Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 2008 (version cffbab6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

5408 5408
###### Article R224-5
5409 5409

                                                                                    
5410 5410
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5411 5411

                                                                                    
5412 5412
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
5413 5413

                                                                                    
5414 5414
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon.
5415 5415

                                                                                    
5416 5416
Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps.
5417 5417

                                                                                    
5418 5418
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5419 5419

                                                                                    
5420 5420
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5421 5421

                                                                                    
5422 5422
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5423 5423

                                                                                    
5424 5424
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
5425 5425

                                                                                    
5426 5426
4° Par mobilité au sens du décret n° 
2004-708 du 16 juillet 2004
2008-15 du 4 janvier 2008
 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.