Code des juridictions financières


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Version consolidée au 28 septembre 2002 (version 49b06ed)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2002.

1670
##### Article R111-1
1671

                        
1672
I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1673

                        
1674
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
1675

                        
1676
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
1677

                        
1678
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
1679

                        
1680
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
1681

                        
1682
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
1683

                        
1684
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
1685

                        
1686
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
1687

                        
1688
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
1689

                        
1690
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
1691

                        
1692
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
1693

                        
1694
11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
1695

                        
1696
12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;
1697

                        
1698
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.
1699

                        
1700
II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
1701

                        
1702
III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
   

                    
1704
##### Article R111-2
1705

                        
1706
Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
1707

                        
1708
Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
1709

                        
1710
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
   

                    
1712
##### Article R111-3
1713

                        
1714
La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
1715

                        
1716
Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
1717

                        
1718
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président.
   

                    
1686 1738
###### Article R112-4
1687 1739

                                                                                    
1688 1740
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
1689 1741

                                                                                    
1690 1742
Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
1691 1743

                                                                                    
1692 1744
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires 
du secrétariat général 
appartenant à un corps de catégorie A
 et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général
.
   

                    
1704 1756
###### Article R112-7
1705 1757

                                                                                    
1706 1758
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
1707 1759

                                                                                    
1708 1760
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
 Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
   

                    
1710 1762
###### Article R112-8
1711 1763

                                                                                    
1712 1764
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
1713 1765

                                                                                    
1714 1766
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
1715 1767

                                                                                    
1716 1768
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
1717 1769

                                                                                    
1718 1770
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
1719 1771

                                                                                    
1720 1772
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
1721 1773

                                                                                    
1722 1774
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
 Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
1802
###### Article R112-12-1
1803

                        
1804
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes.
   

                    
1818 1874
###### Article R112-18
1819 1875

                                                                                    
1820 1876
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
1821 1877

                                                                                    
1822 1878
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
1823 1879

                                                                                    
1824 1880
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
1825 1881

                                                                                    
1826 1882
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
1827 1883

                                                                                    
1828 1884
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
1829 1885

                                                                                    
1830 1886
Le
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le
 magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
1831 1887

                                                                                    
1832 1888
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
1833 1889

                                                                                    
1834 1890
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
   

                    
1950
###### Article R112-28
1951

                        
1952
La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
1953

                        
1954
1° Trois conseillers maîtres ;
1955

                        
1956
2° Deux conseillers référendaires ;
1957

                        
1958
3° Deux auditeurs ;
1959

                        
1960
4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
1961

                        
1962
5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
   

                    
1964
###### Article R112-29
1965

                        
1966
Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
1967

                        
1968
Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
1969

                        
1970
Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
1971

                        
1972
L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
1974
###### Article R112-30
1975

                        
1976
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.
1977

                        
1978
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
   

                    
1934
##### Article R122-1
1935

                        
1936
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
   

                    
1938
##### Article R122-2
1939

                        
1940
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
1941

                        
1942
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
1943

                        
1944
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
   

                    
2024
##### Article R*122-1
2025

                        
2026
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
   

                    
2028
##### Article R*122-2
2029

                        
2030
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
2031

                        
2032
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
2033

                        
2034
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
   

                    
2053 2143
######## Article R131-6
2054 2144

                                                                                    
2055 2145
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction
. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier
.
2056 2146

                                                                                    
2057 2147
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
2058 2148

                                                                                    
2059 2149
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
   

                    
2061
######## Article R131-7
2062

                        
2063
Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
2064

                        
2065
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
2066

                        
2067
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
2068

                        
2069
Paragraphe 2
2070

                        
2071
Dispositions concernant les receveurs
2072

                        
2073
des administrations financières
   

                    
2377
###### Article R131-42
2378

                        
2379
Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.
   

                    
2381
###### Article R131-43
2382

                        
2383
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
2384

                        
2385
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.
   

                    
2387
###### Article R131-44
2388

                        
2389
En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.
   

                    
2391
###### Article R131-45
2392

                        
2393
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour.
   

                    
2395
###### Article R131-46
2396

                        
2397
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
2398

                        
2399
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.
2400

                        
2401
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
   

                    
2651 2753
##### Article R136-3
2652 2754

                                                                                    
2653 2755
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
2654 2756

                                                                                    
2655 2757
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
2758

                                                                                    
2759
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
2797
###### Article R141-6-1
2798

                        
2799
Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
   

                    
2701 2809
###### Article R141-8
2702 2810

                                                                                    
2703 2811
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
2704 2812

                                                                                    
2705 2813
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
2706 2814

                                                                                    
2707 2815
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
2708 2816

                                                                                    
2817
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
2818

                                                                                    
2709 2819
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
2710 2820

                                                                                    
2711 2821
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
   

                    
2715 2825
###### Article R141-9
2716 2826

                                                                                    
2717 2827
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif
 sur une gestion de fait ou
 sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes 
ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende
intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende
.
   

                    
2737 2847
###### Article R141-13
2738 2848

                                                                                    
2739 2849
La formation délibère hors 
de 
la présence de la ou des parties
. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le
, du
 rapporteur 
ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier
et du ministère public
. L'arrêt est lu en audience publique.
   

                    
3141
######### Article R212-8-1
3142

                        
3143
Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
3144

                        
3145
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
3146

                        
3147
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
3148

                        
3149
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
3403
######## Article R212-47-1
3404

                        
3405
Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
3406

                        
3407
Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils constituent un collège électoral unique.
3408

                        
3409
Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3410

                        
3411
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
3201
######## Article R*212-56
3202

                        
3203
Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.
3204

                        
3205
Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.
3206

                        
3207
Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.
   

                    
3553
###### Article R221-15
3554

                        
3555
Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3556

                        
3557
Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
   

                    
3611
###### Article R223-4
3612

                        
3613
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
   

                    
3615
###### Article R223-5
3616

                        
3617
Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
   

                    
3619
###### Article R223-6
3620

                        
3621
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3622

                        
3623
Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
   

                    
3625
###### Article R223-7
3626

                        
3627
Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
3628

                        
3629
Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.
3630

                        
3631
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.
3632

                        
3633
Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.
3634

                        
3635
Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.
   

                    
3637
###### Article R223-8
3638

                        
3639
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
   

                    
3739
###### Article R227-1
3740

                        
3741
Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
   

                    
3743
###### Article R227-2
3744

                        
3745
L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.
3746

                        
3747
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.
3748

                        
3749
Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
3750

                        
3751
Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.
   

                    
3859
######## Article R231-16-1
3860

                        
3861
Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3657 4035
###### Article R241-2
3658 4036

                                                                                    
3659 4037
Le président de la chambre régionale des comptes informe
 par lettre
 l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, 
par
ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La
 lettre 
mentionnant
mentionne
 le nom du rapporteur qu'il a désigné.
   

                    
3705 4083
###### Article R241-11
3706 4084

                                                                                    
3707 4085
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
3708 4086

                                                                                    
3709 4087
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
3710 4088

                                                                                    
3711 4089
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
3712 4090

                                                                                    
3713 4091
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des 
conseillers,
membres de la formation de délibéré
 s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier
.
4092

                                                                                    
3713 4093
Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur
.
3714 4094

                                                                                    
3715 4095
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
   

                    
3717 4097
###### Article R241-12
3718 4098

                                                                                    
3719 4099
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux 
ordonnateurs et aux 
représentants légaux
 et aux ordonnateurs
 des collectivités et établissements publics 
une lettre faisant part des observations
le rapport d'observations
 provisoires 
retenues
formulées
 par la chambre.
3720 4100

                                                                                    
3721 4101
Le président de la chambre
Il
 adresse
 une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion
 aux ordonnateurs
 et aux représentants légaux
 ayant quitté leurs fonctions
.
3722

                                                                                    
3723
Ces lettres indiquent
4101
 la partie de ce rapport concernant leur gestion.
4102

                                                                                    
3723 4103
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique
 le délai, qui ne peut être inférieur à 
un
deux
 mois, dans lequel les destinataires 
doivent
peuvent
 apporter une réponse écrite et 
mentionnent
mentionne
 la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
3724 4104

                                                                                    
3725 4105
Les observations
Le rapport d'observations
 provisoires ou 
des 
extraits 
d'observations provisoires les concernant
de ce rapport
 sont communiqués dans les mêmes conditions 
aux personnes mentionnées à
à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de
 l'article 
R
L
. 241-
28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux
14
.
   

                    
3727 4107
###### Article R241-13
3728 4108

                                                                                    
3729 4109
Les destinataires 
des observations
du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations
 provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
   

                    
3741 4121
###### Article R241-16
3742 4122

                                                                                    
3743 4123
Après examen des réponses écrites apportées 
aux observations
au rapport d'observations
 provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter 
des observations
son rapport d'observations définitives.
4124

                                                                                    
3743 4125
Elle peut également arrêter son rapport d'observations
 définitives 
qui sont notifiées
en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code.
4126

                                                                                    
3743 4127
Ce rapport est notifié
 par le président 
aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
   

                    
3745 4129
###### Article R241-17
3746 4130

                                                                                    
3747 4131
Les observations définitives
En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe
 de la chambre régionale des comptes 
sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par
une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de
 la collectivité ou
 de
 l'établissement public concerné
, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article
.
   

                    
3749 4133
###### Article R241-18
4134

                                                                                    
4135
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
3750 4136

                                                                                    
3751 4137
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
   

                    
3753 4143
###### Article R241-19
3754 4144

                                                                                    
3755 4145
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler 
de rapport 
d'observations définitives, le président adresse
, dans les mêmes formes,
 aux destinataires visés à l'article R. 241-16
 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
   

                    
3757 4147
###### Article R241-20
3758 4148

                                                                                    
3759 4149
Les observations
Le rapport d'observations
 définitives 
arrêtées
arrêté
 par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public 
sont transmises
est transmis
, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
   

                    
3761 4151
###### Article R241-21
3762 4152

                                                                                    
3763 4153
Les observations
Le rapport d'observations
 définitives 
arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au
est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
4154

                                                                                    
3763 4155
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du
 représentant légal des organismes visés 
au premier alinéa de l'article L. 241-8
à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix
 dans 
les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.
3764

                                                                                    
3765 4155
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par
leurs instances de
 décision
 prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires
.
3766

                                                                                    
3767
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
   

                    
3769 4163
###### Article R241-22
3770 4164

                                                                                    
3771 4165
Les notifications des 
observations
rapports d'observations
 prévues au présent chapitre sont 
effectuées
faites
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3773 4167
###### Article R241-23
3774 4168

                                                                                    
3775 4169
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général 
les
le rapport d'
 observations définitives 
arrêtées
arrêté
 par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
 Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
   

                    
3803 4197
###### Article R241-28
3804 4198

                                                                                    
3805 4199
Les personnes citées 
aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou
à l'article
 L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
3806 4200

                                                                                    
3807 4201
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3808 4202

                                                                                    
3809 4203
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
   

                    
4972 3053
######### Article R212-3
4973 3054

                                                                                    
4974 3055
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
4975 3056

                                                                                    
4976 3057
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée 
à d'autres
aux
 fonctionnaires
 du secrétariat général
 appartenant à un corps de catégorie A
 et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général
.
3058

                                                                                    
3059
Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
4980 3187
######### Article R212-13
4981 3188

                                                                                    
4982 3189
Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur
Les rapporteurs
 auprès des chambres régionales des comptes
, en application de
 mentionnés à
 l'article L. 212-
6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que
5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
3190

                                                                                    
4982 3191
Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par
 des magistrats de 
l'ordre judiciaire.
4983

                                                                                    
4984 3191
Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition
la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes
.
4985 3192

                                                                                    
4986 3193
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
4987 3194

                                                                                    
4988 3195
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
4989 3196

                                                                                    
4990 3197
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
4991 3198

                                                                                    
4992 3199
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
4993 3200

                                                                                    
4994 3201
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
4995

                                                                                    
4996
Paragraphe 6
4997

                                                                                    
4998
Prestation de serment des magistrats
   

                    
5002 3221
######### Article R212-21
5003 3222

                                                                                    
5004 3223
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales
. Il ne prend pas part au délibéré
.
5005 3224

                                                                                    
5006 3225
Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
5007 3226

                                                                                    
5008 3227
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
   

                    
5010 3251
######### Article R212-17
5011 3252

                                                                                    
5012 3253
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes 
ne peut être
est
 comblée par 
une
la
 nomination 
parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une
d'un magistrat affecté dans une
 autre chambre 
peut être
régionale ou territoriale, ce dernier est
 muté avec son accord sur 
ce
le
 poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16
, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes
.
   

                    
5016 3287
######### Article R212-26
5017 3288

                                                                                    
5018 3289
Le président de la chambre régionale des comptes
, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5019 3290

                                                                                    
5020 3291
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5021 3292

                                                                                    
5022 3293
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
5023 3294

                                                                                    
5024 3295
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
5028 3337
######## Article R212-33
5029 3338

                                                                                    
5030 3339
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
5031 3340

                                                                                    
5032 3341
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5033 3342

                                                                                    
3343
Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
3344

                                                                                    
3345
A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte.
3346

                                                                                    
5034 3347
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre
, du vice-président
 et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
5040 3353
######## Article R212-34
5041 3354

                                                                                    
5042
Les élections
3355
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
3356

                                                                                    
3357
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
3358

                                                                                    
3359
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3360

                                                                                    
3361
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
3362

                                                                                    
3363
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
3364

                                                                                    
5042 3365
Les candidatures
 au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 
ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au
font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au
 moins 
avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.
5044
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats
3365
un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade.
5044 3365
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats
un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade.
3366

                                                                                    
3367
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3368

                                                                                    
3369
Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
3370

                                                                                    
5044 3371
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président
 de la Cour des comptes
, membres du conseil, figurant à l'article R
.
 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.
   

                    
5046 3373
######## Article R212-36
5047 3374

                                                                                    
5048 3375
Sont 
électeurs et 
éligibles les 
membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur
magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement
.
5049 3376

                                                                                    
5050 3377
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
   

                    
5052
######## Article R212-37
5053

                        
5054
Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.
   

                    
5056
######## Article R212-38
5057

                        
5058
Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.
5059

                        
5060
Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.
   

                    
5062
######## Article R212-39
5063

                        
5064
Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.
5065

                        
5066
Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.
   

                    
5068
######## Article R212-40
5069

                        
5070
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.
5071

                        
5072
Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.
5073

                        
5074
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
   

                    
5076
######## Article R212-41
5077

                        
5078
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
5079

                        
5080
Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.
5081

                        
5082
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
5084
######## Article R212-42
5085

                        
5086
Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
5087

                        
5088
Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.
5089

                        
5090
Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
5091

                        
5092
Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
5093

                        
5094
Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
5095

                        
5096
Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.
   

                    
5098
######## Article R212-43
5099

                        
5100
Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.
5101

                        
5102
Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.
5103

                        
5104
Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.
   

                    
5106
######## Article R212-44
5107

                        
5108
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.
   

                    
5110 3383
######## Article R212-46
5111 3384

                                                                                    
5112 3385
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu
 en même temps
, ainsi
 qu'un suppléant
, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34
.
5113 3386

                                                                                    
5114 3387
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats
 en activité
 exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique
 sans distinction de grade.
5115

                                                                                    
5116
Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.
3387
. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
5118 3389
######## Article R212-47
5119 3390

                                                                                    
5120 3391
Les représentants des
Le conseiller maître représentant les
 magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes 
sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
5121

                                                                                    
5122
Les
3391
est élu, ainsi qu'un suppléant.
3392

                                                                                    
5122 3393
Sont électeurs les
 membres de la Cour des comptes en position d'activité
, de congé parental
 ou de détachement
 sont électeurs. Ils sont également éligibles
, à l'exclusion
, parmi eux, des membres
 de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
3394

                                                                                    
5122 3395
Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre
 de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
.
5124
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à
3395
 et des conseillers maîtres en position de détachement.
5124 3395
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à
 et des conseillers maîtres en position de détachement.
3396

                                                                                    
3397
Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
3398

                                                                                    
5124 3399
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de
 la Cour des comptes.
5125 3400

                                                                                    
5126 3401
Les dispositions du 
second
deuxième
 alinéa de l'article R. 212-36
, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas
 et celles
 de l'article
 R. 212-40 et des articles R. 212-43 à
 R. 212-45 sont applicables.
   

                    
5128 3413
######## Article R212-48
5129 3414

                                                                                    
5130
Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.
5131

                                                                                    
5132 3415
Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le
 conseil supérieur constate 
la démission d'office de ce
qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le
 représentant
 élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace
.
3416

                                                                                    
3417
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
   

                    
5134
######## Article R212-49
5135

                        
5136
Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
5137

                        
5138
Le vote peut avoir lieu par procuration.
   

                    
5140
######## Article R212-50
5141

                        
5142
Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.
5143

                        
5144
Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.
5145

                        
5146
Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.
5147

                        
5148
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.
5149

                        
5150
Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
5151

                        
5152
Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
5153

                        
5154
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
   

                    
5156
######## Article R212-35
5157

                        
5158
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5159

                        
5160
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
5161

                        
5162
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
5163

                        
5164
Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.
   

                    
5168 3437
######## Article R212-54
5169 3438

                                                                                    
5170 3439
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5171 3440

                                                                                    
5172 3441
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment 
:
5173

                                                                                    
5174 3441
a) Les conditions
les modalités
 de fixation de l'ordre du jour
 ;
5175

                                                                                    
5176
b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;
5177

                                                                                    
5178
c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;
5179

                                                                                    
5180 3441
d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes
, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code
.
5181 3442

                                                                                    
5182 3443
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
   

                    
5184 3445
######## Article R212-55
5185 3446

                                                                                    
5186 3447
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude 
aux fonctions
à l'emploi
 de président de chambre régionale
,
 des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
5187 3448

                                                                                    
5188 3449
Un magistrat
Le représentant titulaire du grade de président de section
 remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude 
aux fonctions
à l'emploi
 de président de chambre régionale
 des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
5189 3450

                                                                                    
5190 3451
Si le représentant titulaire 
d'un
du
 grade
 de président de section
 et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
   

                    
5196 3469
###### Article R221-2
5197 3470

                                                                                    
5198 3471
La liste d'aptitude 
aux fonctions
à l'emploi
 de président de chambre régionale des comptes
 et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
 est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
5200 3483
###### Article R221-4
5201 3484

                                                                                    
5202 3485
Lorsque le nombre des conseillers
 de 2e classe
 des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
5203

                                                                                    
5204
Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.
   

                    
5206 3487
###### Article R221-5
5207 3488

                                                                                    
5208 3489
La 
durée du mandat des
commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses
 membres
 élus de
, le représentant de la Cour des comptes à
 la commission instituée par l'article L. 221-7 
est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice.
5209

                                                                                    
5210
Le magistrat de la Cour
3489
et son suppléant.
3490

                                                                                    
5210 3491
Le Conseil supérieur des chambres régionales
 des comptes
, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.
5211

                                                                                    
5212 3491
Les quatre
 désigne, parmi ses membres, les représentants des
 magistrats
 du corps
 des chambres régionales des comptes
, membres de
 à
 la commission
, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.
5213

                                                                                    
5214
Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.
5216
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.
3491
 instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
5216 3491
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.
 instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.
   

                    
5218 3493
###### Article R221-6
5219 3494

                                                                                    
5220 3495
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre 
des articles
de l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 ou L. 221-6
, aucune nomination dans 
l'un quelconque des grades concernés
le grade concerné
 ou un nombre inférieur au contingent ouvert, 
les reliquats de ces contingents sont reportés
le reliquat de ce contingent est reporté
 au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
 Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.
   

                    
5222 3497
###### Article R221-7
5223 3498

                                                                                    
5224 3499
Les candidats à un emploi de conseiller
 de 2e classe
 au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
5225

                                                                                    
5226
Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.
5227

                                                                                    
5228
Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.
   

                    
5230 3501
###### Article R221-8
5231 3502

                                                                                    
5232 3503
Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller 
de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe 
à pourvoir en application 
des articles
de l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 et L. 221-6
 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
5233 3504

                                                                                    
5234 3505
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au 
ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission
secrétaire général de la Cour des comptes
. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par 
les articles
l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 ou L. 221-6
 et par l'article R. 221-7.
   

                    
5236 3507
###### Article R221-9
5237 3508

                                                                                    
5238 3509
L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :
5239 3510

                                                                                    
5240 3511
a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
5241 3512

                                                                                    
5242 3513
b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
5243 3514

                                                                                    
5244 3515
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
5245 3516

                                                                                    
5246 3517
Chaque
La
 liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
   

                    
5248 3519
###### Article R221-10
5249 3520

                                                                                    
5250 3521
Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application 
des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6
de l'article L221-4
 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.
5251 3522

                                                                                    
5252 3523
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5253 3524

                                                                                    
5254 3525
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
   

                    
5256 3539
###### Article R221-12
5257 3540

                                                                                    
5258 3541
Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller 
de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe 
en application 
des articles
de l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 ou L. 221-6
 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5259 3542

                                                                                    
5260
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
5261

                                                                                    
5262 3543
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
   

                    
5264 3545
###### Article R221-13
5265 3546

                                                                                    
5266 3547
Les autres candidats nommés 
conseillers
au grade de conseiller
 en application 
des articles
de l'article
 L. 221-4
, L. 221-5 ou L. 221-6
 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
5267

                                                                                    
5268
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
   

                    
5272 3597
###### Article R223-2
3598

                                                                                    
3599
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
5273 3600

                                                                                    
5274 3601
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire
 autre que l'avertissement ou le blâme,
 mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après 
cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après 
dix années 
s'il s'agit de toute autre
de services effectifs à compter de la date de la
 sanction
 disciplinaire
, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5275 3602

                                                                                    
5276 3603
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
5277 3604

                                                                                    
5278 3605
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
   

                    
4139
###### Article R241-18-1
4140

                        
4141
La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
4157
###### Article R241-21-1
4158

                        
4159
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
4160

                        
4161
La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
   

                    
4211
###### Article R241-30
4212

                        
4213
Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
   

                    
4215
###### Article R241-31
4216

                        
4217
La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11.
4218

                        
4219
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code.
4220

                        
4221
La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4222

                        
4223
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
4224

                        
4225
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
   

                    
5282 5426
###### Article R224-5
5283 5427

                                                                                    
5284 5428
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5285 5429

                                                                                    
5286 5430
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
5287 5431

                                                                                    
5288 5432
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
5289 5433

                                                                                    
5290 5434
Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.
5435

                                                                                    
5436
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :
5437

                                                                                    
5438
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;
5439

                                                                                    
5440
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;
5441

                                                                                    
5442
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
5443

                                                                                    
5444
4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
   

                    
5292 5446
###### Article R224-7
5293 5447

                                                                                    
5294 5448
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5295 5449

                                                                                    
5296 5450
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
5297 5451

                                                                                    
5298 5452
Dans chaque grade, le
Le
 nombre des
 conseillers
 inscrits au tableau d'avancement
 au grade de premier conseiller
 ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée
, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.
. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
   

                    
5310 5464
####### Article R226-1
5311 5465

                                                                                    
5312 5466
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
5313 5467

                                                                                    
5314 5468
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
5315 5469

                                                                                    
5316 5470
a) Dans un cabinet ministériel ;
5317 5471

                                                                                    
5318 5472
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
5319 5473

                                                                                    
5320 5474
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
5321

                                                                                    
5322
Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.
   

                    
5332 3801
######## Article R231-7
5333 3802

                                                                                    
5334 3803
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur
, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section
 et par le président de la 
chambre régionale des comptes.
formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
   

                    
5428 4307
###### Article R243-11
5429 4308

                                                                                    
5430 4309
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale
 des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit
. Ce dernier en avise le requérant
 et les 
circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel
autres parties
.
5431 4310

                                                                                    
5432 4311
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
5436 4379
###### Article R245-1
5437 4380

                                                                                    
5438 4381
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une 
gestion de fait ou sur une 
amende.
   

                    
5458 4401
###### Article R245-5
5459 4402

                                                                                    
5460 4403
La formation délibère hors 
de 
la présence de la ou des parties
. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le
, du
 rapporteur 
ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier
et du ministère public
. Le jugement est lu en audience publique.
   

                    
5490 4583
######### Article R262-17
5491 4584

                                                                                    
5492 4585
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes 
ne peut être
est
 comblée par 
une
la
 nomination 
parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une
d'un magistrat affecté dans une
 autre chambre 
peut être
territoriale, ce dernier est
 muté avec son accord sur 
ce
le
 poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16
, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes
.
   

                    
5494 4605
######### Article R262-20
5495 4606

                                                                                    
5496 4607
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
 Il ne prend pas part au délibéré.
5497 4608

                                                                                    
5498 4609
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
5499 4610

                                                                                    
5500 4611
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
   

                    
5506 5594
######## Article R262-52
5507 5595

                                                                                    
5596
I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
5597

                                                                                    
5598
II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
5599

                                                                                    
5600
III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
5601

                                                                                    
5508 5602
IV. - 
Les dispositions des articles D. 231-
18
21 à D. 231-23 et D. 231-25
 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5509 5603

                                                                                    
5510 5604
V. - 
Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes
 de la Nouvelle-Calédonie
.
   

                    
5514 4927
####### Article R262-93
5515 4928

                                                                                    
5516 4929
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre 
territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit
régionale. Ce dernier en avise le réquérant
 et les 
circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel
autres parties
.
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5518 4931
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.