Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 5a07a2e)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2005.

1105 1105
####### Article L232-5
1106 1106

                                                                                    
1107 1107
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 6143-3 de ce code reproduit ci-après :
1108 1108

                                                                                    
1109 1109
"
Art. 
 Art.
L. 6143-3 : 
Le
I.-Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le
 directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut demander
demande
 au conseil d'administration de présenter un plan de redressement
 lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige
. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1
.
1110 1110

                                                                                    
1111 1111
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation 
et si
ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4.
1112

                                                                                    
1111 1113
II.-Si
 la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut alors mettre
met
 en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées".
   

                    
1982 1984
###### Article R112-24
1983 1985

                                                                                    
1984 1986
Le comité du rapport public et des programmes 
a pour membres de droit le
est composé du
 premier président, 
le
du
 procureur général
 et les présidents
, des magistrats exerçant les fonctions de président
 de chambre 
; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le
et du
 rapporteur général de ce comité.
1987

                                                                                    
1988
Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
1989

                                                                                    
1990
Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.