Code des juridictions financières


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Version consolidée au 28 décembre 1994 (version ced34b8)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 1994.

231
##### Article LO132-1
232

                        
233
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
234

                        
235
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
   

                    
615
###### Article LO222-2
616

                        
617
L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique et social.
   

                    
1302
####### Article LO262-2
1303

                        
1304
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
1305

                        
1306
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
   

                    
1308
####### Article LO262-5
1309

                        
1310
Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
   

                    
1326
####### Article LO262-12
1327

                        
1328
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
   

                    
1438
######## Article LO262-31
1439

                        
1440
Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
   

                    
1500
######## Article LO262-42
1501

                        
1502
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics.
   

                    
1504
######## Article LO262-43
1505

                        
1506
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
1582
####### Article LO263-1
1583

                        
1584
Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
1585

                        
1586
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
1587

                        
1588
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
1589

                        
1590
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
1591

                        
1592
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
1593

                        
1594
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
1595

                        
1596
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
1597

                        
1598
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
   

                    
1600
####### Article LO263-2
1601

                        
1602
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
1603

                        
1604
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1605

                        
1606
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
1607

                        
1608
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
1610
####### Article LO263-3
1611

                        
1612
Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
1613

                        
1614
Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
1615

                        
1616
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
1617

                        
1618
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
1619

                        
1620
La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet avis.
   

                    
1622
####### Article LO263-4
1623

                        
1624
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
1625

                        
1626
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
1627

                        
1628
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
1629

                        
1630
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
   

                    
1632
####### Article LO263-5
1633

                        
1634
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
1635

                        
1636
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.
1637

                        
1638
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
   

                    
1640
####### Article LO263-6
1641

                        
1642
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
   

                    
1644
####### Article LO263-7
1645

                        
1646
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.
1647

                        
1648
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1790
######## Article LO264-4
1791

                        
1792
Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
   

                    
1794
######## Article LO264-5
1795

                        
1796
Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
1797

                        
1798
Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
1799

                        
1800
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
   

                    
1844
####### Article LO272-2
1845

                        
1846
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.
1847

                        
1848
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
   

                    
1856
####### Article LO272-4
1857

                        
1858
Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
   

                    
1886
####### Article LO272-14
1887

                        
1888
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
   

                    
1898
####### Article LO272-12
1899

                        
1900
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire et de ses établissements publics.
   

                    
1984
######## Article LO272-32
1985

                        
1986
Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
   

                    
2030
######## Article LO272-40
2031

                        
2032
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion du territoire.
   

                    
2034
######## Article LO272-41
2035

                        
2036
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
   

                    
2130
###### Article LO273-1
2131

                        
2132
Le président du gouvernement du territoire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau de l'assemblée territoriale, au plus tard le 15 novembre.
2133

                        
2134
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du territoire peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2135

                        
2136
Si l'assemblée territoriale n'a pas voté le budget avant le 31 mars, et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 273-2, le conseil des ministres du territoire établit, sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avoir recueilli les avis du haut-commissaire et de la chambre territoriale des comptes, un budget pour l'année en cours. La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.
   

                    
2138
###### Article LO273-2
2139

                        
2140
Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'assemblée territoriale, le constate et propose à l'assemblée territoriale, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La chambre territoriale des comptes demande à l'assemblée territoriale une nouvelle délibération.
2141

                        
2142
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
2143

                        
2144
Si l'assemblée territoriale n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
   

                    
2146
###### Article LO273-3
2147

                        
2148
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée du territoire. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l'assemblée territoriale n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
2149

                        
2150
Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée territoriale.
2151

                        
2152
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget du territoire et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
2153

                        
2154
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du gouvernement du territoire, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
   

                    
2156
###### Article LO273-4
2157

                        
2158
Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 273-1 à L.O. 273-3, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 272-40, L.O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
2159

                        
2160
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
1986 2174
####### Article L274-3
1987 2175

                                                                                    
1988 2176
Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes.
1989

                                                                                    
   

                    
2180
####### Article LO274-4
2181

                        
2182
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
   

                    
2184
####### Article LO274-5
2185

                        
2186
Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du gouvernement du territoire peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
2187

                        
2188
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
2189