Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2003 (version 4e08599)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2003.

5560 3873
####### Article D231-18
5561 3874

                                                                                    
5562 3875
Le seuil de 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié tous les cinq exercices sur la base du dernier résultat du recensement de la population publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles 
D
R
. 2151-
1 et suivants
2 à R. 2151-7
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5596 4925
######## Article R262-52
5597 4926

                                                                                    
5598 4927
I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles 
D
R
. 2151-
1 et suivants
2 à R. 2151-7
 du code général des collectivités territoriales.
5599 4928

                                                                                    
5600 4929
II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
5601 4930

                                                                                    
5602 4931
III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
5603 4932

                                                                                    
5604 4933
IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5605 4934

                                                                                    
5606 4935
V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.