Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3309 | 3309 |
###### Article R112-4 |
3310 | 3310 | |
3311 | 3311 |
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction . |
3312 | ||
3311 | 3313 |
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 . |
3312 | 3314 | |
3313 | 3315 |
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes. |
3314 | 3316 | |
3315 | 3317 |
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. |
3316 | 3318 | |
3317 | 3319 |
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général. |
3329 | 3331 |
###### Article R112-7 |
3330 | 3332 | |
3331 | 3333 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
3332 | 3334 | |
3333 | 3335 |
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables . Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. |
3334 | 3336 | |
3335 | 3337 |
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. |
3375 | 3377 |
###### Article R112-11 |
3376 | 3378 | |
3377 | 3379 |
Le premier avocat général ou , les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. |
3378 | 3380 | |
3379 | 3381 |
Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions ou , comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour. |
3451 | 3453 |
###### Article R112-17 |
3452 | 3454 | |
3453 | 3455 |
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et , des conseillers maîtres . Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les , des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître . |
3454 | 3456 | |
3455 | 3457 |
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats . Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission . |
3456 | 3458 | |
3457 | 3459 |
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte . Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés . |
3458 | 3460 | |
3459 | 3461 |
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général. |
3460 | 3462 | |
3461 | 3463 |
Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative. |
3462 | 3464 | |
3463 | 3465 |
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
4406 | 4408 |
##### Article R135-1 |
4407 | 4409 | |
4408 | 4410 |
La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
4409 | 4411 | |
4410 | 4412 |
Par le rapport public annuel établi et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ; |
4411 | 4413 | |
4412 | 4414 |
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132 -2 -1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 du présent code ; |
4413 | 4415 | |
4414 | 4416 |
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ; |
4415 | 4417 | |
4416 | 4418 |
Par référés du premier président aux ministres. |
4417 | 4419 | |
4418 | 4420 |
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
4419 | 4421 | |
4420 | 4422 |
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
4421 | 4423 | |
4422 | 4424 |
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
4423 | 4425 | |
4424 | 4426 |
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent. |
4425 | 4427 | |
4426 | 4428 |
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
4776 | 4778 |
######### Article R212-3 |
4777 | 4779 | |
4778 | 4780 |
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions . Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 . Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. |
4779 | 4781 | |
4780 | 4782 |
Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes. |
4781 | 4783 | |
4782 | 4784 |
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général. |
4783 | 4785 | |
4784 | 4786 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |