Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1999 (version 513cece)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

943 943
####### Article L232-3
944 944

                                                                                    
945 945
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
946 946

                                                                                    
947 947
Art. L. 5212-25.
 - 
-
Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 
p. 100
%
 des recettes de la section de fonctionnement
,
 s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants
,
 et à 5 
p. 100
%
 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité 
syndical
du syndicat
 une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
948 948

                                                                                    
949 949
Si le comité 
syndical
du syndicat
 n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité 
syndical
du syndicat
 n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, 
et 
troisième
 et cinquième
 alinéas de l'article L. 
5212-27 du code général des collectivités territoriales
5211-20
, le représentant de l'Etat
 dans le département
 peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
   

                    
1023
###### Article L233-1
1024

                        
1025
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1026

                        
1027
Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
1028

                        
1029
Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
1030

                        
1031
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
1032

                        
1033
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
1034

                        
1035
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
1036

                        
1037
Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.