Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2365 | 2365 |
###### Article D131-40 |
2366 | 2366 | |
2367 | 2367 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par compte 3 euros par injonction et par mois de retard. |
5486 | 5560 |
####### Article D231-18 |
5487 | 5561 | |
5488 | 5562 |
Le seuil de 2 000 3 500 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice tous les cinq exercices sur la base des résultats du dernier résultat du recensement général de la population effectué par l'INSEE publié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. |
5490 | 3873 |
####### Article D231-19 |
5491 | 3874 | |
5492 | 3875 |
Le seuil de 2 000 3 500 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale , en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. ce groupement. |
3876 | ||
3877 |
Le seuil de population mentionné au premier alinéa est apprécié tous les cinq ans sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
|
5494 | 3879 |
####### Article D231-20 |
5495 | 3880 | |
5496 | 3881 |
Le seuil des 2 millions de francs de 750 000 euros de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié , pour chaque exercice, tous les cinq exercices sur la base du dernier compte administratif de établi par la commune ou du groupement de communes . |
5502 | 3887 |
####### Article D231-22 |
5503 | 3888 | |
5504 | 3889 |
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des rattachés aux communes et des groupements de communes aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. |
5506 | 3891 |
####### Article D231-23 |
5507 | 3892 | |
5508 | 3893 |
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
5510 |
####### Article D231-24 |
|
5511 | ||
5512 |
Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire. |
|
5514 | 3895 |
####### Article D231-25 |
5515 | 3896 | |
5516 | 3897 |
Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. |
5517 | 3898 | |
5518 | 3899 |
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. |
5519 | 3900 | |
5520 | 3901 |
La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif. |
5522 | 3903 |
####### Article D231-26 |
5523 | 3904 | |
5524 | 3905 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire , si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré , prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
5526 | 3907 |
####### Article D231-27 |
5527 | 3908 | |
5528 | 3909 |
Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte. |
5530 | 3911 |
####### Article D231-28 |
5531 | 3912 | |
5532 | 3913 |
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. |
5534 | 3915 |
####### Article D231-29 |
5535 | 3916 | |
5536 | 3917 |
Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
5538 | 3919 |
####### Article D231-30 |
5539 | 3920 | |
5540 | 3921 |
Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif , ou, ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
5541 | 3922 | |
5542 | 3923 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai. |
5543 | 3924 | |
5544 | 3925 |
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231- 29. 28. |
5546 | 3927 |
####### Article D231-31 |
5547 | 3928 | |
5548 | 3929 |
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard , le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
5574 | 4505 |
###### Article D246-6 |
5575 | 4506 | |
5576 | 4507 |
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements. |
5577 | ||
5578 |
En cas de besoin, la |
|
4507 |
. |
|
4508 | ||
5578 | 4509 |
Le cas échéant, cette notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code . |
4510 | ||
4511 |
Les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements. |
|
5580 | 4513 |
###### Article D246-7 |
5581 | 4514 | |
5582 | 4515 |
Le jugement rendu Les jugements rendus par la chambre régionale des comptes est adressé sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, public par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié |
4516 | ||
5582 | 4517 |
Ils sont transmis au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci son intermédiaire , au procureur général près la Cour des comptes. |
5583 | ||
5584 | 4517 |
En outre, lorsqu'il concerne un Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est adressé 111-9 du présent code, ces jugements sont notifiés par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents. intéressés. |