Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1417 | 1417 |
###### Article L241-6 |
1418 | 1418 | |
1419 | 1419 |
Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. |
1420 | ||
1421 |
L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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1425 | 1427 |
###### Article L241-12 |
1426 | 1428 | |
1427 | 1429 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
1430 | ||
1431 |
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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1432 | ||
1433 |
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. |