Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 3022589)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

499
##### Article L134-2
500

                        
501
Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.