Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version 8c267c2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

1171 1171
###### Article L237-1
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
Le contrôle des actes budgétaires et des comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article L. 4425-
7
8
, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Art.
 
L. 4425-
7
8
 (premier et deuxième alinéas).
 -
 La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
   

                    
1179 1179
###### Article L237-2
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-
7
8
, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1182 1182

                                                                                    
1183 1183
Art.
 
L. 4425-
7
8
 (troisième et quatrième alinéas).
 - 
-
Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.