Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2491 | 2491 |
####### Article LO272-12 |
2492 | 2492 | |
2493 | 2493 |
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
2494 | 2494 | |
2495 | 2495 |
Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public. |
2496 | ||
2497 |
Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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2498 | ||
2495 | 2499 |
Elle peut aussi , dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de des délégataires de services publics service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
2496 | 2500 | |
2497 | 2501 |
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
2791 |
####### Article LO273-1 |
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2792 | ||
2793 |
Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre. |
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2794 | ||
2795 |
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
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2796 | ||
2797 |
Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire. " |
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2798 | ||
2799 |
Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis. |
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2801 |
####### Article LO273-2 |
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2802 | ||
2803 |
Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération. |
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2804 | ||
2805 |
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes. |
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2806 | ||
2807 |
Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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2809 |
####### Article LO273-3 |
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2810 | ||
2811 |
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes. |
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2812 | ||
2813 |
Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale. |
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2814 | ||
2815 |
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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2816 | ||
2817 |
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. |
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2819 | 2795 |
####### Article LO273-4 |
2820 | 2796 | |
2821 | 2797 |
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50. |
2822 | 2798 | |
2823 | 2799 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |