Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 2006 (version 5f60a81)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2006.

1974
###### Article R112-21-1
1975

                        
1976
La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale des comptes.
1977

                        
1978
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
1979

                        
1980
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
   

                    
1974 1982
###### Article R112-22
1975 1983

                                                                                    
1976 1984
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
1977 1985

                                                                                    
1978 1986
Une formation interchambres 
ou une formation commune aux juridictions 
ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.