Code des impositions sur les biens et services


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... ...
@@ -6,16 +6,6 @@
6 6
 
7 7
 Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.
8 8
 
9
-### Article L100-2
10
-
11
-Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
12
-
13
-1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
14
-
15
-2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
16
-
17
-3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.
18
-
19 9
 ### Titre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
20 10
 
21 11
 #### Chapitre Ier : ÉLÉMENTS TAXABLES
... ...
@@ -140,7 +130,7 @@ Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les b
140 130
 
141 131
 Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.
142 132
 
143
-#### Chapitre III : COMPÉTENCES TERRITORIALES
133
+#### Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES
144 134
 
145 135
 ##### Article L113-1
146 136
 
... ...
@@ -162,6 +152,16 @@ Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour r
162 152
 
163 153
 2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.
164 154
 
155
+##### Article L113-3
156
+
157
+Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
158
+
159
+1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
160
+
161
+2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
162
+
163
+3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.
164
+
165 165
 ### Titre II : FAIT GÉNÉRATEUR
166 166
 
167 167
 #### Article L120-1
... ...
@@ -1098,9 +1098,7 @@ Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant q
1098 1098
 
1099 1099
 Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
1100 1100
 
1101
-<div align="center">
1102
-
1103
-<table border="1">
1101
+<table border="1"><tbody>
1104 1102
  <tr>
1105 1103
   <th>CATÉGORIE FISCALE
1106 1104
 
... ...
@@ -1109,33 +1107,31 @@ Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produ
1109 1107
   <th>PRODUITS DE LA CATÉGORIE</th>
1110 1108
  </tr>
1111 1109
  <tr>
1112
-  <td align="center" valign="middle">Gazoles</td>
1113
-  <td align="center" valign="middle">Gazole B7</td>
1114
-  <td valign="middle">Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel</td>
1110
+  <td align="center">Gazoles</td>
1111
+  <td align="center">Gazole B7</td>
1112
+  <td>Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel</td>
1115 1113
  </tr>
1116 1114
  <tr>
1117
-  <td align="center" valign="middle">Carburéacteurs</td>
1118
-  <td align="center" valign="middle">Jet A1</td>
1119
-  <td valign="middle">Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel</td>
1115
+  <td align="center">Carburéacteurs</td>
1116
+  <td align="center">Jet A1</td>
1117
+  <td>Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel</td>
1120 1118
  </tr>
1121 1119
  <tr>
1122
-  <td align="center" valign="middle">Essences</td>
1123
-  <td align="center" valign="middle">Essence SP95-E5</td>
1124
-  <td valign="middle">Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel</td>
1120
+  <td align="center">Essences</td>
1121
+  <td align="center">Essence SP95-E5</td>
1122
+  <td>Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel</td>
1125 1123
  </tr>
1126 1124
  <tr>
1127
-  <td align="center" valign="middle">Gaz de pétrole liquéfiés carburant</td>
1128
-  <td align="center" valign="middle">Mélange contenant 50 % de propane et 50 % de butane</td>
1129
-  <td valign="middle">Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel</td>
1125
+  <td align="center">Gaz de pétrole liquéfiés carburant</td>
1126
+  <td align="center">Propane</td>
1127
+  <td>Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel</td>
1130 1128
  </tr>
1131 1129
  <tr>
1132
-  <td align="center" valign="middle">Gaz naturels carburant</td>
1133
-  <td align="center" valign="middle">Gaz naturel de type H</td>
1134
-  <td valign="middle">Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux</td>
1130
+  <td align="center">Gaz naturels carburant</td>
1131
+  <td align="center">Gaz naturel de type H</td>
1132
+  <td>Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux</td>
1135 1133
  </tr>
1136
-</table>
1137
-
1138
-</div>
1134
+</tbody></table>
1139 1135
 
1140 1136
 Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
1141 1137
 
... ...
@@ -1236,12 +1232,16 @@ Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscale
1236 1232
 
1237 1233
 Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.
1238 1234
 
1235
+Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
1236
+
1239 1237
 ######## Article L312-26
1240 1238
 
1241 1239
 Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
1242 1240
 
1243 1241
 Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.
1244 1242
 
1243
+Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
1244
+
1245 1245
 ######## Article L312-27
1246 1246
 
1247 1247
 Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
... ...
@@ -1258,7 +1258,7 @@ Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permetta
1258 1258
 
1259 1259
 ######## Article L312-29
1260 1260
 
1261
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent.
1261
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
1262 1262
 
1263 1263
 ######## Article L312-30
1264 1264
 
... ...
@@ -1284,7 +1284,7 @@ Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exe
1284 1284
 
1285 1285
 ######### Article L312-33
1286 1286
 
1287
-Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
1287
+Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
1288 1288
 
1289 1289
 La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
1290 1290
 
... ...
@@ -1423,7 +1423,7 @@ Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour l
1423 1423
 
1424 1424
 ######## Article L312-39
1425 1425
 
1426
-Les tarifs normaux font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1426
+Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1427 1427
 
1428 1428
 1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
1429 1429
 
... ...
@@ -1433,7 +1433,7 @@ Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de
1433 1433
 
1434 1434
 ######## Article L312-40
1435 1435
 
1436
-Les tarifs normaux des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1436
+Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1437 1437
 
1438 1438
 1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
1439 1439
 
... ...
@@ -1743,7 +1743,7 @@ Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes,
1743 1743
 
1744 1744
 Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
1745 1745
 
1746
-Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
1746
+Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
1747 1747
 
1748 1748
 ######### Article L312-62
1749 1749
 
... ...
@@ -1919,15 +1919,15 @@ Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs
1919 1919
 
1920 1920
 ######### Article L312-70
1921 1921
 
1922
-Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1922
+Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1923 1923
 
1924
-1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
1924
+1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
1925 1925
 
1926
-2° Leur accès est sécurisé ;
1926
+2° Son accès est sécurisé ;
1927 1927
 
1928
-3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
1928
+3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
1929 1929
 
1930
-4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
1930
+4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
1931 1931
 
1932 1932
 5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
1933 1933
 
... ...
@@ -1939,6 +1939,12 @@ c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendu
1939 1939
 
1940 1940
 d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
1941 1941
 
1942
+6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ;
1943
+
1944
+7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
1945
+
1946
+8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.
1947
+
1942 1948
 ######### Article L312-71
1943 1949
 
1944 1950
 Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
... ...
@@ -1959,9 +1965,9 @@ Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont
1959 1965
 
1960 1966
 ######### Article L312-72
1961 1967
 
1962
-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1968
+Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1963 1969
 
1964
-1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1970
+1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui l'exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1965 1971
 
1966 1972
 2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :
1967 1973
 
... ...
@@ -1983,9 +1989,9 @@ Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, s
1983 1989
 
1984 1990
 ######### Article L312-73
1985 1991
 
1986
-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1992
+Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1987 1993
 
1988
-1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1994
+1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1989 1995
 
1990 1996
 2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1991 1997
 
... ...
@@ -2086,29 +2092,29 @@ Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quota
2086 2092
 
2087 2093
 ######### Article L312-76
2088 2094
 
2089
-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2095
+Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2090 2096
 
2091
-1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2097
+1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2092 2098
 
2093
-2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
2099
+2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
2094 2100
 
2095 2101
 ######### Article L312-77
2096 2102
 
2097
-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2103
+Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2098 2104
 
2099
-1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2105
+1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2100 2106
 
2101
-2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
2107
+2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
2102 2108
 
2103
-3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
2109
+3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
2104 2110
 
2105 2111
 ######### Article L312-78
2106 2112
 
2107
-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2113
+Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2108 2114
 
2109
-1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2115
+1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2110 2116
 
2111
-2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
2117
+2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
2112 2118
 
2113 2119
 ####### Paragraphe 4 : Tarifs particuliers pour certains produits
2114 2120
 
... ...
@@ -2129,7 +2135,7 @@ Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits aux
2129 2135
  <tr>
2130 2136
   <td align="center">Éthanol-diesel ED95</td>
2131 2137
   <td align="center">L. 312-80</td>
2132
-  <td align="center">12,157</td>
2138
+  <td align="center">12,119</td>
2133 2139
  </tr>
2134 2140
  <tr>
2135 2141
   <td align="center">Gazole B100</td>
... ...
@@ -2272,7 +2278,7 @@ Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obl
2272 2278
 
2273 2279
 ####### Article L312-95
2274 2280
 
2275
-Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
2281
+Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
2276 2282
 
2277 2283
 Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
2278 2284
 
... ...
@@ -2286,7 +2292,7 @@ Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergéti
2286 2292
 
2287 2293
 ####### Article L312-97
2288 2294
 
2289
-Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.
2295
+Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.
2290 2296
 
2291 2297
 ##### Section 6 : Constatation de l'accise
2292 2298
 
... ...
@@ -2308,7 +2314,7 @@ L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :
2308 2314
 
2309 2315
 1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
2310 2316
 
2311
-a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
2317
+a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
2312 2318
 
2313 2319
 b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
2314 2320
 
... ...
@@ -2362,7 +2368,25 @@ Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise s
2362 2368
 
2363 2369
 L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :
2364 2370
 
2365
-1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et celles mentionnées au 1° de son A ;
2371
+1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
2372
+
2373
+a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
2374
+
2375
+b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
2376
+
2377
+c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
2378
+
2379
+d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2380
+
2381
+e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2382
+
2383
+f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
2384
+
2385
+g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2386
+
2387
+h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
2388
+
2389
+i) Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;
2366 2390
 
2367 2391
 2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
2368 2392
 
... ...
@@ -2817,7 +2841,7 @@ Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué
2817 2841
 
2818 2842
 2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :
2819 2843
 
2820
-a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;
2844
+a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;
2821 2845
 
2822 2846
 b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.
2823 2847
 
... ...
@@ -2831,10 +2855,16 @@ Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduc
2831 2855
 
2832 2856
 Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :
2833 2857
 
2834
-1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;
2858
+1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ;
2835 2859
 
2836 2860
 2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.
2837 2861
 
2862
+####### Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse
2863
+
2864
+######## Article L313-36-1
2865
+
2866
+Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
2867
+
2838 2868
 ##### Section 4 : Exigibilité
2839 2869
 
2840 2870
 ###### Article L313-37
... ...
@@ -3020,15 +3050,18 @@ c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par
3020 3050
 
3021 3051
 ######## Article L314-15
3022 3052
 
3023
-La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3053
+La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes :
3024 3054
 
3025
-1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
3055
+1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3026 3056
 
3027
-a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
3057
+a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
3028 3058
 
3029
-b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
3059
+- ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
3060
+- ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
3030 3061
 
3031
-2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
3062
+b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
3063
+
3064
+2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.
3032 3065
 
3033 3066
 ######## Article L314-16
3034 3067
 
... ...
@@ -3275,7 +3308,7 @@ Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent
3275 3308
 
3276 3309
 Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
3277 3310
 
3278
-1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
3311
+1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
3279 3312
 
3280 3313
 2° Le tarif est nul ;
3281 3314
 
... ...
@@ -3287,7 +3320,9 @@ b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe des
3287 3320
 
3288 3321
 ####### Article L314-27
3289 3322
 
3290
-Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.
3323
+Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance.
3324
+
3325
+L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.
3291 3326
 
3292 3327
 ##### Section 4 : Exigibilité
3293 3328
 
... ...
@@ -3299,7 +3334,7 @@ Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont détermi
3299 3334
 
3300 3335
 En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
3301 3336
 
3302
-Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.
3337
+Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des seuls deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.
3303 3338
 
3304 3339
 ##### Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
3305 3340
 
... ...
@@ -3361,7 +3396,7 @@ L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dis
3361 3396
 
3362 3397
 Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
3363 3398
 
3364
-Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.
3399
+Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun de ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.
3365 3400
 
3366 3401
 ###### Article L411-2
3367 3402
 
... ...
@@ -3512,7 +3547,7 @@ Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicu
3512 3547
 
3513 3548
 2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3514 3549
 
3515
-3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
3550
+3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
3516 3551
 
3517 3552
 4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
3518 3553
 
... ...
@@ -3528,7 +3563,7 @@ Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone son
3528 3563
 
3529 3564
 1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
3530 3565
 
3531
-2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.
3566
+2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
3532 3567
 
3533 3568
 ######## Article L421-12
3534 3569
 
... ...
@@ -3695,9 +3730,9 @@ L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est sou
3695 3730
 
3696 3731
 2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3697 3732
 
3698
-3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
3733
+3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
3699 3734
 
3700
-4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
3735
+4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 autres que ceux mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2, à :
3701 3736
 
3702 3737
 a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
3703 3738
 
... ...
@@ -3741,7 +3776,7 @@ Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur le
3741 3776
 
3742 3777
 La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
3743 3778
 
3744
-1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
3779
+1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues au 1° ou au a du 2° de l'article L. 421-2 ;
3745 3780
 
3746 3781
 2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
3747 3782
 
... ...
@@ -3947,7 +3982,7 @@ Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonctio
3947 3982
 
3948 3983
 Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
3949 3984
 
3950
-Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
3985
+Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois.
3951 3986
 
3952 3987
 Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.
3953 3988
 
... ...
@@ -6403,7 +6438,7 @@ Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, s
6403 6438
   <td align="center">8 000</td>
6404 6439
  </tr>
6405 6440
  <tr>
6406
-  <td align="center">De 12 et 16</td>
6441
+  <td align="center">De 12 à 16</td>
6407 6442
   <td align="center">9 000</td>
6408 6443
  </tr>
6409 6444
  <tr>
... ...
@@ -6441,7 +6476,7 @@ Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, s
6441 6476
   <td align="center">7 000</td>
6442 6477
  </tr>
6443 6478
  <tr>
6444
-  <td align="center">De 12 et 16</td>
6479
+  <td align="center">De 12 à 16</td>
6445 6480
   <td align="center">8 000</td>
6446 6481
  </tr>
6447 6482
  <tr>
... ...
@@ -6479,7 +6514,7 @@ Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, s
6479 6514
   <td align="center">3 600</td>
6480 6515
  </tr>
6481 6516
  <tr>
6482
-  <td align="center">De 12 et 16</td>
6517
+  <td align="center">De 12 à 16</td>
6483 6518
   <td align="center">6 000</td>
6484 6519
  </tr>
6485 6520
  <tr>
... ...
@@ -6570,8 +6605,6 @@ Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule
6570 6605
 
6571 6606
 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
6572 6607
 
6573
-Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
6574
-
6575 6608
 ######### Article L421-70
6576 6609
 
6577 6610
 Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
... ...
@@ -6582,8 +6615,6 @@ Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et perm
6582 6615
 
6583 6616
 Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
6584 6617
 
6585
-Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
6586
-
6587 6618
 Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
6588 6619
 
6589 6620
 ####### Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
... ...
@@ -6604,7 +6635,7 @@ Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de premi
6604 6635
 
6605 6636
 Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
6606 6637
 
6607
-Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
6638
+Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois.
6608 6639
 
6609 6640
 Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
6610 6641
 
... ...
@@ -6680,16 +6711,12 @@ Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule
6680 6711
 
6681 6712
 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
6682 6713
 
6683
-Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
6684
-
6685 6714
 ######### Article L421-81
6686 6715
 
6687 6716
 Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
6688 6717
 
6689 6718
 Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
6690 6719
 
6691
-Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
6692
-
6693 6720
 Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
6694 6721
 
6695 6722
 ###### Sous-section 4 : Exigibilité
... ...
@@ -6790,9 +6817,9 @@ Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation
6790 6817
 
6791 6818
 1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
6792 6819
 
6793
-2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
6820
+2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
6794 6821
 
6795
-3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
6822
+3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
6796 6823
 
6797 6824
 ######## Article L421-96
6798 6825
 
... ...
@@ -6802,7 +6829,7 @@ Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourr
6802 6829
 
6803 6830
 Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
6804 6831
 
6805
-1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
6832
+1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;
6806 6833
 
6807 6834
 2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
6808 6835
 
... ...
@@ -6828,7 +6855,7 @@ Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même a
6828 6855
 
6829 6856
 Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
6830 6857
 
6831
-1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
6858
+1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
6832 6859
 
6833 6860
 2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
6834 6861
 
... ...
@@ -6848,6 +6875,8 @@ b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre
6848 6875
 
6849 6876
 c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
6850 6877
 
6878
+d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;
6879
+
6851 6880
 2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
6852 6881
 
6853 6882
 ######## Article L421-102
... ...
@@ -6902,15 +6931,13 @@ Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même j
6902 6931
 
6903 6932
 ######### Article L421-109
6904 6933
 
6905
-Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
6934
+Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
6906 6935
 
6907 6936
 ######### Article L421-110
6908 6937
 
6909 6938
 Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
6910 6939
 
6911
-<div align="center">
6912
-
6913
-<table border="1">
6940
+<table border="1"><tbody>
6914 6941
  <tr>
6915 6942
   <th>DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
6916 6943
 
... ...
@@ -6920,30 +6947,28 @@ Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés
6920 6947
 (%)</th>
6921 6948
  </tr>
6922 6949
  <tr>
6923
-  <td align="center" valign="middle">De 0 à 15 000</td>
6924
-  <td align="center" valign="middle">0</td>
6950
+  <td align="center">De 0 à 15 000</td>
6951
+  <td align="center">0</td>
6925 6952
  </tr>
6926 6953
  <tr>
6927
-  <td align="center" valign="middle">De 15 001 à 25 000</td>
6928
-  <td align="center" valign="middle">25</td>
6954
+  <td align="center">De 15 001 à 25 000</td>
6955
+  <td align="center">25</td>
6929 6956
  </tr>
6930 6957
  <tr>
6931
-  <td align="center" valign="middle">De 25 001 à 35 000</td>
6932
-  <td align="center" valign="middle">50</td>
6958
+  <td align="center">De 25 001 à 35 000</td>
6959
+  <td align="center">50</td>
6933 6960
  </tr>
6934 6961
  <tr>
6935
-  <td align="center" valign="middle">De 35 001 à 45 000</td>
6936
-  <td align="center" valign="middle">75</td>
6962
+  <td align="center">De 35 001 à 45 000</td>
6963
+  <td align="center">75</td>
6937 6964
  </tr>
6938 6965
  <tr>
6939
-  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 45 000</td>
6940
-  <td align="center" valign="middle">100</td>
6966
+  <td align="center">Supérieure à 45 000</td>
6967
+  <td align="center">100</td>
6941 6968
  </tr>
6942
-</table>
6943
-
6944
-</div>
6969
+</tbody></table>
6945 6970
 
6946
-Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
6971
+Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
6947 6972
 
6948 6973
 ######### Article L421-111
6949 6974
 
... ...
@@ -8090,7 +8115,7 @@ Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont in
8090 8115
 
8091 8116
 ######### Article L421-149
8092 8117
 
8093
-Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
8118
+Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
8094 8119
 
8095 8120
 ######### Article L421-150
8096 8121
 
... ...
@@ -8148,9 +8173,11 @@ Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de
8148 8173
 
8149 8174
 Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
8150 8175
 
8151
-A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
8176
+Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.
8152 8177
 
8153
-Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
8178
+Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.
8179
+
8180
+Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
8154 8181
 
8155 8182
 ####### Article L421-161
8156 8183
 
... ...
@@ -8226,7 +8253,7 @@ Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au re
8226 8253
 
8227 8254
 ###### Article L421-174
8228 8255
 
8229
-L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.
8256
+L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
8230 8257
 
8231 8258
 ##### Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
8232 8259
 
... ...
@@ -8378,11 +8405,11 @@ Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives au
8378 8405
 
8379 8406
 ####### Article L422-13
8380 8407
 
8381
-Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
8408
+Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
8382 8409
 
8383 8410
 ####### Article L422-14
8384 8411
 
8385
-Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
8412
+Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.
8386 8413
 
8387 8414
 En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.
8388 8415
 
... ...
@@ -8416,7 +8443,7 @@ Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'a
8416 8443
 
8417 8444
 4° Polynésie française.
8418 8445
 
8419
-Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
8446
+Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
8420 8447
 
8421 8448
 ###### Sous-section 2 : Fait générateur
8422 8449
 
... ...
@@ -8516,11 +8543,11 @@ PASSAGERS</th>
8516 8543
  </tr>
8517 8544
 </tbody></table>
8518 8545
 
8519
-Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
8546
+Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
8520 8547
 
8521 8548
 ######## Article L422-23
8522 8549
 
8523
-Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
8550
+Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
8524 8551
 
8525 8552
 <table border="1"><tbody>
8526 8553
  <tr>
... ...
@@ -8547,7 +8574,7 @@ OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES</th>
8547 8574
  <tr>
8548 8575
   <td align="center">3</td>
8549 8576
   <td align="center">2,6</td>
8550
-  <td align="center">14</td>
8577
+  <td align="center">15</td>
8551 8578
  </tr>
8552 8579
 </tbody></table>
8553 8580
 
... ...
@@ -8565,9 +8592,9 @@ Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe
8565 8592
 
8566 8593
 Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
8567 8594
 
8568
-1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;
8595
+1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;
8569 8596
 
8570
-2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
8597
+2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
8571 8598
 
8572 8599
 ####### Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
8573 8600
 
... ...
@@ -8575,9 +8602,9 @@ Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
8575 8602
 
8576 8603
 Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
8577 8604
 
8578
-Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
8605
+Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
8579 8606
 
8580
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.
8607
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.
8581 8608
 
8582 8609
 ####### Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
8583 8610
 
... ...
@@ -8605,7 +8632,7 @@ Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'emba
8605 8632
 
8606 8633
 ####### Article L422-31
8607 8634
 
8608
-Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre 4 du livre Ier.
8635
+Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
8609 8636
 
8610 8637
 ###### Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
8611 8638
 
... ...
@@ -8679,7 +8706,7 @@ b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.
8679 8706
 
8680 8707
 ###### Article L422-41
8681 8708
 
8682
-Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles et de la présente section.
8709
+Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
8683 8710
 
8684 8711
 ###### Article L422-42
8685 8712
 
... ...
@@ -8697,7 +8724,7 @@ Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'a
8697 8724
 
8698 8725
 4° Polynésie française.
8699 8726
 
8700
-Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
8727
+Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
8701 8728
 
8702 8729
 ###### Article L422-44
8703 8730
 
... ...
@@ -8719,7 +8746,7 @@ La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité infér
8719 8746
 
8720 8747
 Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
8721 8748
 
8722
-1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;
8749
+1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;
8723 8750
 
8724 8751
 2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
8725 8752
 
... ...
@@ -8765,7 +8792,7 @@ Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
8765 8792
 
8766 8793
 2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
8767 8794
 
8768
-3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8795
+3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8769 8796
 
8770 8797
 ###### Article L422-54
8771 8798
 
... ...
@@ -8784,7 +8811,7 @@ Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 es
8784 8811
  <tr>
8785 8812
   <td align="center">Groupe 1</td>
8786 8813
   <td align="center">20</td>
8787
-  <td align="center">40</td>
8814
+  <td align="center">75</td>
8788 8815
  </tr>
8789 8816
  <tr>
8790 8817
   <td align="center">Groupe 2</td>
... ...
@@ -8802,7 +8829,7 @@ Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du
8802 8829
 
8803 8830
 ###### Article L422-55
8804 8831
 
8805
-Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,5 et 120, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
8832
+Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
8806 8833
 
8807 8834
 Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
8808 8835
 
... ...
@@ -8816,7 +8843,7 @@ Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
8816 8843
 
8817 8844
 ###### Article L422-57
8818 8845
 
8819
-L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par l'article L. 6360-2 du code des transports.
8846
+L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 du code des transports.
8820 8847
 
8821 8848
 #### Chapitre III : NAVIGATIONS
8822 8849
 
... ...
@@ -8886,13 +8913,13 @@ Pour l'application de la présente section :
8886 8913
 
8887 8914
 ####### Article L423-9
8888 8915
 
8889
-Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :
8916
+Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :
8890 8917
 
8891 8918
 1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
8892 8919
 
8893 8920
 2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
8894 8921
 
8895
-a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
8922
+a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
8896 8923
 
8897 8924
 b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
8898 8925
 
... ...
@@ -9011,7 +9038,11 @@ Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la t
9011 9038
 
9012 9039
 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
9013 9040
 
9014
-2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.
9041
+2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :
9042
+
9043
+a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;
9044
+
9045
+b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
9015 9046
 
9016 9047
 ######## Article L423-23
9017 9048
 
... ...
@@ -9107,6 +9138,14 @@ Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros pa
9107 9138
  </tr>
9108 9139
 </tbody></table>
9109 9140
 
9141
+######## Article L423-24-1
9142
+
9143
+Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :
9144
+
9145
+1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;
9146
+
9147
+2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.
9148
+
9110 9149
 ######## Article L423-25
9111 9150
 
9112 9151
 Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :
... ...
@@ -9274,7 +9313,19 @@ Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du
9274 9313
 
9275 9314
 ###### Article L423-40
9276 9315
 
9277
-La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
9316
+La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.
9317
+
9318
+###### Article L423-40-1
9319
+
9320
+Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
9321
+
9322
+1° Saint-Barthélemy ;
9323
+
9324
+2° Saint-Martin ;
9325
+
9326
+3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
9327
+
9328
+Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
9278 9329
 
9279 9330
 ###### Article L423-41
9280 9331
 
... ...
@@ -9354,7 +9405,7 @@ Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.
9354 9405
 
9355 9406
 Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.
9356 9407
 
9357
-La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.
9408
+La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
9358 9409
 
9359 9410
 ###### Article L423-52
9360 9411
 
... ...
@@ -9760,7 +9811,7 @@ Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait
9760 9811
 
9761 9812
 Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
9762 9813
 
9763
-1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
9814
+1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
9764 9815
 
9765 9816
 2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
9766 9817
 
... ...
@@ -9780,11 +9831,11 @@ c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
9780 9831
 
9781 9832
 Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
9782 9833
 
9783
-1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9834
+1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9784 9835
 
9785 9836
 2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
9786 9837
 
9787
-3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
9838
+3° (Abrogé) ;
9788 9839
 
9789 9840
 4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
9790 9841
 
... ...
@@ -9908,7 +9959,7 @@ La valeur des opérations taxables est égale :
9908 9959
 
9909 9960
 1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
9910 9961
 
9911
-2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
9962
+2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
9912 9963
 
9913 9964
 3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
9914 9965