Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2003 (version 3ccfd9d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

2365 2365
###### Article D131-40
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 
20 F par compte
3 euros par injonction
 et par mois de retard.
   

                    
5486 5560
####### Article D231-18
5487 5561

                                                                                    
5488 5562
Le seuil de 
2 000
3 500
 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié 
annuellement à la clôture de l'exercice
tous les cinq exercices
 sur la base 
des résultats
du dernier résultat
 du recensement
 général
 de la population 
effectué par l'INSEE
publié
 et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5490 3873
####### Article D231-19
5491 3874

                                                                                    
5492 3875
Le seuil de 
2 000
3 500
 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de 
ces groupements.
ce groupement.
3876

                                                                                    
3877
Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
   

                    
5494 3879
####### Article D231-20
5495 3880

                                                                                    
5496 3881
Le seuil 
des 2 millions de francs
de 750 000 euros
 de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié
, pour chaque exercice,
 tous les cinq exercices
 sur la base du
 dernier
 compte administratif 
de
établi par
 la commune
 ou du groupement de communes
.
   

                    
5502 3887
####### Article D231-22
5503 3888

                                                                                    
5504 3889
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics 
dépendant des
rattachés aux
 communes et 
des groupements de communes
aux établissements publics de coopération intercommunale
 dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs 
particuliers 
des finances.
   

                    
5506 3891
####### Article D231-23
5507 3892

                                                                                    
5508 3893
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs
 particuliers
 des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
   

                    
5510
####### Article D231-24
5511

                        
5512
Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.
   

                    
5514 3895
####### Article D231-25
5515 3896

                                                                                    
5516 3897
Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le
Le
 trésorier-payeur général ou le receveur
 particulier
 des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5517 3898

                                                                                    
5518 3899
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur 
particulier 
des finances.
5519 3900

                                                                                    
5520 3901
La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.
   

                    
5522 3903
####### Article D231-26
5523 3904

                                                                                    
5524 3905
Le trésorier-payeur général ou le receveur 
particulier 
des finances
 lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire
, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge
 ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré
,
 prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
   

                    
5526 3907
####### Article D231-27
5527 3908

                                                                                    
5528 3909
Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur
 particulier
 des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.
   

                    
5530 3911
####### Article D231-28
5531 3912

                                                                                    
5532 3913
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs 
particuliers 
des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
   

                    
5534 3915
####### Article D231-29
5535 3916

                                                                                    
5536 3917
Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
   

                    
5538 3919
####### Article D231-30
5539 3920

                                                                                    
5540 3921
Les comptables, les représentants légaux des communes, des 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif
, ou,
 ou
 à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs
 particuliers
 des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5541 3922

                                                                                    
5542 3923
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.
5543 3924

                                                                                    
5544 3925
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des 
groupements de communes
établissements publics de coopération intercommunale
 et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs
 particuliers
 des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-
29.
28.
   

                    
5546 3927
####### Article D231-31
5547 3928

                                                                                    
5548 3929
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs 
particuliers 
des finances, au plus tard
,
 le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
5574 4505
###### Article D246-6
5575 4506

                                                                                    
5576 4507
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant 
des
les
 personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par 
le secrétaire général de la chambre par 
lettre recommandée avec avis de réception
 ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
5577

                                                                                    
5578
En cas de besoin, la
4507
.
4508

                                                                                    
5578 4509
Le cas échéant, cette
 notification
 des jugements
 est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5
 du présent code
.
4510

                                                                                    
4511
Les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
   

                    
5580 4513
###### Article D246-7
5581 4514

                                                                                    
5582 4515
Le jugement rendu
Les jugements rendus
 par la chambre régionale des comptes 
est adressé
sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés
 au représentant de la collectivité ou de l'établissement 
intéressé par le secrétaire général de la chambre,
public
 par lettre recommandée avec avis de réception.
 Il est également notifié
4516

                                                                                    
5582 4517
Ils sont transmis
 au commissaire du Gouvernement et, par 
l'intermédiaire de celui-ci
son intermédiaire
, au procureur général près la Cour des comptes.
5583

                                                                                    
5584 4517
En outre, lorsqu'il concerne un
 Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un
 établissement public national jugé en application 
du deuxième alinéa 
de l'article L. 
131-1, il est adressé
111-9 du présent code, ces jugements sont notifiés
 par le
 commissaire du Gouvernement au
 procureur général 
près la Cour des comptes, en vue de sa notification 
aux ministres 
compétents.
intéressés.