Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1105 | 1105 |
####### Article L232-5 |
1106 | 1106 | |
1107 | 1107 |
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 6143-3 de ce code reproduit ci-après : |
1108 | 1108 | |
1109 | 1109 |
" Art. Art. L. 6143-3 : Le I.-Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement lorsqu'il estime que la situation financière de l'établissement l'exige . Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 . |
1110 | 1110 | |
1111 | 1111 |
A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et si ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4. |
1112 | ||
1111 | 1113 |
II.-Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut alors mettre met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées". |
1982 | 1984 |
###### Article R112-24 |
1983 | 1985 | |
1984 | 1986 |
Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le est composé du premier président, le du procureur général et les présidents , des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le et du rapporteur général de ce comité. |
1987 | ||
1988 |
Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions. |
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1989 | ||
1990 |
Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître. |