Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2004 (version b029266)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2004.

5544 3675
###### Article R224-7
5545 3676

                                                                                    
5546 3677
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales
 des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour
 des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
 Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
5547 3678

                                                                                    
5548 3679
Pour 
établir le
l'établissement du
 tableau d'avancement, il est 
fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires
procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
3680

                                                                                    
3681
1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
3682

                                                                                    
3683
2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
3684

                                                                                    
3685
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
3686

                                                                                    
3687
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.
3688

                                                                                    
3689
Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
3690

                                                                                    
5548 3691
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté
.
5549 3692

                                                                                    
5550 3693
Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
   

                    
5554 3703
###### Article R225-1
5555 3704

                                                                                    
5556 3705
Le
Un arrêté du
 premier président de la Cour des comptes
,
 pris
 après avis du
 président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le
 Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
 fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire
.
   

                    
3707
###### Article R225-2
3708

                        
3709
Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3710

                        
3711
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.
3712

                        
3713
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.