Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
963 | 963 |
####### Article L232-4 |
964 | 964 | |
965 |
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : |
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966 | ||
965 | 967 |
Art.L. 421-11.- Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : |
966 | 968 | |
967 | 969 |
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ; |
968 | 970 | |
969 | 971 |
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ; |
970 | 972 | |
971 | 973 |
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ; |
972 | 974 | |
973 | 975 |
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. |
974 | 976 | |
975 | 977 |
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement , a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; |
976 | 978 | |
977 | 979 |
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. |
978 | 980 | |
979 | 981 |
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proposition proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité , ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ; |
980 | 982 | |
981 | 983 |
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ; |
982 | 984 | |
983 | 985 |
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation. |
986 | ||
987 |
Art.L. 421-12.-A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. |
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988 | ||
989 |
Art.L. 421-13.-I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement. |
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990 | ||
991 |
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration. |
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992 | ||
993 |
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. |
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994 | ||
995 |
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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996 | ||
997 |
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables. |
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998 | ||
999 |
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
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1000 | ||
1001 |
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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985 |
####### Article L232-5 |
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986 | ||
987 |
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. |
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989 | 1005 |
####### Article L232-6 |
990 | 1006 | |
991 | 1007 |
a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat n peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement. |
992 | ||
993 | 1007 |
b) Pour l'application 232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16, du code général des collectivités territoriales et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration. |
994 | ||
995 |
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. |
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996 | ||
997 |
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
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998 | ||
999 |
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables. |
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1000 | ||
1001 |
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
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1002 | ||
1003 |
d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-4. |
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1007 |
713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements. |
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1007 | 1011 |
####### Article L232-7 |
1008 | 1012 | |
1009 | 1013 |
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code reproduits ci-après : |
1010 | ||
1011 |
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause. " |
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1012 | ||
1013 |
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
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1013 |
421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code. |
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1015 | 1017 |
####### Article L232-8 |
1016 | 1018 | |
1017 |
Les dispositions de l'article L. 232-7 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements. |
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1019 |
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. |
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1021 |
####### Article L232-9 |
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1022 | ||
1023 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code. |
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1027 |
####### Article L232-10 |
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1028 | ||
1029 |
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et l1612-18 do code général des collectivités territoriales. |