Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3284,7 +3284,7 @@ Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte e
3284 3284
 
3285 3285
 ###### Article R112-2
3286 3286
 
3287
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
3287
+Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de chargés de mission.
3288 3288
 
3289 3289
 ###### Article R*112-2-1
3290 3290
 
... ...
@@ -3294,7 +3294,7 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
3294 3294
 
3295 3295
 Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3296 3296
 
3297
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
3297
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies, la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3298 3298
 
3299 3299
 Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3300 3300
 
... ...
@@ -3304,17 +3304,19 @@ Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observa
3304 3304
 
3305 3305
 Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
3306 3306
 
3307
-Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
3307
+Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
3308
+
3309
+Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
3308 3310
 
3309 3311
 Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général.
3310 3312
 
3311 3313
 ###### Article R112-5
3312 3314
 
3313
-En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre.
3315
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
3314 3316
 
3315
-###### Article R112-6
3317
+###### Article R*112-6
3316 3318
 
3317
-Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.
3319
+Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.
3318 3320
 
3319 3321
 Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
3320 3322
 
... ...
@@ -3330,13 +3332,15 @@ Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrét
3330 3332
 
3331 3333
 Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
3332 3334
 
3335
+Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3336
+
3333 3337
 Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3334 3338
 
3335
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3339
+Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3336 3340
 
3337
-Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
3341
+Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
3338 3342
 
3339
-Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
3343
+Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre, de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions.
3340 3344
 
3341 3345
 Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3342 3346
 
... ...
@@ -3346,9 +3350,11 @@ Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
3346 3350
 
3347 3351
 Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3348 3352
 
3349
-Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
3353
+Il communique avec les administrations.
3350 3354
 
3351
-Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.
3355
+Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3356
+
3357
+Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des commissaires du Gouvernement près les chambres régionales et territoriales des comptes.
3352 3358
 
3353 3359
 ###### Article R*112-10
3354 3360
 
... ...
@@ -3356,6 +3362,10 @@ Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maître
3356 3362
 
3357 3363
 Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.
3358 3364
 
3365
+###### Article R112-10-1
3366
+
3367
+Les chargés de mission sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3368
+
3359 3369
 ###### Article R112-11
3360 3370
 
3361 3371
 Le premier avocat général ou les avocats généraux peuvent représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
... ...
@@ -3364,7 +3374,7 @@ Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitu
3364 3374
 
3365 3375
 ###### Article R112-12
3366 3376
 
3367
-En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général.
3377
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.
3368 3378
 
3369 3379
 ###### Article R112-12-1
3370 3380
 
... ...
@@ -3420,7 +3430,7 @@ Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant
3420 3430
 
3421 3431
 ###### Article R112-15
3422 3432
 
3423
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
3433
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
3424 3434
 
3425 3435
 ###### Article R112-16
3426 3436
 
... ...
@@ -3438,31 +3448,39 @@ La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de ch
3438 3448
 
3439 3449
 Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
3440 3450
 
3441
-La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.
3451
+La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte.
3442 3452
 
3443 3453
 Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
3444 3454
 
3445
-Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
3455
+Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
3446 3456
 
3447 3457
 Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3448 3458
 
3449 3459
 ###### Article R112-18
3450 3460
 
3451
-La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
3461
+I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3462
+
3463
+Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3464
+
3465
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
3452 3466
 
3453
-Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
3467
+Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
3454 3468
 
3455
-Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
3469
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3456 3470
 
3457
-Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
3471
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
3458 3472
 
3459
-La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
3473
+Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3460 3474
 
3461
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
3475
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3462 3476
 
3463
-En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
3477
+Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3464 3478
 
3465
-Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
3479
+II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3480
+
3481
+Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la cour après cassation.
3482
+
3483
+Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
3466 3484
 
3467 3485
 ###### Article R112-19
3468 3486
 
... ...
@@ -3486,9 +3504,7 @@ Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier pr
3486 3504
 
3487 3505
 ###### Article R112-21
3488 3506
 
3489
-Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
3490
-
3491
-Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
3507
+Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les présidents de chambre concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le président de la formation interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général.
3492 3508
 
3493 3509
 ###### Article R112-21-1
3494 3510
 
... ...
@@ -3678,6 +3694,10 @@ Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supéri
3678 3694
 
3679 3695
 Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller référendaire peut être réduit, par décision du premier président de la Cour des comptes, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les conseillers référendaires faisant preuve d'une valeur exceptionnelle.
3680 3696
 
3697
+##### Article R122-8
3698
+
3699
+L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.
3700
+
3681 3701
 #### CHAPITRE III : Mobilité
3682 3702
 
3683 3703
 ##### Article R*123-1
... ...
@@ -3733,6 +3753,66 @@ Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à
3733 3753
 
3734 3754
 Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
3735 3755
 
3756
+#### CHAPITRE VI : Discipline
3757
+
3758
+##### Article R126-1
3759
+
3760
+Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.
3761
+
3762
+Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.
3763
+
3764
+Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.
3765
+
3766
+Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
3767
+
3768
+##### Article R126-2
3769
+
3770
+Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3771
+
3772
+Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
3773
+
3774
+##### Article R126-3
3775
+
3776
+Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
3777
+
3778
+Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.
3779
+
3780
+Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.
3781
+
3782
+Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.
3783
+
3784
+Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.
3785
+
3786
+##### Article R126-4
3787
+
3788
+Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est proposée.
3789
+
3790
+La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil supérieur à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
3791
+
3792
+##### Article R126-5
3793
+
3794
+Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
3795
+
3796
+##### Article R126-6
3797
+
3798
+Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
3799
+
3800
+##### Article R126-7
3801
+
3802
+Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
3803
+
3804
+Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats de la Cour des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
3805
+
3806
+Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
3807
+
3808
+Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
3809
+
3810
+L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.
3811
+
3812
+##### Article R126-8
3813
+
3814
+Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.
3815
+
3736 3816
 ### TITRE III : Compétences et attributions
3737 3817
 
3738 3818
 #### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
... ...
@@ -3771,7 +3851,7 @@ L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de ju
3771 3851
 
3772 3852
 Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
3773 3853
 
3774
-Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
3854
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
3775 3855
 
3776 3856
 ######## Article R131-2
3777 3857
 
... ...
@@ -4331,7 +4411,7 @@ Par référés du premier président aux ministres.
4331 4411
 
4332 4412
 Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4333 4413
 
4334
-Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
4414
+Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4335 4415
 
4336 4416
 Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4337 4417
 
... ...
@@ -4387,7 +4467,7 @@ Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et co
4387 4467
 
4388 4468
 Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
4389 4469
 
4390
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
4470
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
4391 4471
 
4392 4472
 ### TITRE IV : Procédure
4393 4473
 
... ...
@@ -4459,6 +4539,8 @@ Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à ti
4459 4539
 
4460 4540
 ###### Article R141-10
4461 4541
 
4542
+L'ordre du jour des audiences publiques est fixé par le président de la formation après consultation du ministère public.
4543
+
4462 4544
 Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4463 4545
 
4464 4546
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
... ...
@@ -4467,7 +4549,7 @@ L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
4467 4549
 
4468 4550
 ###### Article R141-11
4469 4551
 
4470
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4552
+Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4471 4553
 
4472 4554
 ###### Article R141-12
4473 4555
 
... ...
@@ -4511,7 +4593,7 @@ Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la
4511 4593
 
4512 4594
 ##### Article R143-3
4513 4595
 
4514
-Les comptables, le ministre chargé des finances, les autres ministres pour ce qui concerne leur département et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
4596
+Les comptables, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants des établissements publics et des collectivités intéressées et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
4515 4597
 
4516 4598
 Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
4517 4599
 
... ...
@@ -4687,7 +4769,9 @@ Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuel
4687 4769
 
4688 4770
 ######### Article R212-3
4689 4771
 
4690
-Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
4772
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
4773
+
4774
+Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
4691 4775
 
4692 4776
 Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général.
4693 4777
 
... ...
@@ -4775,7 +4859,7 @@ Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
4775 4859
 
4776 4860
 ######### Article R*212-7-1
4777 4861
 
4778
-Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
4862
+Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
4779 4863
 
4780 4864
 ######### Article R212-8-1
4781 4865
 
... ...
@@ -5111,7 +5195,7 @@ Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés p
5111 5195
 
5112 5196
 ###### Article R221-5
5113 5197
 
5114
-La commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.
5198
+Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.
5115 5199
 
5116 5200
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
5117 5201
 
... ...
@@ -7282,6 +7366,10 @@ L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-
7282 7366
 
7283 7367
 Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.
7284 7368
 
7369
+##### Article R314-4
7370
+
7371
+La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.
7372
+
7285 7373
 ### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
7286 7374
 
7287 7375
 #### Article D320-1