Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2007 (version becdf7c)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2007.

2245 2245
####### Article L263-8
2246 2246

                                                                                    
2247 2247
Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2248 2248

                                                                                    
2249 2249
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2250 2250

                                                                                    
2251 2251
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
 Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
2252

                                                                                    
2251 2253
L'autorisation mentionnée 
au présent alinéa
à l'alinéa précédent
 précise le montant et l'affectation des crédits.
2254

                                                                                    
2255
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
2256

                                                                                    
2257
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
   

                    
2281 2287
####### Article L263-13
2282 2288

                                                                                    
2283 2289
Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent 
et
reporté par décision du conseil municipal ou
 dont la section d'investissement 
est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
   

                    
2321 2327
####### Article L263-20
2322 2328

                                                                                    
2323 2329
Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal 
après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses 
un déficit égal ou supérieur à 10 
p. 100
%
 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 
p. 100
%
 dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
2324 2330

                                                                                    
2325 2331
Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
2326 2332

                                                                                    
2327 2333
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
2328 2334

                                                                                    
2329 2335
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.
   

                    
2407 2413
######## Article L264-7
2408 2414

                                                                                    
2409 2415
Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.
2410 2416

                                                                                    
2411 2417
Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement
 ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales
.
2412 2418

                                                                                    
2413 2419
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.
2414 2420

                                                                                    
2415 2421
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.