Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2005 (version fca2e17)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2005.

5759
#### Article D330-1
5760

                        
5761
Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés.
5762

                        
5763
Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.
   

                    
5765
#### Article D330-2
5766

                        
5767
Indépendamment de la mission définie à l'article D. 330-1, le conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre chargé des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre chargé des finances.
   

                    
5769
#### Article D330-3
5770

                        
5771
Le conseil des impôts est constitué de :
5772

                        
5773
- deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5774
- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
5775
- deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
5776
- deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre chargé des finances ;
5777
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé des finances ;
5778
- un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des universités.
5779

                        
5780
Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.
   

                    
5782
#### Article D330-4
5783

                        
5784
Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
   

                    
5786
#### Article D330-5
5787

                        
5788
Le conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat, les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre chargé des finances.
   

                    
5790
#### Article D330-6
5791

                        
5792
Le secrétariat du conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.
   

                    
1632
##### Article L351-1
1633

                        
1634
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
   

                    
1636
##### Article L351-2
1637

                        
1638
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
   

                    
1640
##### Article L351-3
1641

                        
1642
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
   

                    
1644
##### Article L351-4
1645

                        
1646
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
   

                    
1648
##### Article L351-5
1649

                        
1650
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
1651

                        
1652
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1653
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
1654
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
1655
- un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
1656
- un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
1657
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
1658
- deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;
1659
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
1660
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
1661
- une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;
1662
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
1663
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;
1664
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;
1665
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;
1666
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique et social.
1667

                        
1668
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
   

                    
1670
##### Article L351-6
1671

                        
1672
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
1673

                        
1674
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
1676
##### Article L351-7
1677

                        
1678
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
   

                    
1680
##### Article L351-8
1681

                        
1682
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
1684
##### Article L351-9
1685

                        
1686
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
   

                    
1688
##### Article L351-10
1689

                        
1690
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
1691

                        
1692
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
1694
##### Article L351-11
1695

                        
1696
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
   

                    
1698
##### Article L351-12
1699

                        
1700
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
   

                    
1702
##### Article L351-13
1703

                        
1704
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5841 5884
#### Article D340-8
5842 5885

                                                                                    
5843 5886
Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du FEOGA-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
5844

                                                                                    
   

                    
5890
#### Article R350-1
5891

                        
5892
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
   

                    
5894
#### Article R350-2
5895

                        
5896
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
5898
#### Article R350-3
5899

                        
5900
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
5901

                        
5902
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
5903

                        
5904
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
5905

                        
5906
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
   

                    
5908
#### Article R350-4
5909

                        
5910
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
5911

                        
5912
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
   

                    
5914
#### Article R350-5
5915

                        
5916
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
5917