Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2008 (version e6b69ea)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2008.

3441 3441
###### Article R112-18
3442 3442

                                                                                    
3443 3443
I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3444 3444

                                                                                    
3445 3445
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3446 3446

                                                                                    
3447 3447
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
3448 3448

                                                                                    
3449 3449
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
3450 3450

                                                                                    
3451 3451
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3452 3452

                                                                                    
3453 3453
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
3454 3454

                                                                                    
3455 3455
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3456 3456

                                                                                    
3457 3457
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3458 3458

                                                                                    
3459 3459
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la 
cour
Cour
 après cassation
.
3464

                                                                                    
3463 3465
Elles formulent l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse soumis par le ministre chargé du budget sur les demandes présentées par les comptables publics et assimilés, les comptables de fait et les régisseurs constitués en débet
.
3464 3466

                                                                                    
3465 3467
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.