Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
943 | 943 |
####### Article L232-3 |
944 | 944 | |
945 | 945 |
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
946 | 946 | |
947 | 947 |
Art. L. 5212-25. - - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 % des recettes de la section de fonctionnement , s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants , et à 5 p. 100 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndical du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante. |
948 | 948 | |
949 | 949 |
Si le comité syndical du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales 5211-20 , le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat. |
1023 |
###### Article L233-1 |
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1024 | ||
1025 |
Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
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1026 | ||
1027 |
Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. |
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1028 | ||
1029 |
Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales. |
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1030 | ||
1031 |
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes. |
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1032 | ||
1033 |
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. |
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1034 | ||
1035 |
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret. |
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1036 | ||
1037 |
Art. L. 1617-4 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. |