Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1093 | 1093 |
####### Article L232-5 |
1094 | 1094 | |
1095 | 1095 |
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code reproduits ci-après : |
1096 | 1096 | |
1097 | 1097 |
" Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des défère au tribunal administratif les délibérations dont il portant sur ces matières qu'il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement illégales dans les deux mois de leur réception . Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir d'un son recours d'une demande de sursis à exécution. Sur avis conforme Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine délibération attaquée." |
1098 | ||
1097 | 1099 |
"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire , le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause. |
1098 | ||
1099 | 1099 |
Art. L. 6145-3. Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, arrête le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère limitatif . |
1100 | 1100 | |
1101 | 1101 |
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut , après mise en demeure et à défaut d'exécution dans le restée sans suite au terme d'un délai de trente jours fixé par voie réglementaire , procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles (1) . " |
1121 | 1121 |
###### Article L233-1 |
1122 | 1122 | |
1123 | 1123 |
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
1124 | 1124 | |
1125 | 1125 |
Art. L. 1617-2. - - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. |
1126 | 1126 | |
1127 | 1127 |
Art. L. 1617-3. - - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. |
1128 | 1128 | |
1129 | 1129 |
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. |
1130 | 1130 | |
1131 | 1131 |
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. |
1132 | 1132 | |
1133 | 1133 |
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret. |
1134 | 1134 | |
1135 | 1135 |
Art. L. 1617-4 - - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités , à l'exception des . Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé , sauf disposition particulière du code de la santé publique . |
1137 | 1137 |
###### Article L233-2 |
1138 | 1138 | |
1139 | 1139 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 6145-8, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après : |
1140 | 1140 | |
1141 | 1141 |
Art. " Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas. |
1142 | 1142 | |
1143 | 1143 |
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : |
1144 | 1144 | |
1145 | 1145 |
1° D'insuffisance de fonds disponibles ; |
1146 | 1146 | |
1147 | 1147 |
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée mauvaise imputation comptable des dépenses ; |
1148 | 1148 | |
1149 | 1149 |
3° D'absence de justification du de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ; |
1150 | ||
1149 | 1151 |
4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif . |
1150 | 1152 | |
1151 | 1153 |
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes. |
1152 | ||
1153 |
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
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1153 |
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