Code des juridictions financières


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Version consolidée au 22 juin 2000 (version 9b8fb02)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2000.

963 963
####### Article L232-4
964 964

                                                                                    
965
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits :
966

                                                                                    
965 967
Art.L. 421-11.-
Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
966 968

                                                                                    
967 969
a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
968 970

                                                                                    
969 971
b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
970 972

                                                                                    
971 973
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
972 974

                                                                                    
973 975
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
974 976

                                                                                    
975 977
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement
,
 a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
976 978

                                                                                    
977 979
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
978 980

                                                                                    
979 981
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc 
de
des
 matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une 
proposition
proportion
 n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité
,
 ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
980 982

                                                                                    
981 983
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa 
du
dudit
 e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;
982 984

                                                                                    
983 985
g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.
986

                                                                                    
987
Art.L. 421-12.-A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
988

                                                                                    
989
Art.L. 421-13.-I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
990

                                                                                    
991
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
992

                                                                                    
993
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
994

                                                                                    
995
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
996

                                                                                    
997
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
998

                                                                                    
999
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1000

                                                                                    
1001
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
   

                    
985
####### Article L232-5
986

                        
987
A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.
   

                    
989 1005
####### Article L232-6
990 1006

                                                                                    
991 1007
a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des
Les
 dispositions 
du troisième alinéa 
de l'article L. 
1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat n peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
992

                                                                                    
993 1007
b) Pour l'application
232-5 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve
 des dispositions des articles L. 
1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16, du code général des collectivités territoriales et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
994

                                                                                    
995
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
996

                                                                                    
997
c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
998

                                                                                    
999
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
1000

                                                                                    
1001
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1002

                                                                                    
1003
d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-4.
1007
713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.
   

                    
1007 1011
####### Article L232-7
1008 1012

                                                                                    
1009 1013
Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé régis par le livre VII du code de la santé publique conformément
Conformément
 aux dispositions 
du deuxième alinéa du 1° 
de l'article L. 
714-5 et de l'article L. 714-9 de ce code reproduits ci-après :
1010

                                                                                    
1011
Art. L. 714-5, 1°, deuxième alinéa. - Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause. "
1012

                                                                                    
1013
Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des propositions permettant d'arrêter le budget. Le président du conseil d'administration peut, à sa demande, présenter oralement ses observations à la chambre régionale des comptes. Il est assisté par le directeur de l'établissement. Le représentant de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
1013
421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code.
   

                    
1015 1017
####### Article L232-8
1016 1018

                                                                                    
1017
Les dispositions de l'article L. 232-7 sont applicables aux syndicats interhospitaliers sous réserve des dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-7 du code de la santé publique concernant les modalités de création, d'organisation et d'activité de ces établissements.
1019
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1021
####### Article L232-9
1022

                        
1023
Conformément aux dispositions de l'article L. 421-1-1, deuxième à cinquième alinéas, du code de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils sont soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, demeurent soumis aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code.
   

                    
1027
####### Article L232-10
1028

                        
1029
La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et l1612-18 do code général des collectivités territoriales.