Code des juridictions financières


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Version consolidée au 16 avril 2000 (version b6735fd)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

1566 1566
##### Article L316-1
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française.
1569

                                                                                    
   

                    
1584
###### Article R112-2
1585

                        
1586
Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
   

                    
1588
###### Article R112-3
1589

                        
1590
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
1591

                        
1592
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
1593

                        
1594
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
1595

                        
1596
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
   

                    
1598
###### Article R112-4
1599

                        
1600
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
1601

                        
1602
Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
1603

                        
1604
Dans le cadre de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
   

                    
1606
###### Article R112-5
1607

                        
1608
En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre.
   

                    
1610
###### Article R112-6
1611

                        
1612
Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires.
1613

                        
1614
Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
   

                    
1616
###### Article R112-7
1617

                        
1618
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
1619

                        
1620
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
   

                    
1622
###### Article R112-8
1623

                        
1624
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
1625

                        
1626
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
1627

                        
1628
Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
1629

                        
1630
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
1631

                        
1632
Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.
1633

                        
1634
Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
   

                    
1636
###### Article R112-9
1637

                        
1638
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
1639

                        
1640
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
1641

                        
1642
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
1643

                        
1644
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.
   

                    
1646
###### Article R*112-10
1647

                        
1648
Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général.
1649

                        
1650
Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.
   

                    
1652
###### Article R112-11
1653

                        
1654
Le premier avocat général ou les avocats généraux peuvent représenter le procureur général aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
1655

                        
1656
Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
   

                    
1658
###### Article R112-12
1659

                        
1660
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général.
   

                    
1662
###### Article R*112-1
1663

                        
1664
Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
1665

                        
1666
Le premier président ;
1667

                        
1668
Les présidents de chambre ;
1669

                        
1670
Les conseillers maîtres ;
1671

                        
1672
Les conseillers référendaires de 1re classe ;
1673

                        
1674
Les conseillers référendaires de 2e classe ;
1675

                        
1676
Les auditeurs de 1re classe ;
1677

                        
1678
Les auditeurs de 2e classe.
   

                    
1684
###### Article R112-13
1685

                        
1686
Les rapporteurs affectés à la Cour avec l'accord du premier président et du procureur général, en application du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, exercent leur fonction à temps plein.
1687

                        
1688
Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
   

                    
1690
###### Article R112-14
1691

                        
1692
Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article L. 112-7 les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
1693

                        
1694
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
1695

                        
1696
Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
1697

                        
1698
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général.
   

                    
1702
###### Article R112-15
1703

                        
1704
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
   

                    
1706
###### Article R112-16
1707

                        
1708
Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.
1709

                        
1710
Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
1711

                        
1712
Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
1713

                        
1714
Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.
   

                    
1716
###### Article R112-17
1717

                        
1718
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
1719

                        
1720
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
1721

                        
1722
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.
1723

                        
1724
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
1725

                        
1726
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
1727

                        
1728
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
   

                    
1730
###### Article R112-18
1731

                        
1732
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.
1733

                        
1734
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
1735

                        
1736
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
1737

                        
1738
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
1739

                        
1740
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
1741

                        
1742
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
1743

                        
1744
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
1745

                        
1746
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
   

                    
1748
###### Article R112-19
1749

                        
1750
La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.
1751

                        
1752
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
1753

                        
1754
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
1755

                        
1756
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
   

                    
1758
###### Article R112-20
1759

                        
1760
Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
1761

                        
1762
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
1763

                        
1764
Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
1765

                        
1766
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
   

                    
1768
###### Article R112-21
1769

                        
1770
Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
1771

                        
1772
Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
   

                    
1774
###### Article R112-22
1775

                        
1776
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
1777

                        
1778
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
   

                    
1780
###### Article R112-23
1781

                        
1782
En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
   

                    
1784
###### Article R112-24
1785

                        
1786
Le comité du rapport public et des programmes a pour membres de droit le premier président, le procureur général et les présidents de chambre ; le premier président désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général de ce comité.
   

                    
1792
##### Article R122-1
1793

                        
1794
Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application du I de l'article 2 de la loi du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
   

                    
1796
##### Article R122-2
1797

                        
1798
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé des finances.
1799

                        
1800
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 122-5 au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue au quatrième alinéa de ce même article.
1801

                        
1802
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
   

                    
1804
##### Article R*122-3
1805

                        
1806
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
1807

                        
1808
a) Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la modernisation de l'administration du ministère chargé des finances ou son représentant, le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
1809

                        
1810
b) Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
1811

                        
1812
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.
   

                    
1814
##### Article R*122-4
1815

                        
1816
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
1817

                        
1818
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
   

                    
1820
##### Article R*122-5
1821

                        
1822
Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
   

                    
1826
##### Article R123-1
1827

                        
1828
Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
1829

                        
1830
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.
   

                    
1832
##### Article R*123-2
1833

                        
1834
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.
   

                    
1840
##### Article R131-1
1841

                        
1842
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements définitifs rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
1850
######## Article R131-3
1851

                        
1852
La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
1853

                        
1854
La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
   

                    
1856
######## Article R131-4
1857

                        
1858
Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
1859

                        
1860
Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
   

                    
1862
######## Article R131-5
1863

                        
1864
Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
1865

                        
1866
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
   

                    
1868
######## Article R131-6
1869

                        
1870
L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction.
1871

                        
1872
Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
1873

                        
1874
Les arrêts sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées aux articles D. 144-1 à D. 144-6.
   

                    
1876
######## Article R131-7
1877

                        
1878
Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article L. 131-1, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
1879

                        
1880
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure, même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au contrôle en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
1881

                        
1882
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
1883

                        
1884
Paragraphe 2
1885

                        
1886
Dispositions concernant les receveurs
1887

                        
1888
des administrations financières
   

                    
1890
######## Article R131-2
1891

                        
1892
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
1893

                        
1894
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
1895

                        
1896
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général.
   

                    
1900
######## Article D131-8
1901

                        
1902
A la clôture de chaque exercice, les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
1903

                        
1904
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
1905

                        
1906
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
1907

                        
1908
Ces états et pièces sont adressés par les receveurs divisionnaires des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux trésoriers-payeurs généraux, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
   

                    
1910
######## Article D131-9
1911

                        
1912
La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
1913

                        
1914
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
1915

                        
1916
Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
   

                    
1918
######## Article D131-10
1919

                        
1920
Une expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1921

                        
1922
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
   

                    
1924
######## Article D131-11
1925

                        
1926
Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
   

                    
1930
####### Article R131-12
1931

                        
1932
La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6.
   

                    
1934
####### Article R131-13
1935

                        
1936
Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
1937

                        
1938
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
1939

                        
1940
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
1941

                        
1942
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.
   

                    
1946
###### Article R131-14
1947

                        
1948
Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.
   

                    
1950
###### Article R131-15
1951

                        
1952
Le caissier général et les comptables principaux du Trésor préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
1953

                        
1954
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1956
###### Article R131-16
1957

                        
1958
Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
   

                    
1960
###### Article R131-17
1961

                        
1962
Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-15, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
   

                    
1964
###### Article R131-18
1965

                        
1966
Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.
   

                    
1968
###### Article R131-19
1969

                        
1970
Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
1971

                        
1972
- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
1973
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
1974
- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.
   

                    
1976
###### Article R131-20
1977

                        
1978
Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
   

                    
1980
###### Article R131-21
1981

                        
1982
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1984
###### Article R131-22
1985

                        
1986
Les arrêts de décharges et de quitus rendus par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux du Trésor s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1988
###### Article R131-23
1989

                        
1990
Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
1991

                        
1992
- un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
1993
- la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
1994
- le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
1995
- un exemplaire du bilan et du compte de résultat.
   

                    
1997
###### Article R131-24
1998

                        
1999
Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
   

                    
2001
###### Article R131-25
2002

                        
2003
Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 135-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
2004

                        
2005
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
   

                    
2009
###### Article D131-26
2010

                        
2011
Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.
2012

                        
2013
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
2014

                        
2015
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.
2016

                        
2017
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
2018

                        
2019
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
   

                    
2021
###### Article D131-27
2022

                        
2023
Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des territoires d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.
   

                    
2025
###### Article D131-28
2026

                        
2027
La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée.
2028

                        
2029
Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :
2030

                        
2031
- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;
2032
- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.
   

                    
2034
###### Article D131-29
2035

                        
2036
Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les payeurs généraux et les payeurs auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
   

                    
2038
###### Article D131-30
2039

                        
2040
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
   

                    
2042
###### Article D131-31
2043

                        
2044
La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
2045

                        
2046
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
   

                    
2048
###### Article D131-32
2049

                        
2050
Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
2051

                        
2052
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
2053

                        
2054
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge définitive du comptable.
2055

                        
2056
Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif.
   

                    
2058
###### Article D131-33
2059

                        
2060
Les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec accusé de réception.
2061

                        
2062
Les dispositions des articles D. 144-2 à D. 144-4 sont applicables à la notification des arrêtés.
   

                    
2064
###### Article D131-34
2065

                        
2066
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
2067

                        
2068
Le représentant de l'Etat notifie à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception, lesdits arrêtés, dans un délai de quinze jours aux ordonnateurs intéressés.
2069

                        
2070
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
   

                    
2072
###### Article D131-35
2073

                        
2074
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
2075

                        
2076
Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
   

                    
2078
###### Article D131-36
2079

                        
2080
Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. Une copie de ce recours est adressée par le requérant au secrétaire général de la Cour des comptes.
2081

                        
2082
Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
2083

                        
2084
Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
   

                    
2088
###### Article D131-37
2089

                        
2090
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.
   

                    
2092
###### Article D131-38
2093

                        
2094
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.
   

                    
2096
###### Article D131-39
2097

                        
2098
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
   

                    
2100
###### Article D131-40
2101

                        
2102
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 20 F par compte et par mois de retard.
   

                    
2106
###### Article R131-41
2107

                        
2108
Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
2109

                        
2110
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
2111

                        
2112
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
2113

                        
2114
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
   

                    
2120
##### Article R133-1
2121

                        
2122
Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
2123

                        
2124
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.
   

                    
2126
##### Article R133-2
2127

                        
2128
Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
2129

                        
2130
La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
2131

                        
2132
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
2133

                        
2134
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
2135

                        
2136
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
   

                    
2138
##### Article R133-4
2139

                        
2140
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
2141

                        
2142
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
2143

                        
2144
Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
2145

                        
2146
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
2152
###### Article R134-1
2153

                        
2154
La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.
2155

                        
2156
Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.
   

                    
2158
###### Article R134-2
2159

                        
2160
La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
2161

                        
2162
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
2163

                        
2164
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
2166
###### Article R134-3
2167

                        
2168
Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.
   

                    
2170
###### Article R134-4
2171

                        
2172
En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
   

                    
2174
###### Article R134-5
2175

                        
2176
Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
2177

                        
2178
Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
2179

                        
2180
Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
2181

                        
2182
Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont mentionnées aux articles D. 134-6 et D. 134-7.
   

                    
2184
###### Article D134-6
2185

                        
2186
Au comité prévu à l'article R. 134-5, dénommé comité de pilotage, le représentant du ministre chargé du budget est le directeur général de la comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole est le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi.
2187

                        
2188
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2189

                        
2190
Le comité de pilotage comprend également, avec voix consultative, un trésorier-payeur général, président d'un comité d'examen des comptes, un directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leur représentant.
2191

                        
2192
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.
   

                    
2194
###### Article D134-7
2195

                        
2196
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
2197

                        
2198
Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
2199

                        
2200
Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article D. 134-18.
2201

                        
2202
Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
2203

                        
2204
Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3.
2205

                        
2206
Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.
2207

                        
2208
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article R. 134-8.
   

                    
2212
###### Article R134-8
2213

                        
2214
Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2.
2215

                        
2216
Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans les conditions prévues à l'article D. 134-9.
2217

                        
2218
Dans les conditions prévues à l'article D. 134-12, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article R. 141-3.
2219

                        
2220
Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 134-23, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.
2221

                        
2222
Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article R. 134-2.
   

                    
2224
###### Article D134-9
2225

                        
2226
I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.
2227

                        
2228
Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant, choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de son représentant.
2229

                        
2230
II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant.
2231

                        
2232
III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
2233

                        
2234
2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
2235

                        
2236
3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
2238
###### Article D134-10
2239

                        
2240
Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2241

                        
2242
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9 ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.
   

                    
2244
###### Article D134-11
2245

                        
2246
Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité, d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.
2247

                        
2248
Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.
2249

                        
2250
Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif ou de la tutelle dudit organisme.
   

                    
2252
###### Article D134-12
2253

                        
2254
Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le comité d'examen des comptes sont :
2255

                        
2256
- dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
2257
- en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
2258
- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
2259
- à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture ;
2260
- à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
2262
###### Article D134-13
2263

                        
2264
Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département, de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'agriculture.
   

                    
2268
###### Article R134-14
2269

                        
2270
A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
2271

                        
2272
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
2273

                        
2274
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2275

                        
2276
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
2277

                        
2278
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
2279

                        
2280
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.
   

                    
2282
###### Article D134-15
2283

                        
2284
Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
2285

                        
2286
A ce titre, ils sont notamment chargés :
2287

                        
2288
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
2289
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
2290
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
2291
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
2292
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
2293
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
2294

                        
2295
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
2296

                        
2297
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2298
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.
   

                    
2300
###### Article D134-16
2301

                        
2302
Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
2303

                        
2304
Ils sont notamment chargés :
2305

                        
2306
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
2307
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
2308
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
   

                    
2312
###### Article D134-17
2313

                        
2314
Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.
2315

                        
2316
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.
2317

                        
2318
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
2320
###### Article D134-18
2321

                        
2322
Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
2323

                        
2324
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
2325

                        
2326
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
   

                    
2328
###### Article D134-19
2329

                        
2330
Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
2331

                        
2332
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
2333

                        
2334
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.
   

                    
2336
###### Article D134-20
2337

                        
2338
A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.
2339

                        
2340
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.
   

                    
2344
###### Article R134-21
2345

                        
2346
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
2347

                        
2348
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
   

                    
2350
###### Article R134-22
2351

                        
2352
La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
2353

                        
2354
Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
2355

                        
2356
Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
   

                    
2358
###### Article R134-23
2359

                        
2360
A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
2361

                        
2362
1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
2363

                        
2364
2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
2365

                        
2366
3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;
2367

                        
2368
4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
2369

                        
2370
En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
2371

                        
2372
Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
   

                    
2374
###### Article D134-24
2375

                        
2376
La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
2377

                        
2378
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
2379

                        
2380
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
2381

                        
2382
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.
   

                    
2384
###### Article D134-25
2385

                        
2386
Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
2387

                        
2388
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.
   

                    
2390
###### Article D134-26
2391

                        
2392
L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
2393

                        
2394
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
2395

                        
2396
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
2397

                        
2398
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
   

                    
2402
##### Article R135-1
2403

                        
2404
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
2405

                        
2406
Par le rapport public annuel établi en application de l'article L. 136-1 ;
2407

                        
2408
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des articles LO 132-1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 ;
2409

                        
2410
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
2411

                        
2412
Par référés du premier président aux ministres.
2413

                        
2414
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
2415

                        
2416
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
2417

                        
2418
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
2419

                        
2420
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
2421

                        
2422
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
   

                    
2424
##### Article R135-2
2425

                        
2426
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
2427

                        
2428
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
2429

                        
2430
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
2431

                        
2432
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
   

                    
2434
##### Article R135-3
2435

                        
2436
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
2437

                        
2438
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
   

                    
2440
##### Article R135-4
2441

                        
2442
Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
   

                    
2446
##### Article R136-1
2447

                        
2448
Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3.
2449

                        
2450
Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre chargé des finances et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
2451

                        
2452
Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales ou territoriales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
2453

                        
2454
Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.
2455

                        
2456
Le premier président remet le rapport au Président de la République ; il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il en assure la publication au Journal officiel.
   

                    
2458
##### Article R136-2
2459

                        
2460
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.
2461

                        
2462
Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
2463

                        
2464
Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la Cour.
   

                    
2466
##### Article R136-3
2467

                        
2468
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
2469

                        
2470
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
2478
###### Article R141-1
2479

                        
2480
Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
   

                    
2482
###### Article R141-2
2483

                        
2484
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
2485

                        
2486
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
   

                    
2488
###### Article R141-3
2489

                        
2490
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
2491

                        
2492
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
2493

                        
2494
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2495

                        
2496
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
   

                    
2498
###### Article R141-4
2499

                        
2500
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
   

                    
2502
###### Article R141-5
2503

                        
2504
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
   

                    
2506
###### Article R141-6
2507

                        
2508
L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
   

                    
2510
###### Article R141-7
2511

                        
2512
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
2513

                        
2514
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
2515

                        
2516
En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
   

                    
2518
###### Article R141-8
2519

                        
2520
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
2521

                        
2522
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
2523

                        
2524
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
2525

                        
2526
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
2527

                        
2528
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
   

                    
2532
###### Article R141-9
2533

                        
2534
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
   

                    
2536
###### Article R141-10
2537

                        
2538
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
2539

                        
2540
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
2541

                        
2542
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
   

                    
2544
###### Article R141-11
2545

                        
2546
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
   

                    
2548
###### Article R141-12
2549

                        
2550
Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
2551

                        
2552
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
2554
###### Article R141-13
2555

                        
2556
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier. L'arrêt est lu en audience publique.
   

                    
2560
##### Article R142-1
2561

                        
2562
Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.
   

                    
2564
##### Article R142-3
2565

                        
2566
Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
2567

                        
2568
Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
2569

                        
2570
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
2571

                        
2572
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
2576
##### Article R143-1
2577

                        
2578
Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
2579

                        
2580
La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
2582
##### Article R143-2
2583

                        
2584
La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
2585

                        
2586
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
   

                    
2588
##### Article R143-3
2589

                        
2590
Les comptables, le ministre chargé des finances, les autres ministres pour ce qui concerne leur département et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
2591

                        
2592
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
2593

                        
2594
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
   

                    
2598
##### Article D144-1
2599

                        
2600
Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
2602
##### Article D144-2
2603

                        
2604
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 144-1 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
   

                    
2606
##### Article D144-3
2607

                        
2608
Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
2609

                        
2610
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
   

                    
2612
##### Article D144-4
2613

                        
2614
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
2615

                        
2616
Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
2617

                        
2618
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
2619

                        
2620
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
2621

                        
2622
" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
2623

                        
2624
Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
2625

                        
2626
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
   

                    
2628
##### Article D144-5
2629

                        
2630
Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
2631

                        
2632
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
   

                    
2634
##### Article D144-6
2635

                        
2636
Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre chargé des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
   

                    
2640
##### Article D145-1
2641

                        
2642
Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
2643

                        
2644
Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
2645

                        
2646
Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
   

                    
2648
##### Article D145-2
2649

                        
2650
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
2651

                        
2652
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
2653

                        
2654
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
2655

                        
2656
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
2658
##### Article D145-3
2659

                        
2660
La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
2661

                        
2662
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
2663

                        
2664
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
   

                    
2676
###### Article R211-1
2677

                        
2678
L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
   

                    
2680
###### Article R211-2
2681

                        
2682
L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
2683

                        
2684
Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7.
2685

                        
2686
La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
   

                    
2688
###### Article R211-3
2689

                        
2690
Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
2700
######### Article R212-1
2701

                        
2702
Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :
2703

                        
2704
Alsace (Strasbourg) ;
2705

                        
2706
Aquitaine (Bordeaux) ;
2707

                        
2708
Auvergne (Clermont-Ferrand) ;
2709

                        
2710
Bourgogne (Dijon) ;
2711

                        
2712
Bretagne (Rennes) ;
2713

                        
2714
Centre (Orléans) ;
2715

                        
2716
Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;
2717

                        
2718
Corse (Bastia) ;
2719

                        
2720
Franche-Comté (Besançon) ;
2721

                        
2722
Guadeloupe (Basse-Terre) ;
2723

                        
2724
Guyane (Cayenne) ;
2725

                        
2726
Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;
2727

                        
2728
Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;
2729

                        
2730
Limousin (Limoges) ;
2731

                        
2732
Lorraine (Epinal) ;
2733

                        
2734
Martinique (Fort-de-France) ;
2735

                        
2736
Midi-Pyrénées (Toulouse) ;
2737

                        
2738
Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;
2739

                        
2740
Basse-Normandie (Caen) ;
2741

                        
2742
Haute-Normandie (Rouen) ;
2743

                        
2744
Pays de la Loire (Nantes) ;
2745

                        
2746
Picardie (Amiens) ;
2747

                        
2748
Poitou-Charentes (Poitiers) ;
2749

                        
2750
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;
2751

                        
2752
Réunion (Saint-Denis) ;
2753

                        
2754
Rhône-Alpes (Lyon).
   

                    
2756
######### Article R212-2
2757

                        
2758
Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.
   

                    
2760
######### Article R212-4
2761

                        
2762
Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.
   

                    
2766
######### Article R212-5
2767

                        
2768
Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections.
   

                    
2772
######### Article R212-7
2773

                        
2774
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
2775

                        
2776
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
2777

                        
2778
Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
2779

                        
2780
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
2781

                        
2782
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
2783

                        
2784
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
2785

                        
2786
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
2787

                        
2788
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
2789

                        
2790
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
   

                    
2792
######### Article R212-8
2793

                        
2794
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
2798
######### Article R212-12
2799

                        
2800
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
2802
######### Article R212-10
2803

                        
2804
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
2805

                        
2806
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
2807

                        
2808
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
   

                    
2810
######### Article R212-11
2811

                        
2812
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
   

                    
2816
######### Article R212-14
2817

                        
2818
Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
   

                    
2822
######### Article R212-20
2823

                        
2824
Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
2825

                        
2826
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
2827

                        
2828
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
2829

                        
2830
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
   

                    
2832
######### Article R212-22
2833

                        
2834
Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
2835

                        
2836
Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
2837

                        
2838
Paragraphe 8
2839

                        
2840
Le secrétaire général
   

                    
2842
######### Article R212-15
2843

                        
2844
Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
   

                    
2846
######### Article R212-16
2847

                        
2848
Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
2849

                        
2850
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
2851

                        
2852
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
   

                    
2854
######### Article R212-19
2855

                        
2856
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
2857

                        
2858
Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
2859

                        
2860
Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
   

                    
2864
######### Article R212-23
2865

                        
2866
Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
2867

                        
2868
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
2869

                        
2870
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.
   

                    
2872
######### Article R212-24
2873

                        
2874
Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
   

                    
2876
######### Article R212-25
2877

                        
2878
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
   

                    
2882
######### Article R212-27
2883

                        
2884
Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification.
2885

                        
2886
Le greffier prête serment devant la chambre.
   

                    
2888
######### Article R212-28
2889

                        
2890
Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
   

                    
2894
######## Article R212-29
2895

                        
2896
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
2897

                        
2898
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2899

                        
2900
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
   

                    
2906
######## Article R212-30
2907

                        
2908
La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
2909

                        
2910
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
   

                    
2912
######## Article R212-31
2913

                        
2914
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.
2915

                        
2916
Elles réunissent au moins trois membres.
   

                    
2918
######## Article R212-32
2919

                        
2920
La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
   

                    
2926
######## Article R212-45
2927

                        
2928
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des finances, sauf recours devant la juridiction administrative.
   

                    
2930
######## Article R212-51
2931

                        
2932
Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
2933

                        
2934
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
2935

                        
2936
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
   

                    
2940
######## Article R212-52
2941

                        
2942
Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
   

                    
2944
######## Article R212-53
2945

                        
2946
Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
   

                    
2948
######## Article R*212-56
2949

                        
2950
Le président d'une chambre régionale des comptes qui allègue l'existence d'un cas de force majeure pour demander à cesser d'exercer ses fonctions de président de chambre régionale avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-2 doit adresser sa demande au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le conseil supérieur doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Son président désigne, parmi les membres du conseil, un rapporteur qui accomplit, le cas échéant, tous actes d'investigation utiles à l'instruction de cette demande. Lorsque l'instruction est achevée ou si elle n'a pas été jugée nécessaire, le requérant est informé de la date à laquelle se réunira le conseil supérieur pour examiner sa requête.
2951

                        
2952
Le requérant peut être entendu par le conseil supérieur, à sa demande ou à l'initiative du président du conseil supérieur. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, des observations du requérant ou de son représentant, le conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision doit être motivée.
2953

                        
2954
Le conseil supérieur porte immédiatement cette décision à la connaissance du ministre chargé des finances et du requérant.
   

                    
2962
###### Article R221-1
2963

                        
2964
Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.
   

                    
2966
###### Article R221-14
2967

                        
2968
Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
   

                    
2972
###### Article R222-1
2973

                        
2974
L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.
   

                    
2976
###### Article R222-2
2977

                        
2978
En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.
   

                    
2980
###### Article R222-3
2981

                        
2982
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du ministre chargé des finances.
   

                    
2984
###### Article R222-4
2985

                        
2986
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
   

                    
2988
###### Article R222-5
2989

                        
2990
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
2991

                        
2992
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.
   

                    
2994
###### Article R222-6
2995

                        
2996
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les cinq ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
   

                    
3000
###### Article R223-1
3001

                        
3002
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.
3003

                        
3004
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre chargé des finances.
3005

                        
3006
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
3008
###### Article R223-3
3009

                        
3010
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
   

                    
3014
###### Article R224-3
3015

                        
3016
L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
3022
####### Article R226-2
3023

                        
3024
A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.
3025

                        
3026
Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.
   

                    
3028
####### Article R226-3
3029

                        
3030
Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales ou auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant cinq ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions.
   

                    
3032
####### Article R226-4
3033

                        
3034
Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
3035

                        
3036
A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3037

                        
3038
Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve de l'existence d'un emploi vacant et des dispositions de l'article R. 226-3.
3039

                        
3040
S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
3044
####### Article R226-5
3045

                        
3046
Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans ce corps, sauf le cas échéant pour l'accomplissement de la mobilité prévue à l'article R. 226-1.
   

                    
3048
####### Article R226-6
3049

                        
3050
Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
3051

                        
3052
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3053

                        
3054
Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
3055

                        
3056
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
3060
####### Article R226-7
3061

                        
3062
Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
3063

                        
3064
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
3068
####### Article R226-8
3069

                        
3070
En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.
   

                    
3078
####### Article R231-1
3079

                        
3080
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
3081

                        
3082
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
   

                    
3086
######## Article R231-2
3087

                        
3088
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
3089

                        
3090
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3091

                        
3092
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
   

                    
3094
######## Article R231-3
3095

                        
3096
La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
   

                    
3098
######## Article R231-4
3099

                        
3100
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
3101

                        
3102
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
   

                    
3104
######## Article R231-5
3105

                        
3106
Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
   

                    
3108
######## Article R231-6
3109

                        
3110
Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
3111

                        
3112
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
3113

                        
3114
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
3115

                        
3116
Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
3117

                        
3118
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
   

                    
3120
######## Article R231-8
3121

                        
3122
Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
3124
######## Article R231-9
3125

                        
3126
Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.
3127

                        
3128
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
   

                    
3130
######## Article R231-10
3131

                        
3132
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
3133

                        
3134
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
3135

                        
3136
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
   

                    
3138
######## Article R231-11
3139

                        
3140
Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
3141

                        
3142
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
   

                    
3144
######## Article R231-12
3145

                        
3146
Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
   

                    
3148
######## Article R231-13
3149

                        
3150
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
3151

                        
3152
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
   

                    
3156
######## Article R231-14
3157

                        
3158
La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.
   

                    
3160
######## Article R231-15
3161

                        
3162
Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
3163

                        
3164
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
3165

                        
3166
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
3167

                        
3168
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5
   

                    
3170
######## Article R231-16
3171

                        
3172
La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13.
   

                    
3174
######## Article R231-17
3175

                        
3176
La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.
   

                    
3180
####### Article R231-32
3181

                        
3182
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
   

                    
3184
####### Article R231-33
3185

                        
3186
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
   

                    
3192
####### Article R232-1
3193

                        
3194
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code reproduits ci-après :
3195

                        
3196
Art.R. 1612-16.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
3197

                        
3198
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
3199

                        
3200
Art.R. 1612-17.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
3201

                        
3202
Art.R. 1612-18.-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
3203

                        
3204
Art.R. 1612-19.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
3205

                        
3206
Art.R. 1612-20.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
3207

                        
3208
Art.R. 1612-21.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
3209

                        
3210
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
3211

                        
3212
Art.R. 1612-22.-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
3213

                        
3214
Art.R. 1612-23.-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
3215

                        
3216
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
3217

                        
3218
Art.R. 1612-24.-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
3219

                        
3220
Art.R. 1612-25.-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
3221

                        
3222
Art.R. 1612-26.-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
3223

                        
3224
Art.R. 1612-27.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
3225

                        
3226
Art.R. 1612-28.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
3227

                        
3228
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
3229

                        
3230
Art.R. 1612-29.-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
3231

                        
3232
Art.R. 1612-30.-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
3233

                        
3234
Art.R. 1612-31.-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
3235

                        
3236
Art.R. 1612-32.-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
3237

                        
3238
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
3239

                        
3240
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
3241

                        
3242
Art.R. 1612-33.-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
3243

                        
3244
Art.R. 1612-34.-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
3245

                        
3246
Art.R. 1612-35.-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
3247

                        
3248
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
3249

                        
3250
Art.R. 1612-36.-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
3251

                        
3252
Art.R. 1612-37.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
3253

                        
3254
Art.R. 1612-38.-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 1612-18.
   

                    
3258
####### Article R232-2
3259

                        
3260
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :
3261

                        
3262
" Art.R. 5212-7.-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
3263

                        
3264
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
3265

                        
3266
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
3267

                        
3268
Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. "
   

                    
3272
####### Article R232-3
3273

                        
3274
Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 232-4.
3275

                        
3276
Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.
   

                    
3278
####### Article R232-5
3279

                        
3280
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
   

                    
3284
####### Article R232-6
3285

                        
3286
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.
   

                    
3296
###### Article R234-1
3297

                        
3298
Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
3299

                        
3300
" Art.R. 1411-6.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
3301

                        
3302
Les dispositions des articles R. 242-1 du code des juridictions financières ainsi que celle des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
3303

                        
3304
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
3305

                        
3306
Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. "
   

                    
3308
###### Article R234-2
3309

                        
3310
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
3311

                        
3312
Les dispositions de l'article R. 242-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
3313

                        
3314
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
3315

                        
3316
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
3320
###### Article R235-1
3321

                        
3322
Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
3323

                        
3324
" Art.R. 1524-1.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
3325

                        
3326
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
3327

                        
3328
Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. "
   

                    
3338
###### Article R241-1
3339

                        
3340
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
3341

                        
3342
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
3343

                        
3344
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
   

                    
3346
###### Article R241-2
3347

                        
3348
Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.
   

                    
3350
###### Article R241-3
3351

                        
3352
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
3353

                        
3354
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
3355

                        
3356
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
   

                    
3358
###### Article R241-4
3359

                        
3360
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
   

                    
3362
###### Article R241-5
3363

                        
3364
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
   

                    
3366
###### Article R241-6
3367

                        
3368
La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
   

                    
3370
###### Article R241-7
3371

                        
3372
Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
3373

                        
3374
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3375

                        
3376
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
3378
###### Article R241-8
3379

                        
3380
Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
3381

                        
3382
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
   

                    
3384
###### Article R241-9
3385

                        
3386
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
3387

                        
3388
Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
   

                    
3390
###### Article R241-10
3391

                        
3392
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-20, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
   

                    
3394
###### Article R241-11
3395

                        
3396
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
3397

                        
3398
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
3399

                        
3400
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
3401

                        
3402
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
3403

                        
3404
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
   

                    
3406
###### Article R241-12
3407

                        
3408
Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
3409

                        
3410
Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
3411

                        
3412
Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
3413

                        
3414
Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article R. 241-28 autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.
   

                    
3416
###### Article R241-13
3417

                        
3418
Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
   

                    
3420
###### Article R241-14
3421

                        
3422
Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
3423

                        
3424
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
   

                    
3426
###### Article R241-15
3427

                        
3428
Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
   

                    
3430
###### Article R241-16
3431

                        
3432
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
   

                    
3434
###### Article R241-17
3435

                        
3436
Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
3438
###### Article R241-18
3439

                        
3440
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
   

                    
3442
###### Article R241-19
3443

                        
3444
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
   

                    
3446
###### Article R241-20
3447

                        
3448
Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
   

                    
3450
###### Article R241-21
3451

                        
3452
Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 241-8 dans les conditions prévues aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et R. 241-16, R. 241-18 et R. 241-19.
3453

                        
3454
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
3455

                        
3456
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
   

                    
3458
###### Article R241-22
3459

                        
3460
Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3462
###### Article R241-23
3463

                        
3464
Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
   

                    
3466
###### Article R241-24
3467

                        
3468
Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
3469

                        
3470
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
   

                    
3472
###### Article R241-25
3473

                        
3474
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
3475

                        
3476
Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
   

                    
3478
###### Article R241-26
3479

                        
3480
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
3481

                        
3482
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
3483

                        
3484
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
3485

                        
3486
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
   

                    
3488
###### Article R241-27
3489

                        
3490
La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite et contradictoire.
   

                    
3492
###### Article R241-28
3493

                        
3494
Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
3495

                        
3496
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
3497

                        
3498
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
   

                    
3500
###### Article R241-29
3501

                        
3502
Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
3503

                        
3504
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
   

                    
3508
###### Article R242-1
3509

                        
3510
Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2.
   

                    
3512
###### Article R242-2
3513

                        
3514
Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
3515

                        
3516
Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
3517

                        
3518
Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
3519

                        
3520
Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
3521

                        
3522
Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
3523

                        
3524
Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
3525

                        
3526
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
3527

                        
3528
Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
3529

                        
3530
Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
3532
###### Article R242-3
3533

                        
3534
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3538
###### Article R243-2
3539

                        
3540
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
3542
###### Article R243-4
3543

                        
3544
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
3545

                        
3546
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
   

                    
3548
###### Article R243-5
3549

                        
3550
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3551

                        
3552
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
3554
###### Article R243-6
3555

                        
3556
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
3558
###### Article R243-7
3559

                        
3560
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.
   

                    
3562
###### Article R243-8
3563

                        
3564
Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
3565

                        
3566
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
3568
###### Article R243-9
3569

                        
3570
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
3571

                        
3572
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
3573

                        
3574
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
3576
###### Article R243-14
3577

                        
3578
La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
3579

                        
3580
Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
   

                    
3582
###### Article R243-10
3583

                        
3584
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
   

                    
3586
###### Article R243-1
3587

                        
3588
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
3590
###### Article R243-3
3591

                        
3592
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
3594
###### Article R243-12
3595

                        
3596
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3597

                        
3598
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
3600
###### Article R243-13
3601

                        
3602
Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
3603

                        
3604
La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
3605

                        
3606
La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
3607

                        
3608
La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
3612
###### Article D244-1
3613

                        
3614
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.
3615

                        
3616
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
   

                    
3618
###### Article D244-2
3619

                        
3620
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
3621

                        
3622
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
3624
###### Article D244-3
3625

                        
3626
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un trésorier-payeur général ou un receveur particulier des finances doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
3627

                        
3628
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
3629

                        
3630
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
3631

                        
3632
Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
3633

                        
3634
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.
   

                    
3636
###### Article D244-4
3637

                        
3638
Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
3639

                        
3640
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
3641

                        
3642
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
3643

                        
3644
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
3646
###### Article D244-5
3647

                        
3648
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.
   

                    
3652
###### Article D246-1
3653

                        
3654
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3, et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
3655

                        
3656
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
3658
###### Article D246-2
3659

                        
3660
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
3661

                        
3662
Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes.
   

                    
3664
###### Article D246-3
3665

                        
3666
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 246-2, le trésorier-payeur général étant avisé.
   

                    
3668
###### Article D246-4
3669

                        
3670
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
   

                    
3672
###### Article D246-5
3673

                        
3674
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
3675

                        
3676
Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
3677

                        
3678
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.
3679

                        
3680
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
3681

                        
3682
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
3683

                        
3684
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
3686
###### Article D246-8
3687

                        
3688
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
   

                    
3692
###### Article D247-1
3693

                        
3694
Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
3695

                        
3696
Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
3697

                        
3698
Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
3699

                        
3700
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
3701

                        
3702
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
3703

                        
3704
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
3705

                        
3706
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
3708
###### Article D247-2
3709

                        
3710
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
3711

                        
3712
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances à l'appui des comptes dont ils assurent l'apurement administratif et des documents produits par eux à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
3722
###### Article R261-1
3723

                        
3724
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
3725

                        
3726
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
3727

                        
3728
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
3729

                        
3730
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
   

                    
3736
####### Article R262-1
3737

                        
3738
Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa.
   

                    
3742
####### Article R262-2
3743

                        
3744
L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
   

                    
3746
####### Article R262-3
3747

                        
3748
L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 262-7 à 262-9 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
3749

                        
3750
Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 262-7.
3751

                        
3752
La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
   

                    
3754
####### Article R262-4
3755

                        
3756
Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 262-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
3762
######## Article R262-5
3763

                        
3764
Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3768
######### Article R262-7
3769

                        
3770
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
3771

                        
3772
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
3773

                        
3774
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
3775

                        
3776
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
3777

                        
3778
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
3779

                        
3780
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
3781

                        
3782
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
3783

                        
3784
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
3785

                        
3786
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
   

                    
3788
######### Article R262-8
3789

                        
3790
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
3794
######### Article R262-11
3795

                        
3796
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
   

                    
3798
######### Article R262-12
3799

                        
3800
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
3802
######### Article R262-9
3803

                        
3804
Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
   

                    
3806
######### Article R262-10
3807

                        
3808
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
3809

                        
3810
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
3811

                        
3812
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
   

                    
3816
######### Article R262-13
3817

                        
3818
Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3822
######### Article R262-14
3823

                        
3824
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
   

                    
3828
######### Article R262-18
3829

                        
3830
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3831

                        
3832
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
3833

                        
3834
Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
   

                    
3836
######### Article R262-19
3837

                        
3838
Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
3839

                        
3840
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
3841

                        
3842
Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
3843

                        
3844
Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
   

                    
3846
######### Article R262-21
3847

                        
3848
Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
3849

                        
3850
Paragraphe 6
3851

                        
3852
Le secrétaire général
   

                    
3854
######### Article R262-15
3855

                        
3856
Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
   

                    
3858
######### Article R262-16
3859

                        
3860
Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
3861

                        
3862
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
3863

                        
3864
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.
   

                    
3868
######### Article R262-22
3869

                        
3870
Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
3871

                        
3872
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
3873

                        
3874
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
   

                    
3876
######### Article R262-23
3877

                        
3878
Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
   

                    
3880
######### Article R262-24
3881

                        
3882
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
   

                    
3886
######### Article R262-26
3887

                        
3888
Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
3889

                        
3890
Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
3891

                        
3892
Le greffier prête serment devant la chambre.
   

                    
3894
######### Article R262-27
3895

                        
3896
Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
   

                    
3898
######### Article R262-25
3899

                        
3900
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
3901

                        
3902
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
3903

                        
3904
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
3905

                        
3906
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
3908
######## Article R262-6
3909

                        
3910
La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
   

                    
3914
######## Article R262-28
3915

                        
3916
Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3920
######## Article R262-29
3921

                        
3922
La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
3923

                        
3924
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
   

                    
3926
######## Article R262-30
3927

                        
3928
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64.
3929

                        
3930
Elles réunissent au moins trois membres.
   

                    
3932
######## Article R262-31
3933

                        
3934
La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
   

                    
3936
######## Article R262-32
3937

                        
3938
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
3939

                        
3940
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
3941

                        
3942
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
3944
######## Article R262-33
3945

                        
3946
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
3947

                        
3948
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3949

                        
3950
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
3954
####### Article R262-34
3955

                        
3956
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3962
######## Article R262-35
3963

                        
3964
La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
3965

                        
3966
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.
3967

                        
3968
Paragraphe 1
3969

                        
3970
Jugement des comptes des comptables patents
   

                    
3974
######### Article R262-36
3975

                        
3976
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
3977

                        
3978
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3979

                        
3980
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.
   

                    
3982
######### Article R262-37
3983

                        
3984
La chambre territoriale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
   

                    
3986
######### Article R262-38
3987

                        
3988
Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
3989

                        
3990
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
   

                    
3992
######### Article R262-39
3993

                        
3994
Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
   

                    
3996
######### Article R262-40
3997

                        
3998
Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
3999

                        
4000
Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
4001

                        
4002
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
4003

                        
4004
Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
4005

                        
4006
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
   

                    
4008
######### Article R262-41
4009

                        
4010
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4012
######### Article R262-42
4013

                        
4014
Les jugements de la chambre territoriale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
4016
######### Article R262-43
4017

                        
4018
Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23.
4019

                        
4020
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
   

                    
4022
######### Article R262-44
4023

                        
4024
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
4025

                        
4026
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
4027

                        
4028
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
   

                    
4030
######### Article R262-45
4031

                        
4032
Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
4033

                        
4034
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
   

                    
4036
######### Article R262-46
4037

                        
4038
Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
   

                    
4040
######### Article R262-47
4041

                        
4042
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
4043

                        
4044
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
4045

                        
4046
Paragraphe 2
4047

                        
4048
Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
   

                    
4052
######### Article R262-48
4053

                        
4054
La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44.
   

                    
4056
######### Article R262-49
4057

                        
4058
Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
4059

                        
4060
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
4061

                        
4062
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
4063

                        
4064
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
4066
######### Article R262-50
4067

                        
4068
La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-47.
   

                    
4070
######### Article R262-51
4071

                        
4072
La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.
   

                    
4076
######## Article R262-53
4077

                        
4078
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
   

                    
4080
######## Article R262-54
4081

                        
4082
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
   

                    
4086
####### Article R262-54-1
4087

                        
4088
Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
4089

                        
4090
Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
4091

                        
4092
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
4093

                        
4094
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
4096
####### Article R262-54-2
4097

                        
4098
Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
4099

                        
4100
Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
4101

                        
4102
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
4103

                        
4104
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
4108
####### Article R262-55
4109

                        
4110
Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
4111

                        
4112
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
4113

                        
4114
Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
   

                    
4118
####### Article R262-83
4119

                        
4120
Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
4122
####### Article R262-86
4123

                        
4124
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
4125

                        
4126
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
   

                    
4128
####### Article R262-87
4129

                        
4130
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4131

                        
4132
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
4134
####### Article R262-88
4135

                        
4136
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
4138
####### Article R262-89
4139

                        
4140
L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.
   

                    
4142
####### Article R262-90
4143

                        
4144
Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
4145

                        
4146
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
4148
####### Article R262-91
4149

                        
4150
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
4151

                        
4152
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
4153

                        
4154
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
4156
####### Article R262-92
4157

                        
4158
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4160
####### Article R262-94
4161

                        
4162
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4163

                        
4164
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
4166
####### Article R262-95
4167

                        
4168
Le comptable peut demander à la chambre territoriale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
4169

                        
4170
La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4171

                        
4172
La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
4173

                        
4174
La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
4176
####### Article R262-96
4177

                        
4178
La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
4179

                        
4180
Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
   

                    
4182
####### Article R262-84
4183

                        
4184
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
4186
####### Article R262-85
4187

                        
4188
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
4192
####### Article R262-56
4193

                        
4194
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
4195

                        
4196
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.
4197

                        
4198
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
   

                    
4200
####### Article R262-72
4201

                        
4202
Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
4204
####### Article R262-60
4205

                        
4206
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
   

                    
4208
####### Article R262-61
4209

                        
4210
La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
   

                    
4212
####### Article R262-62
4213

                        
4214
Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
4215

                        
4216
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4217

                        
4218
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
4220
####### Article R262-73
4221

                        
4222
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.
   

                    
4224
####### Article R262-57
4225

                        
4226
Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné
   

                    
4228
####### Article R262-63
4229

                        
4230
Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
4231

                        
4232
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne
   

                    
4234
####### Article R262-64
4235

                        
4236
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4237

                        
4238
Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
   

                    
4240
####### Article R262-65
4241

                        
4242
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
   

                    
4244
####### Article R262-66
4245

                        
4246
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
4247

                        
4248
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
4249

                        
4250
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
4251

                        
4252
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
4253

                        
4254
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
   

                    
4256
####### Article R262-74
4257

                        
4258
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
   

                    
4260
####### Article R262-67
4261

                        
4262
Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
4263

                        
4264
Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
4265

                        
4266
Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite.
   

                    
4268
####### Article R262-68
4269

                        
4270
Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
   

                    
4272
####### Article R262-69
4273

                        
4274
Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7.
4275

                        
4276
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.
   

                    
4278
####### Article R262-75
4279

                        
4280
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
   

                    
4282
####### Article R262-58
4283

                        
4284
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
4285

                        
4286
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
4287

                        
4288
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.
   

                    
4290
####### Article R262-70
4291

                        
4292
Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.
   

                    
4294
####### Article R262-71
4295

                        
4296
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
   

                    
4298
####### Article R262-76
4299

                        
4300
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.
4301

                        
4302
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
4303

                        
4304
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
   

                    
4306
####### Article R262-77
4307

                        
4308
Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4310
####### Article R262-59
4311

                        
4312
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
   

                    
4314
####### Article R262-79
4315

                        
4316
Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
4317

                        
4318
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
   

                    
4320
####### Article R262-80
4321

                        
4322
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
4323

                        
4324
Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
   

                    
4326
####### Article R262-78
4327

                        
4328
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
   

                    
4330
####### Article R262-81
4331

                        
4332
La procédure devant la chambre territoriale des comptes est écrite et contradictoire.
   

                    
4334
####### Article R262-82
4335

                        
4336
Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.
4337

                        
4338
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
   

                    
4342
####### Article D262-97
4343

                        
4344
Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4348
####### Article D262-103
4349

                        
4350
Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4354
####### Article R262-98
4355

                        
4356
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
   

                    
4358
####### Article R262-99
4359

                        
4360
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4361

                        
4362
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4363

                        
4364
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
   

                    
4366
####### Article R262-100
4367

                        
4368
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.
   

                    
4370
####### Article R262-101
4371

                        
4372
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
4373

                        
4374
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
4376
####### Article R262-102
4377

                        
4378
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
   

                    
4382
####### Article D262-104
4383

                        
4384
Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4392
######## Article R263-1
4393

                        
4394
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles LO 263-2 et LO 263-3, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
4395

                        
4396
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
4398
######## Article R263-2
4399

                        
4400
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4402
######## Article R263-3
4403

                        
4404
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.
   

                    
4408
######## Article R263-4
4409

                        
4410
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 263-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
4412
######## Article R263-5
4413

                        
4414
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4416
######## Article R263-6
4417

                        
4418
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 263-4 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.
4419

                        
4420
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.
   

                    
4422
######## Article R263-7
4423

                        
4424
La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4426
######## Article R263-8
4427

                        
4428
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire et à la collectivité concernée un avis par lequel elle en prend acte.
4429

                        
4430
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, et à la collectivité concernée, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 263-4.
   

                    
4434
######## Article R263-9
4435

                        
4436
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 263-5 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
4437

                        
4438
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
4439

                        
4440
Il en informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée.
   

                    
4442
######## Article R263-10
4443

                        
4444
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
   

                    
4446
######## Article R263-11
4447

                        
4448
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
4449

                        
4450
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle adresse des propositions au haut-commissaire afin qu'il procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires conformément au deuxième alinéa de l'article LO 263-5.
   

                    
4452
######## Article R263-12
4453

                        
4454
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à la collectivité concernée et au haut-commissaire.
   

                    
4456
######## Article R263-13
4457

                        
4458
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
4459

                        
4460
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
   

                    
4462
######## Article R263-14
4463

                        
4464
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1,
4465
R. 263-4 et R. 263-9.
   

                    
4467
######## Article R263-15
4468

                        
4469
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée, d'autre part.
   

                    
4471
######## Article R263-16
4472

                        
4473
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au gouvernement ou au président de l'assemblée de province concernée ainsi qu'au comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
4475
######## Article R263-17
4476

                        
4477
Lorsqu'un établissement visé à l'article LO 263-6 est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles LO 263-4 et LO 263-5, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
   

                    
4483
######## Article R263-18
4484

                        
4485
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.
4486

                        
4487
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
4489
######## Article R263-19
4490

                        
4491
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4493
######## Article R263-20
4494

                        
4495
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
   

                    
4499
######## Article R263-21
4500

                        
4501
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
4503
######## Article R263-22
4504

                        
4505
Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4507
######## Article R263-23
4508

                        
4509
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.
4510

                        
4511
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
   

                    
4513
######## Article R263-24
4514

                        
4515
La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
4517
######## Article R263-25
4518

                        
4519
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
4520

                        
4521
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.
   

                    
4523
######## Article R263-26
4524

                        
4525
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.
   

                    
4527
######## Article R263-27
4528

                        
4529
Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.
   

                    
4533
######## Article R263-28
4534

                        
4535
La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.
   

                    
4537
######## Article R263-29
4538

                        
4539
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
   

                    
4541
######## Article R263-30
4542

                        
4543
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
4544

                        
4545
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
   

                    
4547
######## Article R263-31
4548

                        
4549
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
   

                    
4551
######## Article R263-32
4552

                        
4553
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.
   

                    
4555
######## Article R263-33
4556

                        
4557
Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
   

                    
4561
######## Article R263-34
4562

                        
4563
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
4564

                        
4565
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
4566

                        
4567
Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.
   

                    
4569
######## Article R263-35
4570

                        
4571
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.
   

                    
4573
######## Article R263-36
4574

                        
4575
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
   

                    
4577
######## Article R263-37
4578

                        
4579
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
4580

                        
4581
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
   

                    
4583
######## Article R263-38
4584

                        
4585
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.
   

                    
4587
######## Article R263-39
4588

                        
4589
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
   

                    
4591
######## Article R263-40
4592

                        
4593
La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.
   

                    
4595
######## Article R263-41
4596

                        
4597
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.
   

                    
4599
######## Article R263-42
4600

                        
4601
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.
   

                    
4603
######## Article R263-43
4604

                        
4605
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
   

                    
4607
######## Article R263-44
4608

                        
4609
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.
   

                    
4611
######## Article R263-45
4612

                        
4613
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
4615
######## Article R263-46
4616

                        
4617
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
4621
####### Article R263-47
4622

                        
4623
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
4624

                        
4625
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
   

                    
4627
####### Article R263-48
4628

                        
4629
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4631
####### Article R263-49
4632

                        
4633
Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
4661
######### Article R212-3
4662

                        
4663
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes.
4664

                        
4665
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée à d'autres fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.
   

                    
4669
######### Article R212-6
4670

                        
4671
Des sections sont créées dans chacune des chambres régionales des comptes ci-après :
4672

                        
4673
Alsace : une section ;
4674

                        
4675
Aquitaine : deux sections ;
4676

                        
4677
Auvergne : une section ;
4678

                        
4679
Bourgogne : une section ;
4680

                        
4681
Bretagne : deux sections ;
4682

                        
4683
Centre : deux sections ;
4684

                        
4685
Champagne-Ardenne : une section ;
4686

                        
4687
Ile-de-France : sept sections ;
4688

                        
4689
Languedoc-Roussillon : deux sections ;
4690

                        
4691
Lorraine : deux sections ;
4692

                        
4693
Midi-Pyrénées : deux sections ;
4694

                        
4695
Nord - Pas-de-Calais : trois sections ;
4696

                        
4697
Basse-Normandie : une section ;
4698

                        
4699
Haute-Normandie : une section ;
4700

                        
4701
Pays de la Loire : deux sections ;
4702

                        
4703
Picardie : une section ;
4704

                        
4705
Poitou-Charentes : une section ;
4706

                        
4707
Provence-Alpes-Côte d'Azur : trois sections ;
4708

                        
4709
Rhône-Alpes : trois sections.
   

                    
4713
######### Article R212-9
4714

                        
4715
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
   

                    
4719
######### Article R212-13
4720

                        
4721
Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire.
4722

                        
4723
Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition.
4724

                        
4725
Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
4726

                        
4727
Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
4728

                        
4729
Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
4730

                        
4731
Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
4732

                        
4733
Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
4734

                        
4735
Paragraphe 6
4736

                        
4737
Prestation de serment des magistrats
   

                    
4741
######### Article R212-21
4742

                        
4743
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
4744

                        
4745
Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
4746

                        
4747
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
   

                    
4749
######### Article R212-17
4750

                        
4751
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
4753
######### Article R212-18
4754

                        
4755
Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.
   

                    
4759
######### Article R212-26
4760

                        
4761
Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
4762

                        
4763
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
4764

                        
4765
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 247-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
4766

                        
4767
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
4771
######## Article R212-33
4772

                        
4773
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
4774

                        
4775
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
4776

                        
4777
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
4783
######## Article R212-34
4784

                        
4785
Les élections au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.
4786

                        
4787
Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil, figurant à l'article R. 212-47, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.
   

                    
4789
######## Article R212-36
4790

                        
4791
Sont éligibles les membres du corps remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du conseil supérieur.
4792

                        
4793
Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
   

                    
4795
######## Article R212-37
4796

                        
4797
Les titulaires d'un grade déterminé dans le corps des magistrats des chambres régionales constituent un collège électoral distinct pour l'élection au conseil supérieur du représentant de ce grade et celle de son suppléant.
   

                    
4799
######## Article R212-38
4800

                        
4801
Les déclarations de candidature doivent être signées par le candidat et son suppléant et être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et, si nécessaire, porter le nom d'un magistrat du corps résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à représenter le candidat et son suppléant dans toutes les opérations électorales.
4802

                        
4803
Aucune candidature ne peut être déposée après la date limite prévue au premier alinéa ci-dessus. Si, après cette date, un candidat est reconnu inéligible, le candidat suppléant peut se substituer à lui, sous réserve de faire déposer dans les trois jours de la notification de l'inéligibilité la candidature d'un suppléant. Si le candidat suppléant est inéligible, il peut être pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.
   

                    
4805
######## Article R212-39
4806

                        
4807
Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.
4808

                        
4809
Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.
   

                    
4811
######## Article R212-40
4812

                        
4813
Un bureau de vote central est institué, comprenant un président et un secrétaire désignés par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi qu'un délégué de chaque candidat en présence.
4814

                        
4815
Les suffrages recueillis dans chaque section de vote sont transmis sous pli cacheté au bureau de vote central par les soins du président de chambre régionale auprès duquel est placée cette section.
4816

                        
4817
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
   

                    
4819
######## Article R212-41
4820

                        
4821
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux des chambres régionales. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
4822

                        
4823
Les électeurs ne peuvent rayer ni le nom du candidat ni celui de son suppléant.
4824

                        
4825
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
4827
######## Article R212-42
4828

                        
4829
Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.
4830

                        
4831
Quinze jours au plus séparent les deux tours de scrutin. Aucune candidature n'est recevable entre le premier et le deuxième tour.
4832

                        
4833
Dans chaque grade, est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
4834

                        
4835
Au deuxième tour est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
4836

                        
4837
Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
4838

                        
4839
Les suppléants suivent le sort du candidat avec lequel ils se sont présentés.
   

                    
4841
######## Article R212-43
4842

                        
4843
Le bureau central de vote constate le nombre d'électeurs inscrits.
4844

                        
4845
Il détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenu par chaque candidat et proclame les résultats.
4846

                        
4847
Il fixe s'il y a lieu la date du second tour de scrutin.
   

                    
4849
######## Article R212-44
4850

                        
4851
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau central de vote et immédiatement transmis au président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au ministre chargé des finances, et à chaque candidat ou à son représentant.
   

                    
4853
######## Article R212-46
4854

                        
4855
Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
4856

                        
4857
Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.
4858

                        
4859
Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.
   

                    
4861
######## Article R212-47
4862

                        
4863
Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.
4864

                        
4865
Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
4866

                        
4867
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
4868

                        
4869
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.
   

                    
4871
######## Article R212-48
4872

                        
4873
Dans le cas de démissions simultanées ou successives d'un représentant titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par une élection organisée dans les deux mois de la constatation de la vacance ainsi créée.
4874

                        
4875
Dans le cas où un représentant élu au conseil supérieur cesserait d'être éligible, ce conseil supérieur constate la démission d'office de ce représentant.
   

                    
4877
######## Article R212-49
4878

                        
4879
Les opérations électorales prévues aux articles R. 212-47 et R. 212-48 se déroulent publiquement. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
4880

                        
4881
Le vote peut avoir lieu par procuration.
   

                    
4883
######## Article R212-50
4884

                        
4885
Les élections des représentants des membres de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours avec panachage.
4886

                        
4887
Chaque liste doit comprendre six noms à raison d'un nom de titulaire et un nom de suppléant pour chaque siège à pourvoir.
4888

                        
4889
Les électeurs peuvent soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom, soit rayer pour chaque siège, à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant, sans les remplacer ou en leur substituant les noms d'autres candidats à ce siège, titulaire et suppléant, figurant ensemble sur une autre liste.
4890

                        
4891
Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque candidat.
4892

                        
4893
Sont proclamés élus au premier tour les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart au moins de celui des électeurs inscrits.
4894

                        
4895
Sont proclamés élus au second tour les candidats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
4896

                        
4897
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
   

                    
4899
######## Article R212-35
4900

                        
4901
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du premier président de la Cour des comptes.
4902

                        
4903
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
4904

                        
4905
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
4906

                        
4907
Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.
   

                    
4911
######## Article R212-54
4912

                        
4913
Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
4914

                        
4915
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :
4916

                        
4917
a) Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;
4918

                        
4919
b) L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ;
4920

                        
4921
c) La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le premier président de la Cour des comptes ;
4922

                        
4923
d) Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.
4924

                        
4925
Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
   

                    
4927
######## Article R212-55
4928

                        
4929
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article L. 221-2, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
4930

                        
4931
Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
4932

                        
4933
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.
   

                    
4939
###### Article R221-2
4940

                        
4941
La liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
4943
###### Article R221-3
4944

                        
4945
Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
4946

                        
4947
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
4948

                        
4949
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
4950

                        
4951
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
   

                    
4953
###### Article R221-4
4954

                        
4955
Lorsque le nombre des conseillers de 2e classe des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.
4956

                        
4957
Il est procédé de même pour le calcul des nominations à prononcer au cours d'une année en application des articles L. 221-5 ou L. 221-6 lorsque le nombre de conseillers de 2e classe promus à la 1re classe est inférieur à cinq ou n'est pas un multiple de cinq, ou que le nombre des conseillers de 1re classe promus à la hors-classe est inférieur à six ou n'est pas un multiple de six.
   

                    
4959
###### Article R221-5
4960

                        
4961
La durée du mandat des membres élus de la commission instituée par l'article L. 221-7 est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice.
4962

                        
4963
Le magistrat de la Cour des comptes, membre de la commission, est élu au scrutin uninominal à un tour. Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-38 à R. 212-41, R. 212-43 à R. 212-45, le premier alinéa de l'article R. 212-48 et l'article R. 212-49 sont applicables aux opérations électorales.
4964

                        
4965
Les quatre magistrats du corps des chambres régionales des comptes, membres de la commission, sont élus au scrutin uninominal à un tour, à raison d'un magistrat par grade. Il n'est pas élu de suppléant. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles R. 212-37 à R. 212-41 et R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables aux opérations électorales.
4966

                        
4967
Il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois de la constatation de l'impossibilité pour un élu de siéger.
4968

                        
4969
Le magistrat élu en application de l'alinéa précédent achève le mandat de celui qu'il remplace. Si le renouvellement du mandat en cause doit intervenir dans les quatre mois de la constatation de la vacance, il n'est pas procédé à une élection partielle.
   

                    
4971
###### Article R221-6
4972

                        
4973
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.
   

                    
4975
###### Article R221-7
4976

                        
4977
Les candidats à un emploi de conseiller de 2e classe au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
4978

                        
4979
Les candidats à un emploi de conseiller de 1re classe au titre de l'article L. 221-5 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.
4980

                        
4981
Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article L. 221-6 doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.
   

                    
4983
###### Article R221-8
4984

                        
4985
Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
4986

                        
4987
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.
   

                    
4989
###### Article R221-9
4990

                        
4991
L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :
4992

                        
4993
a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;
4994

                        
4995
b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
4996

                        
4997
La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.
4998

                        
4999
Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.
   

                    
5001
###### Article R221-10
5002

                        
5003
Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.
5004

                        
5005
Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5006

                        
5007
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
   

                    
5009
###### Article R221-11
5010

                        
5011
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration quelle qu'en soit la durée, les conseillers de 2e classe recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
5012

                        
5013
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la 2e classe, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5014

                        
5015
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5016

                        
5017
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
5018

                        
5019
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade de conseiller de 2e classe.
   

                    
5021
###### Article R221-12
5022

                        
5023
Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5024

                        
5025
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
5026

                        
5027
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
   

                    
5029
###### Article R221-13
5030

                        
5031
Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
5032

                        
5033
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
   

                    
5037
###### Article R223-2
5038

                        
5039
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après cinq années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme et après dix années s'il s'agit de toute autre sanction, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
5040

                        
5041
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
5042

                        
5043
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
   

                    
5047
###### Article R224-1
5048

                        
5049
Les grades du corps des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivants :
5050

                        
5051
- président de section de chambre régionale des comptes : quatre échelons ;
5052
- conseiller hors classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;
5053
- conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes : six échelons ;
5054
- conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes : sept échelons.
   

                    
5056
###### Article R224-2
5057

                        
5058
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe, à deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe, à trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe, les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe et les trois premiers échelons du grade de président de section.
   

                    
5060
###### Article R224-4
5061

                        
5062
Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de conseiller de 1re classe pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
   

                    
5064
###### Article R224-5
5065

                        
5066
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
5067

                        
5068
a) Pour l'accès au grade de président de section, les conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
5069

                        
5070
b) Pour l'accès au grade de conseiller hors classe, les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;
5071

                        
5072
c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon.
5073

                        
5074
Les intéressés doivent en outre justifier de deux années de services effectifs dans le corps.
   

                    
5076
###### Article R224-6
5077

                        
5078
Les conseillers de 1re classe promus conseillers hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conversent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
5079

                        
5080
Les conseillers hors classe promus présidents de section et les conseillers de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
   

                    
5082
###### Article R224-7
5083

                        
5084
Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
5085

                        
5086
Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
5087

                        
5088
Dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée, calculé compte tenu des nominations dans le corps qui doivent être prononcées en application des articles L. 221-4 à L. 221-6.
   

                    
5090
###### Article R224-8
5091

                        
5092
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
5093

                        
5094
Les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
   

                    
5098
###### Article R225-1
5099

                        
5100
Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
5106
####### Article R226-1
5107

                        
5108
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
5109

                        
5110
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions :
5111

                        
5112
a) Dans un cabinet ministériel ;
5113

                        
5114
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité ;
5115

                        
5116
c) Dans l'administration préfectorale ou dans un secrétariat général pour les affaires régionales situé dans la région au sein de laquelle la chambre régionale des comptes exerce ses compétences.
5117

                        
5118
Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés en application des articles L. 221-4 à L. 221-6 sont considérés comme ayant satisfait à la mobilité.
   

                    
5128
######## Article R231-7
5129

                        
5130
L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section et par le président de la chambre régionale des comptes.
   

                    
5134
####### Article D231-18
5135

                        
5136
Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 211-2, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5138
####### Article D231-19
5139

                        
5140
Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 211-2 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
   

                    
5142
####### Article D231-20
5143

                        
5144
Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
   

                    
5146
####### Article D231-21
5147

                        
5148
Les recettes ordinaires comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
   

                    
5150
####### Article D231-22
5151

                        
5152
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics dépendant des communes et des groupements de communes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances.
   

                    
5154
####### Article D231-23
5155

                        
5156
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
   

                    
5158
####### Article D231-24
5159

                        
5160
Lorsque, sur un compte en apurement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, hors la reprise au bilan d'entrée des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné qui ne pourra être constatée que lors de l'exercice suivant, et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances fixe les soldes du compte par un arrêté de décharge provisoire.
   

                    
5162
####### Article D231-25
5163

                        
5164
Lorsque les conditions fixées à l'article D. 231-24 ne sont pas réunies, le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
5165

                        
5166
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.
5167

                        
5168
La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.
   

                    
5170
####### Article D231-26
5171

                        
5172
Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
   

                    
5174
####### Article D231-27
5175

                        
5176
Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, il le déclare quitte.
   

                    
5178
####### Article D231-28
5179

                        
5180
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
   

                    
5182
####### Article D231-29
5183

                        
5184
Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les groupements de communes et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
   

                    
5186
####### Article D231-30
5187

                        
5188
Les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, ou, à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5189

                        
5190
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.
5191

                        
5192
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des groupements de communes et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-29.
   

                    
5194
####### Article D231-31
5195

                        
5196
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard, le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
5202
####### Article R232-4
5203

                        
5204
Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.
5205

                        
5206
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
5207

                        
5208
a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;
5209

                        
5210
b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
5211

                        
5212
Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.
5213

                        
5214
Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.
5215

                        
5216
Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.
   

                    
5224
###### Article R243-11
5225

                        
5226
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
5227

                        
5228
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
5232
###### Article R245-1
5233

                        
5234
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
   

                    
5236
###### Article R245-2
5237

                        
5238
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
5239

                        
5240
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
5241

                        
5242
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
   

                    
5244
###### Article R245-3
5245

                        
5246
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
   

                    
5248
###### Article R245-4
5249

                        
5250
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
5251

                        
5252
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
   

                    
5254
###### Article R245-5
5255

                        
5256
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
   

                    
5260
###### Article D246-6
5261

                        
5262
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
5263

                        
5264
En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
5266
###### Article D246-7
5267

                        
5268
Le jugement rendu par la chambre régionale des comptes est adressé au représentant de la collectivité ou de l'établissement intéressé par le secrétaire général de la chambre, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est également notifié au commissaire du Gouvernement et, par l'intermédiaire de celui-ci, au procureur général près la Cour des comptes.
5269

                        
5270
En outre, lorsqu'il concerne un établissement public national jugé en application de l'article L. 131-1, il est adressé par le commissaire du Gouvernement au procureur général près la Cour des comptes, en vue de sa notification aux ministres compétents.
   

                    
5286
######### Article R262-17
5287

                        
5288
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
5290
######### Article R262-20
5291

                        
5292
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
5293

                        
5294
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
5295

                        
5296
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
   

                    
5302
######## Article R262-52
5303

                        
5304
Les dispositions des articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
5305

                        
5306
Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes.
   

                    
5310
####### Article R262-93
5311

                        
5312
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre territoriale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel.
5313

                        
5314
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
5320
#### Article D320-1
5321

                        
5322
Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du Premier ministre. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
5323

                        
5324
Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
5325

                        
5326
Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.
   

                    
5328
#### Article D320-2
5329

                        
5330
Le comité d'enquête est composé comme suit :
5331

                        
5332
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
5333
- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;
5334
- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;
5335
- un président de conseil régional ;
5336
- un président de conseil général ;
5337
- un maire ;
5338
- un membre du Conseil d'Etat ;
5339
- un membre de la Cour des comptes ;
5340
- le secrétaire général du Gouvernement ;
5341
- le commissaire au Plan ;
5342
- le directeur du budget ;
5343
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
5344
- un membre de l'inspection générale des finances ;
5345
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
5346
- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
5347
- un membre du contrôle général des armées ;
5348
- un préfet ;
5349
- un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;
5350
- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;
5351
- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.
5352

                        
5353
Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
5354

                        
5355
Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.
5356

                        
5357
Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
5358

                        
5359
Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.
5360

                        
5361
Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.
   

                    
5363
#### Article D320-3
5364

                        
5365
L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
5366

                        
5367
Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.
5368

                        
5369
Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.
5370

                        
5371
Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
   

                    
5373
#### Article D320-4
5374

                        
5375
Le Premier ministre désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du Premier ministre. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
   

                    
5377
#### Article D320-5
5378

                        
5379
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du Premier ministre.
   

                    
5381
#### Article D320-6
5382

                        
5383
Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions.
   

                    
5385
#### Article D320-7
5386

                        
5387
Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.
5388

                        
5389
Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
5390

                        
5391
En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.
   

                    
5393
#### Article D320-8
5394

                        
5395
Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.
5396

                        
5397
Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.
   

                    
5401
#### Article D330-1
5402

                        
5403
Le conseil des impôts, placé auprès de la Cour des comptes, a pour mission générale de constater la répartition de la charge fiscale et d'en mesurer l'évolution compte tenu notamment des caractéristiques économiques et sociales des catégories de redevables concernés.
5404

                        
5405
Il établit périodiquement un rapport sur l'exécution de ses travaux. Ce rapport est remis au Président de la République et publié.
   

                    
5407
#### Article D330-2
5408

                        
5409
Indépendamment de la mission définie à l'article D. 330-1, le conseil des impôts peut être chargé, à la demande du ministre chargé des finances, d'études relatives à l'élaboration ou à la mise en oeuvre de certains aspects de la politique fiscale. Les rapports qu'il établit à ce titre sont remis au ministre chargé des finances.
   

                    
5411
#### Article D330-3
5412

                        
5413
Le conseil des impôts est constitué de :
5414

                        
5415
- deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5416
- deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
5417
- deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
5418
- deux inspecteurs généraux des finances désignés par le ministre chargé des finances ;
5419
- un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé des finances ;
5420
- un professeur agrégé des facultés de droit et de sciences économiques désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé des universités.
5421

                        
5422
Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre.
   

                    
5424
#### Article D330-4
5425

                        
5426
Les membres du conseil des impôts sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires en situation d'activité. Ils sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.
   

                    
5428
#### Article D330-5
5429

                        
5430
Le conseil des impôts désigne des rapporteurs choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes, les membres du Conseil d'Etat, les membres de l'inspection générale des finances, ainsi que les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces rapporteurs sont chargés de recueillir les informations nécessaires à la mission du conseil des impôts, notamment auprès des services dépendant du ministre chargé des finances.
   

                    
5432
#### Article D330-6
5433

                        
5434
Le secrétariat du conseil des impôts est assuré par la Cour des comptes.
   

                    
5438
#### Article D340-1
5439

                        
5440
Il est institué une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie.
   

                    
5442
#### Article D340-2
5443

                        
5444
Cette commission est composée de cinq membres nommés par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes en activité ou honoraires.
5445

                        
5446
Le mandat de ses membres est de trois ans.
   

                    
5448
#### Article D340-3
5449

                        
5450
Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les cinq membres de la commission :
5451

                        
5452
- un président ;
5453
- un rapporteur général.
   

                    
5455
#### Article D340-4
5456

                        
5457
Les membres de cette commission sont assistés par :
5458

                        
5459
- quatre rapporteurs spéciaux placés sous l'autorité du rapporteur général, nommés par le président de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 340-5 ;
5460
- dix assistants, nommés par le président de la commission, après consultation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
   

                    
5462
#### Article D340-5
5463

                        
5464
Les rapporteurs spéciaux sont nommés pour trois ans selon la procédure suivante :
5465

                        
5466
- deux d'entre eux sont des magistrats ou rapporteurs de la Cour des comptes nommés par le président de la commission ;
5467
- les deux autres sont nommés par le président de la commission, sur proposition, respectivement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
5468

                        
5469
La commission indique au préalable les qualifications requises pour occuper les postes de rapporteur spécial.
   

                    
5471
#### Article D340-6
5472

                        
5473
La commission de certification est chargée d'établir le certificat des comptes et le rapport prévus dans le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 modifié relatif au financement de la politique agricole commune, le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, et le règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission du 7 septembre 1988 relatif aux données à transmettre par les Etats membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
5474

                        
5475
Avant l'établissement du rapport, la commission procède à l'audition des services concernés relevant du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
   

                    
5477
#### Article D340-7
5478

                        
5479
Les contrôles nécessaires à l'établissement du certificat et du rapport ont lieu auprès des organismes payeurs pendant et après chaque exercice financier du FEOGA-Garantie.
   

                    
5481
#### Article D340-8
5482

                        
5483
Le certificat et le rapport établis par la commission de certification sont transmis, avant le 31 janvier suivant la clôture des comptes de l'exercice financier du FEOGA-Garantie, au secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), qui les adresse à la Commission des Communautés européennes et les communique pour information au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
5484