Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2006 (version 725c933)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2006.

83 83
###### Article L112-1
84 84

                                                                                    
85 85
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
86

                                                                                    
87
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
   

                    
97
###### Article L112-3
98

                        
99
Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :
100

                        
101
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
102

                        
103
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
   

                    
111 101
###### Article L112-5
112 102

                                                                                    
113 103
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères 
exerçant la tutelle des entreprises publiques 
ou des personnes ayant exercé des 
responsabilités dans les 
fonctions 
de tutelle ou de gestion des entreprises publiques
d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières
 peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8
.
 Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
   

                    
115 105
###### Article L112-6
116 106

                                                                                    
117 107
Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne 
pourra
peut
 être supérieur à 
dix
douze
, sont nommés par décret pris en conseil des ministres
, après avis du premier président de la Cour des comptes,
 pour une période de 
quatre
cinq
 ans non renouvelable.
   

                    
129 119
###### Article L112-8
130 120

                                                                                    
131
Une commission consultative est placée auprès du
121
Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
122

                                                                                    
123
Ce conseil comprend :
124

                                                                                    
131 125
1° Le
 premier président de la Cour des comptes
 qui la
, qui le
 préside
.
 ;
132 126

                                                                                    
133 127
La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le
2° Le
 procureur général 
et les
près la Cour des comptes ;
128

                                                                                    
129
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
130

                                                                                    
133 131
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des
 présidents de 
chambres, d'autre part, un nombre égal de
chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
132

                                                                                    
133 133
5° Neuf
 membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. 
Un
Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un
 suppléant
 est élu pour chaque représentant titulaire
. Leur mandat est de 
deux ans ;
trois ans,
 il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
134 134

                                                                                    
135 135
Elle est consultée
Le conseil est consulté
 par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
136 136

                                                                                    
137 137
Elle
Le conseil
 donne
 également
 un avis sur les mesures individuelles concernant la situation
, la discipline
 et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, 
à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, 
ainsi que 
dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des
sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
138

                                                                                    
137 139
Sauf en matière disciplinaire, tous les
 membres 
de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé
du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent
.
138 140

                                                                                    
139 141
Lorsque la situation de l'un des membres élus 
de la commission consultative
du conseil supérieur
 est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat
, le conseiller maître en service extraordinaire
 ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
   

                    
153
##### Article L120-1
154

                        
155
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
   

                    
157
##### Article L120-2
158

                        
159
Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
161
##### Article L120-3
162

                        
163
Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
164

                        
165
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
   

                    
167
##### Article L120-4
168

                        
169
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
170

                        
171
Tout membre de la Cour des comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
   

                    
169 199
##### Article L122-2
170 200

                                                                                    
171 201
Les deux tiers des 
postes vacants
vacances
 dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires
 de 1re classe.
172

                                                                                    
173
La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
174

                                                                                    
175
Toutefois, une nomination
201
.
202

                                                                                    
175 203
Une vacance
 sur dix-huit est 
effectuée au profit des magistrats
pourvue par un magistrat
 de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, 
âgés
âgé
 de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services 
publics 
effectifs
 dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée
. Cet emploi est attribué
 sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis 
de la commission consultative
du conseil supérieur
 de la Cour des comptes et du 
Conseil
conseil
 supérieur des chambres régionales des comptes
. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances
.
176 204

                                                                                    
177 205
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
178 206

                                                                                    
179 207
En dehors des conseillers référendaires 
de 1re classe
et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section
, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis
 et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics
.
   

                    
181
##### Article L122-3
182

                        
183
Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.
   

                    
193
##### Article L122-1-1
194

                        
195
Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.
196

                        
197
Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.
   

                    
209
##### Article L122-2-1
210

                        
211
La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.
212

                        
213
Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
   

                    
185 215
##### Article L122-4
186 216

                                                                                    
187 217
Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires 
de 1re classe 
à la Cour des comptes
. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire
.
188 218

                                                                                    
189 219
Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat
 de 1re classe
.
   

                    
191 221
##### Article L122-5
192 222

                                                                                    
193 223
Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires
 de 2e classe
 sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
194 224

                                                                                    
195 225
Chaque année, est nommé conseiller référendaire
 de 2e classe
 à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis 
de la commission consultative
du conseil supérieur
 de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
196 226

                                                                                    
197 227
Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire
 de 2e classe
 s'effectue hors tour.
198 228

                                                                                    
199 229
En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire 
de 2e classe 
s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
200 230

                                                                                    
201 231
Les 
vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
232

                                                                                    
201 233
Les 
nominations prononcées en application 
de l'alinéa précédent
des deux alinéas précédents
 ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
202

                                                                                    
203
Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.
   

                    
235
##### Article L122-6
236

                        
237
Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.
238

                        
239
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
240

                        
241
L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
242

                        
243
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2.
   

                    
247
##### Article L123-1
248

                        
249
Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
   

                    
251
##### Article L123-2
252

                        
253
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
254

                        
255
1° L'avertissement ;
256

                        
257
2° Le blâme ;
258

                        
259
3° Le retrait de certains emplois ou fonctions ;
260

                        
261
4° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
262

                        
263
5° La mise à la retraite d'office ;
264

                        
265
6° La révocation.
   

                    
267
##### Article L123-3
268

                        
269
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.
270

                        
271
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause.
   

                    
273
##### Article L123-4
274

                        
275
Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée.
   

                    
277
##### Article L123-5
278

                        
279
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
280

                        
281
Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
282

                        
283
Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.
284

                        
285
Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
   

                    
287
##### Article L123-6
288

                        
289
La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
290

                        
291
Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
292

                        
293
Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
294

                        
295
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
   

                    
297
##### Article L123-7
298

                        
299
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
   

                    
301
##### Article L123-8
302

                        
303
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
   

                    
305
##### Article L123-9
306

                        
307
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
   

                    
309
##### Article L123-10
310

                        
311
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
313
##### Article L123-11
314

                        
315
Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
   

                    
317
##### Article L123-12
318

                        
319
Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
321
##### Article L123-13
322

                        
323
Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
   

                    
325
##### Article L123-14
326

                        
327
Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
328

                        
329
Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
   

                    
331
##### Article L123-15
332

                        
333
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-17, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
   

                    
335
##### Article L123-16
336

                        
337
La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
   

                    
339
##### Article L123-17
340

                        
341
Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
   

                    
609 747
######## Article L212-11
610 748

                                                                                    
611 749
Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris
 sur le rapport du ministre chargé des finances
 sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
   

                    
665 803
####### Article L212-19
666 804

                                                                                    
667 805
Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil
 supérieur des chambres régionales des comptes 
siègent, quel que soit le niveau hiérarchique 
des magistrats 
d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé
dont le cas est examiné
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
   

                    
691 829
###### Article L221-2
692 830

                                                                                    
693 831
L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
694 832

                                                                                    
695 833
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis 
de la commission consultative
du conseil supérieur
 de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
696 834

                                                                                    
697 835
Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
698 836

                                                                                    
699 837
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
700 838

                                                                                    
701 839
Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
702 840

                                                                                    
703 841
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
704 842

                                                                                    
705 843
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
706 844

                                                                                    
707 845
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
708 846

                                                                                    
709 847
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables.
   

                    
719 857
###### Article L221-4
720 858

                                                                                    
721 859
Pour 
quatre
deux
 conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
   

                    
723 861
###### Article L221-7
724 862

                                                                                    
725 863
Les nominations prévues 
a l'articles
à l'article
 L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
726 864

                                                                                    
727 865
Cette commission comprend :
728 866

                                                                                    
729 867
- le premier président de la Cour des comptes ;
.
730 868
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;
731 869
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
.
732
- le directeur général de l'administration et
732 870
- trois membres désignés respectivement par le ministre chargé
 de la fonction publique
 ou son représentant ;
733 870
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère
, par le ministre chargé
 des finances 
ou son représentant ;
734 870
- le directeur général de l'administration du ministère
et par le ministre
 de l'intérieur
 ou son représentant
 ;
735 871
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;
736 872
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par 
la commission consultative
le conseil supérieur
 de la Cour des comptes 
parmi les membres de la commission
en son sein
 et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.
737 873

                                                                                    
738 874
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
   

                    
809 945
###### Article L223-1
810 946

                                                                                    
811 947
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.
812 948

                                                                                    
813 949
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
814 950

                                                                                    
815 951
Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le 
ministre chargé des finances.
premier président.