Code des instruments monétaires et des médailles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1973 (version 81da8e5)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 1968.

73
#### Article 14
74

                        
75
Le contrôle de la circulation monétaire est assuré par une commission de douze membres désignés : deux par l'Assemblée nationale, un par le Sénat, un par le Conseil économique, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour des comptes, un par la Banque de France, deux par l'Académie des sciences et deux par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
76

                        
77
La commission élit son président, elle le choisit parmi ses membres.
78

                        
79
Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sont rééligibles, leurs fonctions sont gratuites.
   

                    
81
#### Article 15
82

                        
83
La commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces au point de vue du poids et du titre, et, à cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année. Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la circulation. Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité, sont déterminés par décret.
   

                    
85
#### Article 16
86

                        
87
Dans le premier mois de chaque année, la commission remet au Président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation. Ce rapport est publié et distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.