Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2437 | 2437 |
##### Article R133-2 |
2438 | 2438 | |
2439 | 2439 |
Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu. |
2440 | 2440 | |
2441 | 2441 |
La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1. |
2442 | 2442 | |
2443 | 2443 |
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice. |
2444 | 2444 | |
2445 | 2445 |
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes. |
2446 | 2446 | |
2447 | 2447 |
Les contrôleurs d'Etat membres du corps du contrôle général économique et financier , les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents. |
2449 |
##### Article R133-3 |
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2450 | ||
2451 |
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
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2452 | ||
2453 |
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |