Code des instruments monétaires et des médailles


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Version consolidée au 1er janvier 2001 (version 3d5fec6)

# Chapitre I : Monnaies et médailles ## Section I : Fabrication des monnaies et médailles ### Paragraphe I : Frappe des monnaies métalliques. #### Article 2 Le compte détaillé des opérations de la régie est joint, chaque année, au compte général de l'administration des finances. ### Paragraphe II : Frappe des médailles. #### Article 9 Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances. Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à l'administration des monnaies et médailles. Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances. #### Article 10 Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont assujettis aux lois et règlements généraux de police qui concernent les arts et l'imprimerie. #### Article 11 Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 25.000 F et à 50.000 F en cas de récidive. #### Article 12 Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt. ### Paragraphe III : Dépôt légal. #### Article 13 Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de l'administration des monnaies et médailles, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie. Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution. ## Section III : Monnaies ayant cours légal. ### Article 33 L'administration des monnaies et médailles est autorisée à frapper, pour le compte de l'Etat, des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion. La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces sont fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur. Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 francs (2,50 F) pour les pièces de 5 francs (0,05 F) et à 100 francs (1 F) pour les autres pièces. L'ensemble des émissions des pièces de 5 francs (0,05 F), 2 francs (0,02 F) et 1 franc (0,01 F) visées au premier alinéa ne pourra dépasser 100 millions de francs (1 000 000 F). # Chapitre IV : Dispositions communes. ## Article 39 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par la loi n° 51-1087 du 12 septembre 1951, aux dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent : Décret des 3 et 20 septembre 1792. Décret des 8 et 9 novembre 1792, article 22. Décret du 25 thermidor An III. Arrêté du 5 germinal An XII. Décret du 11 mai 1807. Loi du 31 juillet 1879. Loi du 11 juillet 1885 (en ce qui concerne les billets de banque). Loi du 30 novembre 1896. Loi du 30 mars 1902, article 57. Loi du 29 mars 1904. Loi du 22 avril 1905, article 25. Loi du 30 janvier 1907, article 78. Loi du 31 décembre 1921, article 91. Loi du 28 juillet 1929, article unique. Loi du 8 avril 1931. Loi du 31 décembre 1937, article 53. Ordonnance du 26 août 1943, article 3. Ordonnance n° 45-164 du 2 février 1945. Loi n° 49-590 du 26 avril 1949. Loi n° 49-981 du 22 juillet 1949, article 35. Loi n° 50-586 du 27 mai 1950, articles 23,24,26,28. La loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a attribué valeur législative au code des instruments monétaires et des médailles.