Code des instruments monétaires et des médailles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version dc9c0cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1993.

19
#### Article 5
20

                        
21
Il est interdit d'employer ou de détenir, à moins d'y avoir été préalablement autorisé, des machines, appareils ou instruments susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies.
22

                        
23
Les autorisations sont délivrées à Paris par le préfet de police, dans les départements par le préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et par les sous-préfets pour les autres arrondissements. Il est interdit de livrer, à quelque titre que ce soit, à des personnes non pourvues de l'autorisation prévue aux alinéas précédents, lesdites machines, appareils ou instruments.
   

                    
25
#### Article 6
26

                        
27
Les machines, appareils et instruments auxquels sont applicables les interdictions portées par l'article 5 sont désignés par des décrets. Ceux-ci règlent les formes et conditions des autorisations qui y sont prévues et déterminent toutes les mesures d'exécution des articles 5 et 6.
   

                    
29
#### Article 7
30

                        
31
Toute infraction aux dispositions des articles 5 et 6 ou du décret, rendu pour leur exécution, sera punie d'une amende de 60 à 15.000 F et de la confiscation des machines, appareils ou instruments employés, détenus ou livrés irrégulièrement.
32

                        
33
En cas de récidive, l'amende sera de 1.800 à 16.000 F.
   

                    
53 37
#### Article 11
54 38

                                                                                    
55 39
Chacun des contrevenants aux dispositions de l'article 9 sera condamné à une amende de 
15
25
.000 F et à 
une somme double
50.000 F
 en cas de récidive.
   

                    
57
#### Article 17
58

                        
59
L'introduction des monnaies en métal commun de fabrication étrangère est prohibée, sous les peines portées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire.
   

                    
77 65
#### Article 19
78 66

                                                                                    
79 67
L'article 135
Les dispositions de l'article 442-7
 du code pénal 
est applicable
sont applicables
 à la circulation
,
 en dehors du rayon 
frontière,
des douanes
 des monnaies 
de billon
en métal commun
 n'ayant pas cours légal en France quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.
80 68

                                                                                    
81 69
Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.
   

                    
93 81
#### Article 22
94 82

                                                                                    
95 83
La contrefaçon
, l'altération
 et la 
coloration
falsification
 des monnaies, ainsi que 
l'émission ou l'usage de fausses
le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de
 monnaies
,
 contrefaites ou falsifiées
 sont 
punis dans les conditions prévues aux
réprimés par les
 articles 
132, 133, 134, 135 et 138
442-1 à 442-7
 du code pénal.
   

                    
163 151
### Article 36
164 152

                                                                                    
165 153
La contrefaçon 
de
et la falsification des
 billets de banque, 
l'émission
ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation
 de billets contrefaits ou 
l'usage de telles coupures
falsifiés
 sont 
punis dans les conditions prévues à l'article 139
réprimés par les articles 442-1 à 442-7
 du code pénal.
   

                    
169 157
## Article 37
170 158

                                                                                    
171 159
Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque ou les billets susceptibles d'être émis par l'Etat une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place de valeurs imitées.
172 160

                                                                                    
173 161
Indépendamment des contrefaçons ou altérations prévues et punies par les articles 
132 et 133 du Code
442-1 et 442-2 du code
 pénal, sont également interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de toutes les imitations des monnaies ayant cours légal en France et des monnaies étrangères.
   

                    
175 163
## Article 38
176 164

                                                                                    
177 165
Toute infraction aux dispositions de l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de 
cinq jours à 
six mois et d'une amende de 
60 à 20
25
.000 F.
178 166

                                                                                    
179 167
Les imprimés ou formules, les monnaies imitées ainsi que les planches, matrices et autres instruments ayant servi à la confection seront saisis et confisqués.
   

                    
171
## Article 38-1
172

                        
173
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, quelle que soit la qualification du crime ou du délit retenue, la confiscation des pièces de monnaie ou des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments spécialement destinés à la fabrication des pièces de monnaie ou des billets de banque, est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 442-13 du code pénal.
   

                    
175
## Article 38-2
176

                        
177
Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou de monnaies métalliques.
178

                        
179
La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.