +4191,21 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des g
4193 4191
 
4194 4192
 ###### Article R134-8
4195 4193
 
4196
-Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.
4194
+A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
4195
+
4196
+Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4197 4197
 
4198
-Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les conditions prévues à l'article D. 134-9.
4198
+###### Article R134-9
4199 4199
 
4200
-Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article R. 141-3.
4200
+La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
4201 4201
 
4202
-Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.
4202
+Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
4203 4203
 
4204
-Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article R. 134-2.
4204
+###### Article R134-10
4205
+
4206
+La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
4207
+
4208
+Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
4205 4209
 
4206 4210
 ###### Article D134-9
4207 4211
 
... ...
@@ -4247,20 +4251,6 @@ Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du départem
4247 4251
 
4248 4252
 ##### Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.
4249 4253
 
4250
-###### Article R134-14
4251
-
4252
-A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
4253
-
4254
-Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
4255
-
4256
-1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
4257
-
4258
-2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
4259
-
4260
-3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
4261
-
4262
-Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.
4263
-
4264 4254
 ###### Article D134-15
4265 4255
 
4266 4256
 Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
... ...
@@ -4323,36 +4313,6 @@ Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les
4323 4313
 
4324 4314
 ##### Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.
4325 4315
 
4326
-###### Article R134-21
4327
-
4328
-La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
4329
-
4330
-Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
4331
-
4332
-###### Article R134-22
4333
-
4334
-La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
4335
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4336
-Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
4337
-
4338
-Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
4339
-
4340
-###### Article R134-23
4341
-
4342
-A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
4343
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4344
-1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
4345
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4346
-2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
4347
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4348
-3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;
4349
-
4350
-4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
4351
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4352
-En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
4353
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4354
-Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
4355
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4356 4316
 ###### Article D134-24
4357 4317
 
4358 4318
 La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.