Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1778 | 1778 |
###### Article R112-14 |
1779 | 1779 | |
1780 | 1780 |
Peuvent Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein les fonctions de rapporteur prévues ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7 les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi , les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif. |
1781 | ||
1782 |
Peuvent exercer |
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1780 |
notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
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1781 | ||
1782 | 1782 |
Les rapporteurs à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat . |
1783 | 1783 | |
1784 | 1784 |
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents. |
1785 | 1785 | |
1786 | 1786 |
Les rapporteurs agents des organismes de sécurité sociale sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du recrutés par le premier président et après avis du procureur général , à temps plein ou à temps partiel, par contrat . |
1996 |
##### Article R125-1 |
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1997 | ||
1998 |
Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. |
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1999 | ||
2000 |
Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes. |
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2001 | ||
2002 |
Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes. |
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2004 |
##### Article R125-2 |
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2005 | ||
2006 |
L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : |
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2007 |
- un an pour les deux premiers échelons ; |
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2008 |
- un an et six mois pour le 3e échelon ; |
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2009 |
- deux ans pour les 4e et 5e échelons ; |
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2010 |
- deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ; |
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2011 |
- trois ans pour le 8e échelon. |
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2013 |
##### Article R125-3 |
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2014 | ||
2015 |
Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. |
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2016 | ||
2017 |
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. |
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2018 | ||
2019 |
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. |
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3033 |
######### Article R212-12-1 |
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3034 | ||
3035 |
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
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3037 |
######### Article R212-12-2 |
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3038 | ||
3039 |
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5. |
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3195 |
######## Article R212-55-1 |
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3196 | ||
3197 |
Un magistrat représentant titulaire d'un grade remplissant les conditions fixées à l'article R. 224-5 pour être inscrit au tableau d'avancement du grade supérieur ne peut prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit ce tableau. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas. |
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3198 | ||
3199 |
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade ne remplissant pas les conditions d'accès au grade supérieur. |
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4873 | 3041 |
######### Article R212-9 |
4874 | 3042 | |
4875 | 3043 |
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
4913 | 3097 |
######### Article R212-18 |
4914 | 3098 | |
4915 | 3099 |
Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section ou de premier conseiller . |
5103 | 3219 |
###### Article R221-3 |
5104 | 3220 | |
5105 | 3221 |
Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. |
5106 | 3222 | |
5107 | 3223 |
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. |
5108 | 3224 | |
5109 | 3225 |
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. |
5110 | 3226 | |
5111 | 3227 |
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois. |
5169 | 3229 |
###### Article R221-11 |
5170 | 3230 | |
5171 | 3231 |
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers de 2e classe recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade. |
5172 | 3232 | |
5173 | 3233 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe du grade de conseillers , les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
5174 | 3234 | |
5175 | 3235 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
5176 | 3236 | |
5177 | 3237 |
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
5178 | 3238 | |
5179 | 3239 |
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller de 2e classe . |
5207 | 3289 |
###### Article R224-1 |
5208 | 3290 | |
5209 | 3291 |
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivants : |
5210 | ||
5211 |
- président |
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3291 |
suivant : |
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3292 | ||
5211 | 3293 |
1° Président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ; |
5212 |
- |
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5212 | 3295 |
2° Premier conseiller hors classe de chambre régionale des comptes : six échelons ; |
5213 |
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ; |
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5214 |
- conseiller de 2e classe |
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5214 | 3297 |
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons. |
5216 | 3299 |
###### Article R224-2 |
5217 | 3300 | |
5218 | 3301 |
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un comme suit : |
3302 | ||
5218 | 3303 |
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe, à deux ; |
3304 | ||
5218 | 3305 |
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et , pour les trois premiers échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ; |
3306 | ||
5218 | 3307 |
3° Trois ans pour les 4e et 5e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section. |
5220 | 3313 |
###### Article R224-4 |
5221 | 3314 | |
5222 | 3315 |
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller de 1re classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
5224 | 5282 |
###### Article R224-5 |
5225 | 5283 | |
5226 | 5284 |
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : |
5227 | 5285 | |
5228 | 5286 |
a) 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e 3e échelon ; |
5229 | 5287 | |
5230 | 5288 |
b) 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller hors classe , les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ; |
5231 | ||
5232 | 5288 |
c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e le 7e échelon. |
5233 | 5289 | |
5234 | 5290 |
Les intéressés doivent , en outre , justifier de deux quatre années de services effectifs dans le corps. |
5236 | 3317 |
###### Article R224-6 |
5237 | 3318 | |
5238 | 3319 |
Les conseillers de 1re classe promus premiers conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent au 1er échelon de leur nouveau grade et conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. |
5239 | 3320 | |
5240 | 3321 |
Les premiers conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté. |
5242 | 5292 |
###### Article R224-7 |
5243 | 5293 | |
5244 | 5294 |
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être publié arrêté au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant l'année précédant celle pour laquelle il est établi . Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. |
5245 | 5295 | |
5246 | 5296 |
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. |
5247 | 5297 | |
5248 | 5298 |
Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6. |
5250 | 3323 |
###### Article R224-8 |
5251 | 3324 | |
5252 | 3325 |
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement. |
5253 | 3326 | |
5254 | 3327 |
Les A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. |