Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1974 |
###### Article R112-21-1 |
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1975 | ||
1976 |
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes. |
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1977 | ||
1978 |
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier. |
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1979 | ||
1980 |
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
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1974 | 1982 |
###### Article R112-22 |
1975 | 1983 | |
1976 | 1984 |
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. |
1977 | 1985 | |
1978 | 1986 |
Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. |