Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1999 (version 3f608e8)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1999.

1043
###### Article L233-2
1044

                        
1045
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
1046

                        
1047
Art. L. 6145-8, deuxième à septième alinéas.
1048

                        
1049
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1050

                        
1051
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
1052

                        
1053
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
1054

                        
1055
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1056

                        
1057
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
1058

                        
1059
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
1060

                        
1061
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
1062

                        
1063
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminés par décret.
1064

                        
1065
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de la trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.