Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1670 |
##### Article R111-1 |
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1671 | ||
1672 |
I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
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1673 | ||
1674 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
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1675 | ||
1676 |
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; |
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1677 | ||
1678 |
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; |
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1679 | ||
1680 |
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; |
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1681 | ||
1682 |
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ; |
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1683 | ||
1684 |
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ; |
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1685 | ||
1686 |
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ; |
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1687 | ||
1688 |
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ; |
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1689 | ||
1690 |
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
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1691 | ||
1692 |
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
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1693 | ||
1694 |
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ; |
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1695 | ||
1696 |
12° Les chambres des métiers et leurs groupements ; |
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1697 | ||
1698 |
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements. |
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1699 | ||
1700 |
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
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1701 | ||
1702 |
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes. |
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1704 |
##### Article R111-2 |
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1705 | ||
1706 |
Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
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1707 | ||
1708 |
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
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1709 | ||
1710 |
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait. |
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1712 |
##### Article R111-3 |
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1713 | ||
1714 |
La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes. |
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1715 | ||
1716 |
Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes. |
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1717 | ||
1718 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président. |
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1686 | 1738 |
###### Article R112-4 |
1687 | 1739 | |
1688 | 1740 |
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. |
1689 | 1741 | |
1690 | 1742 |
Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes. |
1691 | 1743 | |
1692 | 1744 |
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général . |
1704 | 1756 |
###### Article R112-7 |
1705 | 1757 | |
1706 | 1758 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
1707 | 1759 | |
1708 | 1760 |
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. |
1710 | 1762 |
###### Article R112-8 |
1711 | 1763 | |
1712 | 1764 |
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions. |
1713 | 1765 | |
1714 | 1766 |
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
1715 | 1767 | |
1716 | 1768 |
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
1717 | 1769 | |
1718 | 1770 |
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres. |
1719 | 1771 | |
1720 | 1772 |
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre. |
1721 | 1773 | |
1722 | 1774 |
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
1802 |
###### Article R112-12-1 |
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1803 | ||
1804 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes. |
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1818 | 1874 |
###### Article R112-18 |
1819 | 1875 | |
1820 | 1876 |
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président. |
1821 | 1877 | |
1822 | 1878 |
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. |
1823 | 1879 | |
1824 | 1880 |
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation. |
1825 | 1881 | |
1826 | 1882 |
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. |
1827 | 1883 | |
1828 | 1884 |
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins. |
1829 | 1885 | |
1830 | 1886 |
Le Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative. |
1831 | 1887 | |
1832 | 1888 |
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante. |
1833 | 1889 | |
1834 | 1890 |
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions. |
1950 |
###### Article R112-28 |
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1951 | ||
1952 |
La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus : |
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1953 | ||
1954 |
1° Trois conseillers maîtres ; |
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1955 | ||
1956 |
2° Deux conseillers référendaires ; |
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1957 | ||
1958 |
3° Deux auditeurs ; |
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1959 | ||
1960 |
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ; |
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1961 | ||
1962 |
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14. |
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1964 |
###### Article R112-29 |
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1965 | ||
1966 |
Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles. |
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1967 | ||
1968 |
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts. |
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1969 | ||
1970 |
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal. |
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1971 | ||
1972 |
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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1974 |
###### Article R112-30 |
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1975 | ||
1976 |
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace. |
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1977 | ||
1978 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
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1934 |
##### Article R122-1 |
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1935 | ||
1936 |
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. |
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1938 |
##### Article R122-2 |
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1939 | ||
1940 |
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances. |
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1941 | ||
1942 |
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article. |
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1943 | ||
1944 |
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
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2024 |
##### Article R*122-1 |
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2025 | ||
2026 |
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. |
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2028 |
##### Article R*122-2 |
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2029 | ||
2030 |
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances. |
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2031 | ||
2032 |
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article. |
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2033 | ||
2034 |
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
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2053 | 2143 |
######## Article R131-6 |
2054 | 2144 | |
2055 | 2145 |
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction . Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier . |
2056 | 2146 | |
2057 | 2147 |
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire. |
2058 | 2148 | |
2059 | 2149 |
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6. |
2061 |
######## Article R131-7 |
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2062 | ||
2063 |
Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes. |
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2064 | ||
2065 |
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans. |
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2066 | ||
2067 |
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
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2068 | ||
2069 |
Paragraphe 2 |
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2070 | ||
2071 |
Dispositions concernant les receveurs |
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2072 | ||
2073 |
des administrations financières |
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2377 |
###### Article R131-42 |
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2378 | ||
2379 |
Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour. |
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2381 |
###### Article R131-43 |
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2382 | ||
2383 |
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
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2384 | ||
2385 |
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance. |
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2387 |
###### Article R131-44 |
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2388 | ||
2389 |
En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne. |
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2391 |
###### Article R131-45 |
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2392 | ||
2393 |
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour. |
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2395 |
###### Article R131-46 |
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2396 | ||
2397 |
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. |
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2398 | ||
2399 |
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41. |
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2400 | ||
2401 |
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. |
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2651 | 2753 |
##### Article R136-3 |
2652 | 2754 | |
2653 | 2755 |
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
2654 | 2756 | |
2655 | 2757 |
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
2758 | ||
2759 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
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2797 |
###### Article R141-6-1 |
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2798 | ||
2799 |
Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. |
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2701 | 2809 |
###### Article R141-8 |
2702 | 2810 | |
2703 | 2811 |
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. |
2704 | 2812 | |
2705 | 2813 |
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
2706 | 2814 | |
2707 | 2815 |
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
2708 | 2816 | |
2817 |
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. |
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2818 | ||
2709 | 2819 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
2710 | 2820 | |
2711 | 2821 |
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
2715 | 2825 |
###### Article R141-9 |
2716 | 2826 | |
2717 | 2827 |
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende . |
2737 | 2847 |
###### Article R141-13 |
2738 | 2848 | |
2739 | 2849 |
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties . Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le , du rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier et du ministère public . L'arrêt est lu en audience publique. |
3141 |
######### Article R212-8-1 |
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3142 | ||
3143 |
Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre. |
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3144 | ||
3145 |
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré. |
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3146 | ||
3147 |
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre. |
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3148 | ||
3149 |
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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3403 |
######## Article R212-47-1 |
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3404 | ||
3405 |
Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires. |
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3406 | ||
3407 |
Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils constituent un collège électoral unique. |
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3408 | ||
3409 |
Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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3410 | ||
3411 |
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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3201 |
######## Article R*212-56 |
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3202 | ||
3203 |
Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête. |
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3204 | ||
3205 |
Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée. |
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3206 | ||
3207 |
Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant. |
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3553 |
###### Article R221-15 |
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3554 | ||
3555 |
Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
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3556 | ||
3557 |
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. |
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3611 |
###### Article R223-4 |
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3612 | ||
3613 |
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration. |
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3615 |
###### Article R223-5 |
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3616 | ||
3617 |
Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. |
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3619 |
###### Article R223-6 |
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3620 | ||
3621 |
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3622 | ||
3623 |
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois. |
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3625 |
###### Article R223-7 |
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3626 | ||
3627 |
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. |
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3628 | ||
3629 |
Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance. |
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3630 | ||
3631 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi. |
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3632 | ||
3633 |
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs. |
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3634 | ||
3635 |
Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer. |
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3637 |
###### Article R223-8 |
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3638 | ||
3639 |
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée. |
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3739 |
###### Article R227-1 |
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3740 | ||
3741 |
Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1. |
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3743 |
###### Article R227-2 |
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3744 | ||
3745 |
L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons. |
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3746 | ||
3747 |
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons. |
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3748 | ||
3749 |
Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade. |
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3750 | ||
3751 |
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade. |
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3859 |
######## Article R231-16-1 |
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3860 | ||
3861 |
Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
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3657 | 4035 |
###### Article R241-2 |
3658 | 4036 | |
3659 | 4037 |
Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionnant mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
3705 | 4083 |
###### Article R241-11 |
3706 | 4084 | |
3707 | 4085 |
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
3708 | 4086 | |
3709 | 4087 |
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
3710 | 4088 | |
3711 | 4089 |
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
3712 | 4090 | |
3713 | 4091 |
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier . |
4092 | ||
3713 | 4093 |
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur . |
3714 | 4094 | |
3715 | 4095 |
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer. |
3717 | 4097 |
###### Article R241-12 |
3718 | 4098 | |
3719 | 4099 |
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations le rapport d'observations provisoires retenues formulées par la chambre. |
3720 | 4100 | |
3721 | 4101 |
Le président de la chambre Il adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions . |
3722 | ||
3723 |
Ces lettres indiquent |
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4101 |
la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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4102 | ||
3723 | 4103 |
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un deux mois, dans lequel les destinataires doivent peuvent apporter une réponse écrite et mentionnent mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. |
3724 | 4104 | |
3725 | 4105 |
Les observations Le rapport d'observations provisoires ou des extraits d'observations provisoires les concernant de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article R L . 241- 28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux 14 . |
3727 | 4107 |
###### Article R241-13 |
3728 | 4108 | |
3729 | 4109 |
Les destinataires des observations du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
3741 | 4121 |
###### Article R241-16 |
3742 | 4122 | |
3743 | 4123 |
Après examen des réponses écrites apportées aux observations au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations son rapport d'observations définitives. |
4124 | ||
3743 | 4125 |
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives qui sont notifiées en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code. |
4126 | ||
3743 | 4127 |
Ce rapport est notifié par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés. de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
3745 | 4129 |
###### Article R241-17 |
3746 | 4130 | |
3747 | 4131 |
Les observations définitives En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné , en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article . |
3749 | 4133 |
###### Article R241-18 |
4134 | ||
4135 |
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
3750 | 4136 | |
3751 | 4137 |
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16. |
3753 | 4143 |
###### Article R241-19 |
3754 | 4144 | |
3755 | 4145 |
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse , dans les mêmes formes, aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
3757 | 4147 |
###### Article R241-20 |
3758 | 4148 | |
3759 | 4149 |
Les observations Le rapport d'observations définitives arrêtées arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises est transmis , si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
3761 | 4151 |
###### Article R241-21 |
3762 | 4152 | |
3763 | 4153 |
Les observations Le rapport d'observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6. |
4154 | ||
3763 | 4155 |
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19. |
3764 | ||
3765 | 4155 |
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par leurs instances de décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires . |
3766 | ||
3767 |
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa. |
|
3769 | 4163 |
###### Article R241-22 |
3770 | 4164 | |
3771 | 4165 |
Les notifications des observations rapports d'observations prévues au présent chapitre sont effectuées faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
3773 | 4167 |
###### Article R241-23 |
3774 | 4168 | |
3775 | 4169 |
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les le rapport d' observations définitives arrêtées arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
3803 | 4197 |
###### Article R241-28 |
3804 | 4198 | |
3805 | 4199 |
Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou à l'article L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
3806 | 4200 | |
3807 | 4201 |
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
3808 | 4202 | |
3809 | 4203 |
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
4972 | 3053 |
######### Article R212-3 |
4973 | 3054 | |
4974 | 3055 |
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes. |
4975 | 3056 | |
4976 | 3057 |
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général . |
3058 | ||
3059 |
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
|
4980 | 3187 |
######### Article R212-13 |
4981 | 3188 | |
4982 | 3189 |
Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes , en application de mentionnés à l'article L. 212- 6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que 5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
3190 | ||
4982 | 3191 |
Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de l'ordre judiciaire. |
4983 | ||
4984 | 3191 |
Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes . |
4985 | 3192 | |
4986 | 3193 |
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
4987 | 3194 | |
4988 | 3195 |
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. |
4989 | 3196 | |
4990 | 3197 |
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
4991 | 3198 | |
4992 | 3199 |
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. |
4993 | 3200 | |
4994 | 3201 |
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. |
4995 | ||
4996 |
Paragraphe 6 |
|
4997 | ||
4998 |
Prestation de serment des magistrats |
|
5002 | 3221 |
######### Article R212-21 |
5003 | 3222 | |
5004 | 3223 |
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales . Il ne prend pas part au délibéré . |
5005 | 3224 | |
5006 | 3225 |
Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28. |
5007 | 3226 | |
5008 | 3227 |
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
5010 | 3251 |
######### Article R212-17 |
5011 | 3252 | |
5012 | 3253 |
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être est comblée par une la nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une d'un magistrat affecté dans une autre chambre peut être régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur ce le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16 , sur proposition du procureur général près la Cour des comptes . |
5016 | 3287 |
######### Article R212-26 |
5017 | 3288 | |
5018 | 3289 |
Le président de la chambre régionale des comptes , le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
5019 | 3290 | |
5020 | 3291 |
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
5021 | 3292 | |
5022 | 3293 |
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
5023 | 3294 | |
5024 | 3295 |
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
5028 | 3337 |
######## Article R212-33 |
5029 | 3338 | |
5030 | 3339 |
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. |
5031 | 3340 | |
5032 | 3341 |
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
5033 | 3342 | |
3343 |
Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
|
3344 | ||
3345 |
A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte. |
|
3346 | ||
5034 | 3347 |
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre , du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
5040 | 3353 |
######## Article R212-34 |
5041 | 3354 | |
5042 |
Les élections |
|
3355 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes : |
|
3356 | ||
3357 |
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ; |
|
3358 | ||
3359 |
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
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3360 | ||
3361 |
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section. |
|
3362 | ||
3363 |
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts. |
|
3364 | ||
5042 | 3365 |
Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil. |
5044 |
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats |
|
3365 |
un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade. |
|
5044 | 3365 |
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade. |
3366 | ||
3367 |
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
|
3368 | ||
3369 |
Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant. |
|
3370 | ||
5044 | 3371 |
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes , membres du conseil, figurant à l'article R . 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement. |
5046 | 3373 |
######## Article R212-36 |
5047 | 3374 | |
5048 | 3375 |
Sont électeurs et éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement . |
5049 | 3376 | |
5050 | 3377 |
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. |
5052 |
######## Article R212-37 |
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5053 | ||
5054 |
Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant. |
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5056 |
######## Article R212-38 |
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5057 | ||
5058 |
Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales. |
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5059 | ||
5060 |
Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions. |
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5062 |
######## Article R212-39 |
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5063 | ||
5064 |
Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant. |
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5065 | ||
5066 |
Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote. |
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5068 |
######## Article R212-40 |
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5069 | ||
5070 |
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence. |
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5071 | ||
5072 |
Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section. |
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5073 | ||
5074 |
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. |
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5076 |
######## Article R212-41 |
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5077 | ||
5078 |
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. |
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5079 | ||
5080 |
Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant. |
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5081 | ||
5082 |
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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5084 |
######## Article R212-42 |
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5085 | ||
5086 |
Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. |
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5087 | ||
5088 |
Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour. |
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5089 | ||
5090 |
Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits. |
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5091 | ||
5092 |
Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. |
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5093 | ||
5094 |
Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. |
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5095 | ||
5096 |
Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés. |
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5098 |
######## Article R212-43 |
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5099 | ||
5100 |
Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits. |
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5101 | ||
5102 |
Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats. |
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5103 | ||
5104 |
Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin. |
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5106 |
######## Article R212-44 |
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5107 | ||
5108 |
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant. |
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5110 | 3383 |
######## Article R212-46 |
5111 | 3384 | |
5112 | 3385 |
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps , ainsi qu'un suppléant , au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34 . |
5113 | 3386 | |
5114 | 3387 |
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade. |
5115 | ||
5116 |
Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant. |
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3387 |
. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
5118 | 3389 |
######## Article R212-47 |
5119 | 3390 | |
5120 | 3391 |
Les représentants des Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34. |
5121 | ||
5122 |
Les |
|
3391 |
est élu, ainsi qu'un suppléant. |
|
3392 | ||
5122 | 3393 |
Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité , de congé parental ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles , à l'exclusion , parmi eux, des membres de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. |
3394 | ||
5122 | 3395 |
Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes . |
5124 |
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à |
|
3395 |
et des conseillers maîtres en position de détachement. |
|
5124 | 3395 |
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à et des conseillers maîtres en position de détachement. |
3396 | ||
3397 |
Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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3398 | ||
5124 | 3399 |
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
5125 | 3400 | |
5126 | 3401 |
Les dispositions du second deuxième alinéa de l'article R. 212-36 , des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas et celles de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables. |
5128 | 3413 |
######## Article R212-48 |
5129 | 3414 | |
5130 |
Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée. |
|
5131 | ||
5132 | 3415 |
Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate la démission d'office de ce qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace . |
3416 | ||
3417 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
|
5134 |
######## Article R212-49 |
|
5135 | ||
5136 |
Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. |
|
5137 | ||
5138 |
Le vote peut avoir lieu par procuration. |
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5140 |
######## Article R212-50 |
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5141 | ||
5142 |
Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage. |
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5143 | ||
5144 |
Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir. |
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5145 | ||
5146 |
Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste. |
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5147 | ||
5148 |
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat. |
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5149 | ||
5150 |
Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits. |
|
5151 | ||
5152 |
Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. |
|
5153 | ||
5154 |
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. |
|
5156 |
######## Article R212-35 |
|
5157 | ||
5158 |
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes. |
|
5159 | ||
5160 |
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. |
|
5161 | ||
5162 |
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. |
|
5163 | ||
5164 |
Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations. |
|
5168 | 3437 |
######## Article R212-54 |
5169 | 3438 | |
5170 | 3439 |
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur. |
5171 | 3440 | |
5172 | 3441 |
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment : |
5173 | ||
5174 | 3441 |
a) Les conditions les modalités de fixation de l'ordre du jour ; |
5175 | ||
5176 |
b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ; |
|
5177 | ||
5178 |
c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ; |
|
5179 | ||
5180 | 3441 |
d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes , l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code . |
5181 | 3442 | |
5182 | 3443 |
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil. |
5184 | 3445 |
######## Article R212-55 |
5185 | 3446 | |
5186 | 3447 |
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions à l'emploi de président de chambre régionale , des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas. |
5187 | 3448 | |
5188 | 3449 |
Un magistrat Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas. |
5189 | 3450 | |
5190 | 3451 |
Si le représentant titulaire d'un du grade de président de section et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade. |
5196 | 3469 |
###### Article R221-2 |
5197 | 3470 | |
5198 | 3471 |
La liste d'aptitude aux fonctions à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. |
5200 | 3483 |
###### Article R221-4 |
5201 | 3484 | |
5202 | 3485 |
Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4. |
5203 | ||
5204 |
Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six. |
|
5206 | 3487 |
###### Article R221-5 |
5207 | 3488 | |
5208 | 3489 |
La durée du mandat des commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres élus de , le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice. |
5209 | ||
5210 |
Le magistrat de la Cour |
|
3489 |
et son suppléant. |
|
3490 | ||
5210 | 3491 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes , membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales. |
5211 | ||
5212 | 3491 |
Les quatre désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats du corps des chambres régionales des comptes , membres de à la commission , sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales. |
5213 | ||
5214 |
Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger. |
|
5216 |
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle. |
|
3491 |
instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants. |
|
5216 | 3491 |
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle. instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants. |
5218 | 3493 |
###### Article R221-6 |
5219 | 3494 | |
5220 | 3495 |
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles de l'article L. 221-4 , L. 221-5 ou L. 221-6 , aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois. |
5222 | 3497 |
###### Article R221-7 |
5223 | 3498 | |
5224 | 3499 |
Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés. |
5225 | ||
5226 |
Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés. |
|
5227 | ||
5228 |
Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés. |
|
5230 | 3501 |
###### Article R221-8 |
5231 | 3502 | |
5232 | 3503 |
Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles de l'article L. 221-4 , L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7. |
5233 | 3504 | |
5234 | 3505 |
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission secrétaire général de la Cour des comptes . Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles l'article L. 221-4 , L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7. |
5236 | 3507 |
###### Article R221-9 |
5237 | 3508 | |
5238 | 3509 |
L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend : |
5239 | 3510 | |
5240 | 3511 |
a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ; |
5241 | 3512 | |
5242 | 3513 |
b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. |
5243 | 3514 | |
5244 | 3515 |
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire. |
5245 | 3516 | |
5246 | 3517 |
Chaque La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication. |
5248 | 3519 |
###### Article R221-10 |
5249 | 3520 | |
5250 | 3521 |
Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois. |
5251 | 3522 | |
5252 | 3523 |
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. |
5253 | 3524 | |
5254 | 3525 |
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois. |
5256 | 3539 |
###### Article R221-12 |
5257 | 3540 | |
5258 | 3541 |
Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles de l'article L. 221-4 , L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
5259 | 3542 | |
5260 |
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine. |
|
5261 | ||
5262 | 3543 |
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes. |
5264 | 3545 |
###### Article R221-13 |
5265 | 3546 | |
5266 | 3547 |
Les autres candidats nommés conseillers au grade de conseiller en application des articles de l'article L. 221-4 , L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps. |
5267 | ||
5268 |
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. |
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5272 | 3597 |
###### Article R223-2 |
3598 | ||
3599 |
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. |
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5273 | 3600 | |
5274 | 3601 |
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire , introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. |
5275 | 3602 | |
5276 | 3603 |
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire. |
5277 | 3604 | |
5278 | 3605 |
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur. |
4139 |
###### Article R241-18-1 |
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4140 | ||
4141 |
La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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4157 |
###### Article R241-21-1 |
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4158 | ||
4159 |
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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4160 | ||
4161 |
La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
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4211 |
###### Article R241-30 |
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4212 | ||
4213 |
Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. |
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4215 |
###### Article R241-31 |
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4216 | ||
4217 |
La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11. |
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4218 | ||
4219 |
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code. |
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4220 | ||
4221 |
La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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4222 | ||
4223 |
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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4224 | ||
4225 |
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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5282 | 5426 |
###### Article R224-5 |
5283 | 5427 | |
5284 | 5428 |
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : |
5285 | 5429 | |
5286 | 5430 |
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ; |
5287 | 5431 | |
5288 | 5432 |
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon. |
5289 | 5433 | |
5290 | 5434 |
Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps. |
5435 | ||
5436 |
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 : |
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5437 | ||
5438 |
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ; |
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5439 | ||
5440 |
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ; |
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5441 | ||
5442 |
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
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5443 | ||
5444 |
4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. |
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5292 | 5446 |
###### Article R224-7 |
5293 | 5447 | |
5294 | 5448 |
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. |
5295 | 5449 | |
5296 | 5450 |
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. |
5297 | 5451 | |
5298 | 5452 |
Dans chaque grade, le Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée , calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6. . Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section. |
5310 | 5464 |
####### Article R226-1 |
5311 | 5465 | |
5312 | 5466 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. |
5313 | 5467 | |
5314 | 5468 |
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions : |
5315 | 5469 | |
5316 | 5470 |
a) Dans un cabinet ministériel ; |
5317 | 5471 | |
5318 | 5472 |
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ; |
5319 | 5473 | |
5320 | 5474 |
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences. |
5321 | ||
5322 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité. |
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5332 | 3801 |
######## Article R231-7 |
5333 | 3802 | |
5334 | 3803 |
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur , par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes. formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. |
5428 | 4307 |
###### Article R243-11 |
5429 | 4308 | |
5430 | 4309 |
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit . Ce dernier en avise le requérant et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel autres parties . |
5431 | 4310 | |
5432 | 4311 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
5436 | 4379 |
###### Article R245-1 |
5437 | 4380 | |
5438 | 4381 |
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. |
5458 | 4401 |
###### Article R245-5 |
5459 | 4402 | |
5460 | 4403 |
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties . Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le , du rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier et du ministère public . Le jugement est lu en audience publique. |
5490 | 4583 |
######### Article R262-17 |
5491 | 4584 | |
5492 | 4585 |
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes ne peut être est comblée par une la nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une d'un magistrat affecté dans une autre chambre peut être territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur ce le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16 , sur proposition du procureur général près la Cour des comptes . |
5494 | 4605 |
######### Article R262-20 |
5495 | 4606 | |
5496 | 4607 |
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
5497 | 4608 | |
5498 | 4609 |
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62. |
5499 | 4610 | |
5500 | 4611 |
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
5506 | 5594 |
######## Article R262-52 |
5507 | 5595 | |
5596 |
I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. |
|
5597 | ||
5598 |
II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. |
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5599 | ||
5600 |
III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes. |
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5601 | ||
5508 | 5602 |
IV. - Les dispositions des articles D. 231- 18 21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37. |
5509 | 5603 | |
5510 | 5604 |
V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie . |
5514 | 4927 |
####### Article R262-93 |
5515 | 4928 | |
5516 | 4929 |
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit régionale. Ce dernier en avise le réquérant et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel autres parties . |
5517 | 4930 | |
5518 | 4931 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |