Code des juridictions financières


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Version consolidée au 3 mai 2005 (version 9718348)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

1093 1093
####### Article L232-5
1094 1094

                                                                                    
1095 1095
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 et de l'article L. 6145-3 de ce code reproduits ci-après :
1096 1096

                                                                                    
1097 1097
"
Art. L. 6143-4, 1°, deuxième alinéa. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des
défère au tribunal administratif les
 délibérations 
dont il
portant sur ces matières qu'il
 estime 
qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement
illégales dans les deux mois de leur réception
. Il informe sans délai l'établissement 
de cette saisine, qu'il
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il
 peut assortir 
d'un
son recours d'une demande de
 sursis à exécution. 
Sur avis conforme
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation
 de la 
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine
délibération attaquée."
1098

                                                                                    
1097 1099
"Art. L. 6145-3. Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à un date fixée par voie réglementaire
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
1098

                                                                                    
1099 1099
Art. L. 6145-3. Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, 
arrête 
le budget et le rend exécutoire. Si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a élors un caractère limitatif
.
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut
,
 après mise en demeure 
et à défaut d'exécution dans le
restée sans suite au terme d'un
 délai 
de trente jours
fixé par voie réglementaire
, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite 
au budget
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
 initial et aux décisions modificatives éventuelles
 (1)
.
"
   

                    
1121 1121
###### Article L233-1
1122 1122

                                                                                    
1123 1123
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
Art.
 
L. 1617-2.
 - 
-
Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
Art.
 
L. 1617-3.
 - 
-
Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
1128 1128

                                                                                    
1129 1129
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1130 1130

                                                                                    
1131 1131
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1132 1132

                                                                                    
1133 1133
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
1134 1134

                                                                                    
1135 1135
Art.
 
L. 1617-4
 - 
-
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités
, à l'exception des
. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux
 établissements publics de santé
, sauf disposition particulière du code de la santé publique
.
   

                    
1137 1137
###### Article L233-2
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 6145-8, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
Art. 
" Art.
L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1146 1146

                                                                                    
1147 1147
2° De 
dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée
mauvaise imputation comptable des dépenses
 ;
1148 1148

                                                                                    
1149 1149
3° D'absence de justification 
du
de
 service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement
 ;
1150

                                                                                    
1149 1151
4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif
.
1150 1152

                                                                                    
1151 1153
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
1152

                                                                                    
1153
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
1153
 "