Code des juridictions financières


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Version consolidée au 22 décembre 2005 (version 87c066a)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2005.

1714
##### Article R111-1
1715

                        
1716
I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1717

                        
1718
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1719

                        
1720
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1721

                        
1722
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1723

                        
1724
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1725

                        
1726
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1727

                        
1728
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1729

                        
1730
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1731

                        
1732
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1733

                        
1734
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1735

                        
1736
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1737

                        
1738
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1739

                        
1740
12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
1741

                        
1742
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1743

                        
1744
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1745

                        
1746
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
   

                    
1792 1758
##### Article R111-2
1793 1759

                                                                                    
1794 1760
Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale
 ou territoriale
 des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
1795 1761

                                                                                    
1796 1762
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale 
ou territoriale 
des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
1797 1763

                                                                                    
1798 1764
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.