Code des juridictions financières


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... ...
@@ -1360,27 +1360,21 @@ Il est institué une " Cour de discipline budgétaire et financière ", dénomm
1360 1360
 ##### Article L311-2
1361 1361
 
1362 1362
 La Cour est composée comme suit :
1363
-
1364 1363
 - le premier président de la Cour des comptes, président ;
1365 1364
 - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;
1366
-- deux conseillers d'Etat ;
1367
-- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
1368
-
1369
-La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président.
1370
-
1371
-Elle siège à la Cour des comptes.
1365
+- un nombre égal de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.
1372 1366
 
1373 1367
 ##### Article L311-3
1374 1368
 
1375
-Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.
1369
+Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans.
1376 1370
 
1377 1371
 ##### Article L311-4
1378 1372
 
1379
-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes.
1373
+Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement.
1380 1374
 
1381 1375
 ##### Article L311-5
1382 1376
 
1383
-L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
1377
+L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs.
1384 1378
 
1385 1379
 ##### Article L311-6
1386 1380
 
... ...
@@ -1390,10 +1384,6 @@ Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pri
1390 1384
 
1391 1385
 Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes.
1392 1386
 
1393
-##### Article L311-8
1394
-
1395
-La Cour est habilitée à se faire assister par un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre dont dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour.
1396
-
1397 1387
 #### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
1398 1388
 
1399 1389
 ##### Article L312-1
... ...
@@ -1543,7 +1533,7 @@ Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au minis
1543 1533
 
1544 1534
 ##### Article L314-6
1545 1535
 
1546
-Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui, dans le délai de quinze jours, prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.
1536
+Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.
1547 1537
 
1548 1538
 ##### Article L314-7
1549 1539
 
... ...
@@ -1551,7 +1541,7 @@ La décision de classement du procureur général est notifiée au président de
1551 1541
 
1552 1542
 ##### Article L314-8
1553 1543
 
1554
-Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
1544
+Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
1555 1545
 
1556 1546
 Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
1557 1547
 
... ...
@@ -1575,24 +1565,10 @@ Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais imparti
1575 1565
 
1576 1566
 Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.
1577 1567
 
1578
-Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.
1579
-
1580
-##### Article L314-13
1581
-
1582
-La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
1583
-
1584 1568
 ##### Article L314-14
1585 1569
 
1586 1570
 Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
1587 1571
 
1588
-##### Article L314-15
1589
-
1590
-Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.
1591
-
1592
-##### Article L314-16
1593
-
1594
-L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
1595
-
1596 1572
 ##### Article L314-17
1597 1573
 
1598 1574
 Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
... ...
@@ -5627,6 +5603,72 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
5627 5603
 
5628 5604
 ## LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
5629 5605
 
5606
+### TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
5607
+
5608
+#### CHAPITRE Ier : Organisation
5609
+
5610
+##### Article R311-1
5611
+
5612
+I. - Outre le président et le vice-président, la cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
5613
+
5614
+II. - La cour comporte deux sections. Les sections comprennent un président et cinq membres titulaires désignés par le président de la cour. Elles sont présidées respectivement par le président et le vice-président de la cour.
5615
+
5616
+III. - Les affaires portées devant la cour sont délibérées en section.
5617
+
5618
+Le président de la cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
5619
+
5620
+Le président de la cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
5621
+
5622
+IV. - En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
5623
+
5624
+En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
5625
+
5626
+V. - La cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
5627
+
5628
+Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition d'une section ne respecte pas les règles de quorum fixées au précédent alinéa, la section est complétée en priorité par un ou plusieurs membres titulaires de l'autre section et, à défaut, par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
5629
+
5630
+Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition de la formation plénière ne respecte pas les règles fixées au premier alinéa, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
5631
+
5632
+##### Article R311-2
5633
+
5634
+La cour siège à la Cour des comptes.
5635
+
5636
+##### Article R311-3
5637
+
5638
+Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.
5639
+
5640
+Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5641
+
5642
+##### Article R311-4
5643
+
5644
+Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire.
5645
+
5646
+Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
5647
+
5648
+##### Article R311-5
5649
+
5650
+Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes.
5651
+
5652
+#### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
5653
+
5654
+#### CHAPITRE III : Infractions et sanctions
5655
+
5656
+#### CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
5657
+
5658
+##### Article R314-1
5659
+
5660
+A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
5661
+
5662
+##### Article R314-2
5663
+
5664
+Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du nouveau code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
5665
+
5666
+##### Article R314-3
5667
+
5668
+L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
5669
+
5670
+Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.
5671
+
5630 5672
 ### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
5631 5673
 
5632 5674
 #### Article D320-1