Code des impositions sur les biens et services


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version ccae0aa)
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5
### Article L100-1
6

                        
7
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.
   

                    
9
### Article L100-2
10

                        
11
Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
12

                        
13
1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
14

                        
15
2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
16

                        
17
3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.
   

                    
23
##### Article L111-1
24

                        
25
Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.
   

                    
27
##### Article L111-2
28

                        
29
Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.
   

                    
31
##### Article L111-3
32

                        
33
Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur.
34

                        
35
Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.
   

                    
37
##### Article L111-4
38

                        
39
Par dérogation à l'article L. 111-3 :
40

                        
41
1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
42

                        
43
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.
   

                    
45
##### Article L111-5
46

                        
47
Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.
   

                    
49
##### Article L111-6
50

                        
51
Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
52

                        
53
Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.
   

                    
55
##### Article L111-7
56

                        
57
Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l'Union.
   

                    
63
###### Article L112-1
64

                        
65
Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l'Union.
66

                        
67
La partie française du territoire douanier européen comprend la métropole, les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention.
   

                    
69
###### Article L112-2
70

                        
71
Les territoires tiers s'entendent :
72

                        
73
1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ;
74

                        
75
2° Des territoires, autres que ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur, y compris le territoire de Saint-Martin.
   

                    
77
###### Article L112-3
78

                        
79
Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.
   

                    
83
###### Article L112-4
84

                        
85
Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
86

                        
87
1° Celui de la métropole ;
88

                        
89
2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
90

                        
91
3° Celui de la Guyane ;
92

                        
93
4° Celui de La Réunion ;
94

                        
95
5° Celui de Mayotte.
   

                    
97
###### Article L112-5
98

                        
99
Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :
100

                        
101
1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;
102

                        
103
2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.
   

                    
107
###### Article L112-6
108

                        
109
Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes :
110

                        
111
1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union :
112

                        
113
a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l'Union ;
114

                        
115
b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ;
116

                        
117
c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ;
118

                        
119
2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur.
120

                        
121
La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.
   

                    
123
###### Article L112-7
124

                        
125
La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de :
126

                        
127
1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
128

                        
129
2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
130

                        
131
3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.
132

                        
133
L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
   

                    
135
###### Article L112-8
136

                        
137
Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.
   

                    
139
###### Article L112-9
140

                        
141
Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.
   

                    
145
##### Article L113-1
146

                        
147
Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes :
148

                        
149
1° La collectivité de Corse ;
150

                        
151
2° Le Département de Mayotte ;
152

                        
153
3° La collectivité territoriale de Guyane ;
154

                        
155
4° La collectivité territoriale de Martinique.
   

                    
157
##### Article L113-2
158

                        
159
Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants :
160

                        
161
1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ;
162

                        
163
2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.
   

                    
167
#### Article L120-1
168

                        
169
Le fait générateur s'entend de l'évènement au titre duquel l'imposition est établie.
   

                    
171
#### Article L120-2
172

                        
173
Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient.
   

                    
175
#### Article L120-3
176

                        
177
Lorsque le fait générateur n'est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition.
   

                    
179
#### Article L120-4
180

                        
181
Sous réserve de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, les dispositions applicables pour une imposition donnée sont celles en vigueur à la date de son fait générateur.
   

                    
183
#### Article L120-5
184

                        
185
L'exemption s'entend de l'absence de fait générateur, notamment du fait de l'exclusion du champ d'application d'une imposition de certains biens, prestations de services, activités ou personnes.
186

                        
187
La personne qui bénéficie d'une exemption n'est pas, pour cette dernière, soumise aux obligations s'imposant au redevable.
   

                    
193
##### Article L131-1
194

                        
195
Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.
   

                    
197
##### Article L131-2
198

                        
199
Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.
   

                    
203
##### Article L132-1
204

                        
205
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.
   

                    
207
##### Article L132-2
208

                        
209
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac.
210

                        
211
Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.
   

                    
215
##### Article L133-1
216

                        
217
Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.
   

                    
219
##### Article L133-2
220

                        
221
L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.
   

                    
223
##### Article L133-3
224

                        
225
L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul.
226

                        
227
L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.
   

                    
229
##### Article L133-4
230

                        
231
Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat :
232

                        
233
1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ;
234

                        
235
2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ;
236

                        
237
3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ;
238

                        
239
4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ;
240

                        
241
5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
247
##### Article L141-1
248

                        
249
L'exigibilité d'une imposition s'entend de la naissance de l'obligation de paiement ou du droit au remboursement d'une somme constituant le montant de l'imposition.
   

                    
251
##### Article L141-2
252

                        
253
L'exigibilité est concomitante du fait générateur.
   

                    
255
##### Article L141-3
256

                        
257
Sont sans incidence sur l'exigibilité :
258

                        
259
1° La circonstance que le montant de l'imposition soit nul du fait des règles qui régissent sa détermination ou dépende d'éléments incertains ou non connus au moment de l'exigibilité ;
260

                        
261
2° La circonstance que la date ou les dates auxquelles le redevable doit effectivement réaliser le paiement ou les paiements, ou obtenir un remboursement, lui soient antérieures ou postérieures ;
262

                        
263
3° Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 141-2 pour une imposition donnée, la circonstance que le fait générateur soit postérieur à l'exigibilité.
   

                    
267
##### Article L142-1
268

                        
269
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.
   

                    
271
##### Article L142-2
272

                        
273
Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.
   

                    
275
##### Article L142-3
276

                        
277
Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.
   

                    
279
##### Article L142-4
280

                        
281
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.
   

                    
283
##### Article L142-5
284

                        
285
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
291
##### Article L151-1
292

                        
293
Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.
   

                    
295
##### Article L151-2
296

                        
297
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable.
298

                        
299
Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.
   

                    
303
##### Article L152-1
304

                        
305
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.
   

                    
307
##### Article L152-2
308

                        
309
L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants :
310

                        
311
1° Un Etat membre de l'Union européenne ;
312

                        
313
2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.
   

                    
315
##### Article L152-3
316

                        
317
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent.
318

                        
319
Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
   

                    
321
##### Article L152-4
322

                        
323
Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
324

                        
325
1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ;
326

                        
327
2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
328

                        
329
3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.
   

                    
331
##### Article L152-5
332

                        
333
Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées.
334

                        
335
Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable.
   

                    
339
##### Article L153-1
340

                        
341
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.
   

                    
343
##### Article L153-2
344

                        
345
Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.
   

                    
347
##### Article L153-3
348

                        
349
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.
   

                    
351
##### Article L153-4
352

                        
353
Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
354

                        
355
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.
   

                    
357
##### Article L153-5
358

                        
359
Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.
   

                    
365
##### Article L161-1
366

                        
367
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 180-1.
   

                    
369
##### Article L161-2
370

                        
371
La périodicité des échéances déclaratives est déterminée par décret sur une base au moins annuelle et au plus hebdomadaire.
372

                        
373
Cette périodicité peut être adaptée en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente ou de tout critère représentatif de la taille de l'entreprise ou de son volume d'activité.
374

                        
375
Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.
   

                    
377
##### Article L161-3
378

                        
379
Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.
   

                    
385
###### Article L162-1
386

                        
387
Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
388

                        
389
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
390

                        
391
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
   

                    
393
###### Article L162-2
394

                        
395
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, pour les entreprises qui réalisent des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition d'un immeuble, le régime simplifié de déclaration est applicable sur option lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
396

                        
397
L'option est exercée, dans des conditions déterminées par décret, au plus tôt pour le premier exercice suivant une année civile complète au cours de laquelle le déclarant a réalisé ses déclarations selon le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts.
398

                        
399
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
   

                    
403
###### Article L162-3
404

                        
405
Le régime simplifié de déclaration s'applique lorsque les conditions prévues par la présente section sont remplies.
406

                        
407
Un décret détermine les modalités selon lesquelles le régime cesse de produire ses effets lorsque ces conditions ne sont plus remplies.
   

                    
409
###### Article L162-4
410

                        
411
Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
412

                        
413
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
414

                        
415
2° 247 000 € pour les autres activités.
416

                        
417
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
418

                        
419
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.
   

                    
421
###### Article L162-5
422

                        
423
Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
424

                        
425
1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
426

                        
427
2° 279 000 € pour les autres activités.
428

                        
429
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
430

                        
431
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.
   

                    
433
###### Article L162-6
434

                        
435
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5 sont appréciés déduction faite des recettes à caractère exceptionnel et du montant des impositions relevant du régime simplifié devenues exigibles au cours de l'année civile.
436

                        
437
En cas de création ou de cessation d'activité, les seuils sont corrigés à proportion de la durée d'exploitation, évaluée en jours, au cours de l'année civile. A cette fin, l'arrêt temporaire ou la reprise résultant du caractère saisonnier de l'activité ne constituent pas une création ou une cessation.
   

                    
439
###### Article L162-7
440

                        
441
Au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant de taxe sur la valeur ajoutée devenu exigible n'excède pas 15 000 €.
442

                        
443
Toutefois, lorsque le déclarant relève du régime simplifié au cours de l'exercice comptable précédent, le seuil est apprécié au titre de cet exercice.
   

                    
445
###### Article L162-8
446

                        
447
Au cours de l'exercice, le déclarant :
448

                        
449
1° Ne réalise aucune acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, importation ou sortie des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du même code ;
450

                        
451
2° Ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du même code ;
452

                        
453
3° N'est pas placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné au premier alinéa du I de l'article 298 bis du même code et ses opérations ne sont pas intégralement déclarées selon le régime simplifié agricole prévu au même article.
   

                    
455
###### Article L162-9
456

                        
457
Au cours de l'exercice :
458

                        
459
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
460

                        
461
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.
   

                    
465
##### Article L163-1
466

                        
467
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
468

                        
469
Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.
   

                    
475
##### Article L171-1
476

                        
477
Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret.
   

                    
479
##### Article L171-2
480

                        
481
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière.
   

                    
483
##### Article L171-3
484

                        
485
Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.
   

                    
489
##### Article L172-1
490

                        
491
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.
   

                    
493
##### Article L172-2
494

                        
495
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
497
##### Article L172-3
498

                        
499
Des décrets déterminent, pour chaque imposition :
500

                        
501
1° Les catégories de redevables concernés ;
502

                        
503
2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la déclaration ;
504

                        
505
3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ;
506

                        
507
4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.
   

                    
509
##### Article L172-4
510

                        
511
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés.
512

                        
513
L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.
   

                    
517
##### Article L173-1
518

                        
519
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés.
520

                        
521
Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées.
522

                        
523
Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.
   

                    
527
##### Article L174-1
528

                        
529
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.
   

                    
531
##### Article L174-2
532

                        
533
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation des déclarations mentionnée à l'article L. 163-1 sont solidairement tenues au paiement des pénalités applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives, à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.
   

                    
535
##### Article L174-3
536

                        
537
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.
   

                    
541
#### Article L180-1
542

                        
543
Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
549
### Article L300-1
550

                        
551
La taxation des énergies, des alcools et des tabacs comprend :
552

                        
553
1° Le régime général d'accise prévu au titre Ier du présent livre ;
554

                        
555
2° Les autres taxes sur les produits relevant du régime général d'accise ou sur des activités relatives à ces produits et prévues au titre II du présent livre.
   

                    
563
###### Article L311-1
564

                        
565
Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants :
566

                        
567
1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ;
568

                        
569
2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ;
570

                        
571
3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.
   

                    
573
###### Article L311-2
574

                        
575
Pour l'application du régime général d'accise, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
   

                    
577
###### Article L311-3
578

                        
579
Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants :
580

                        
581
1° Le Mont Athos ;
582

                        
583
2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.
   

                    
587
###### Article L311-4
588

                        
589
Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
590

                        
591
L'extraction est assimilée à la production.
   

                    
593
###### Article L311-5
594

                        
595
Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.
   

                    
597
###### Article L311-6
598

                        
599
Par dérogation à l'article L. 120-4, les dispositions du présent titre sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'accise devient exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.
   

                    
605
####### Article L311-7
606

                        
607
Sont exonérés de l'accise les produits directement expédiés vers un territoire tiers à la sortie d'un régime de suspension de l'accise.
   

                    
609
####### Article L311-8
610

                        
611
Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
612

                        
613
1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
614

                        
615
2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.
   

                    
619
####### Article L311-9
620

                        
621
Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.
   

                    
623
####### Article L311-10
624

                        
625
Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes :
626

                        
627
1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ;
628

                        
629
2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
631
####### Article L311-11
632

                        
633
Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées non françaises de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord.
634

                        
635
Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.
   

                    
639
###### Article L311-12
640

                        
641
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :
642

                        
643
1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;
644

                        
645
2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
646

                        
647
a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;
648

                        
649
b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;
650

                        
651
3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.
652

                        
653
L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.
   

                    
655
###### Article L311-13
656

                        
657
L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
658

                        
659
Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.
   

                    
661
###### Article L311-14
662

                        
663
Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.
664

                        
665
Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.
666

                        
667
Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.
   

                    
671
####### Article L311-15
672

                        
673
La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
674

                        
675
1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
676

                        
677
2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
678

                        
679
3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
680

                        
681
Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.
   

                    
683
####### Article L311-16
684

                        
685
L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
687
####### Article L311-17
688

                        
689
Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
   

                    
693
####### Article L311-18
694

                        
695
La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
696

                        
697
Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.
   

                    
699
####### Article L311-19
700

                        
701
Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
702

                        
703
Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.
   

                    
705
####### Article L311-20
706

                        
707
Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
711
####### Article L311-21
712

                        
713
La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.
714

                        
715
Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.
   

                    
717
####### Article L311-22
718

                        
719
N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :
720

                        
721
1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;
722

                        
723
2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.
   

                    
727
####### Article L311-23
728

                        
729
Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.
730

                        
731
Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.
   

                    
735
####### Article L311-24
736

                        
737
L'irrégularité s'entend :
738

                        
739
1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
740

                        
741
2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.
   

                    
743
####### Article L311-25
744

                        
745
En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
746

                        
747
Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
748

                        
749
Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
750

                        
751
Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
759
######## Article L311-26
760

                        
761
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
762

                        
763
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
764

                        
765
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
766

                        
767
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.
   

                    
769
######## Article L311-27
770

                        
771
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.
   

                    
773
######## Article L311-28
774

                        
775
En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.
   

                    
779
######## Article L311-29
780

                        
781
Sont redevables de l'accise devenue exigible lors de la détention à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 l'expéditeur, le destinataire et la personne qui détient les produits.
   

                    
785
######## Article L311-30
786

                        
787
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise la vente.
788

                        
789
Toutefois, le destinataire est redevable lorsque le vendeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.
   

                    
793
######## Article L311-31
794

                        
795
Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.
   

                    
799
######## Article L311-32
800

                        
801
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
802

                        
803
Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
   

                    
805
######## Article L311-33
806

                        
807
En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.
   

                    
811
####### Article L311-34
812

                        
813
Par dérogation à l'article L. 152-2, les obligations de représentation fiscale relatives à l'accise s'appliquent lorsque le redevable n'est pas établi en France.
814

                        
815
L'article L. 152-3 n'est pas applicable.
   

                    
817
####### Article L311-35
818

                        
819
Est soumise à une obligation de représentation fiscale toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
   

                    
825
####### Article L311-36
826

                        
827
Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation.
828

                        
829
Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
   

                    
831
####### Article L311-37
832

                        
833
Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit.
834

                        
835
Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.
   

                    
839
####### Article L311-38
840

                        
841
Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3.
   

                    
845
####### Article L311-39
846

                        
847
Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
848

                        
849
1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
850

                        
851
2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
852

                        
853
3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
854

                        
855
4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
856

                        
857
5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
858

                        
859
6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
860

                        
861
7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
862

                        
863
8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.
864

                        
865
Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.
   

                    
867
####### Article L311-40
868

                        
869
Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.
   

                    
871
####### Article L311-41
872

                        
873
Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.
   

                    
875
####### Article L311-42
876

                        
877
Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation :
878

                        
879
1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ;
880

                        
881
2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ;
882

                        
883
3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.
   

                    
887
###### Article L311-43
888

                        
889
Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.
   

                    
895
###### Article L312-1
896

                        
897
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
901
####### Article L312-2
902

                        
903
Sont soumis à l'accise :
904

                        
905
1° En tant que carburant :
906

                        
907
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
908

                        
909
b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
910

                        
911
c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
912

                        
913
2° En tant que combustible :
914

                        
915
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
916

                        
917
b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
918

                        
919
3° L'électricité.
   

                    
921
####### Article L312-3
922

                        
923
Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
924

                        
925
1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
926

                        
927
2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
928

                        
929
3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
930

                        
931
4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
932

                        
933
5° Les alkybenzènes en mélange et les alkynaphtalènes en mélange ;
934

                        
935
6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
936

                        
937
7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
938

                        
939
8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
940

                        
941
9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
942

                        
943
a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
944

                        
945
b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
946

                        
947
Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.
   

                    
949
####### Article L312-4
950

                        
951
Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
952

                        
953
1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
954

                        
955
2° Les lignites ;
956

                        
957
3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.
   

                    
959
####### Article L312-5
960

                        
961
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
962

                        
963
1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
964

                        
965
2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
   

                    
967
####### Article L312-6
968

                        
969
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.
   

                    
971
####### Article L312-7
972

                        
973
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
   

                    
975
####### Article L312-8
976

                        
977
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
   

                    
979
####### Article L312-9
980

                        
981
Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies :
982

                        
983
1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
984

                        
985
2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.
   

                    
989
####### Article L312-10
990

                        
991
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
992

                        
993
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
994

                        
995
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
996

                        
997
3° L'électricité.
   

                    
999
####### Article L312-11
1000

                        
1001
Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
1002

                        
1003
Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.
   

                    
1007
###### Article L312-12
1008

                        
1009
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
1013
####### Article L312-13
1014

                        
1015
Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
1016

                        
1017
1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
1018

                        
1019
2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
1021
####### Article L312-14
1022

                        
1023
Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.
   

                    
1027
####### Article L312-15
1028

                        
1029
Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
1030

                        
1031
1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
1032

                        
1033
2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
1034

                        
1035
3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.
   

                    
1039
####### Article L312-16
1040

                        
1041
Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
1042

                        
1043
1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
1044

                        
1045
2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
1046

                        
1047
3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.
   

                    
1049
####### Article L312-17
1050

                        
1051
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1052

                        
1053
1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;
1054

                        
1055
2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.
   

                    
1059
###### Article L312-18
1060

                        
1061
Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.
   

                    
1067
######## Article L312-19
1068

                        
1069
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1070

                        
1071
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
1072

                        
1073
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
1074

                        
1075
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en litres ;
1076

                        
1077
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 Pascals, exprimé en mètres cubes.
1078

                        
1079
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 Pascals.
   

                    
1081
######## Article L312-20
1082

                        
1083
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
   

                    
1087
######## Article L312-21
1088

                        
1089
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
1090

                        
1091
Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.
   

                    
1093
######## Article L312-22
1094

                        
1095
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
1096

                        
1097
<div align="center">
1098

                        
1099
<table border="1">
1100
 <tr>
1101
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1102

                        
1103
(CARBURANT)</th>
1104
  <th>PRODUIT DE RÉFÉRENCE</th>
1105
  <th>PRODUITS DE LA CATÉGORIE</th>
1106
 </tr>
1107
 <tr>
1108
  <td align="center" valign="middle">Gazoles</td>
1109
  <td align="center" valign="middle">Gazole B7</td>
1110
  <td valign="middle">Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel</td>
1111
 </tr>
1112
 <tr>
1113
  <td align="center" valign="middle">Carburéacteurs</td>
1114
  <td align="center" valign="middle">Jet A1</td>
1115
  <td valign="middle">Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel</td>
1116
 </tr>
1117
 <tr>
1118
  <td align="center" valign="middle">Essences</td>
1119
  <td align="center" valign="middle">Essence SP95-E5</td>
1120
  <td valign="middle">Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel</td>
1121
 </tr>
1122
 <tr>
1123
  <td align="center" valign="middle">Gaz de pétrole liquéfiés carburant</td>
1124
  <td align="center" valign="middle">Mélange contenant 50 % de propane et 50 % de butane</td>
1125
  <td valign="middle">Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel</td>
1126
 </tr>
1127
 <tr>
1128
  <td align="center" valign="middle">Gaz naturels carburant</td>
1129
  <td align="center" valign="middle">Gaz naturel de type H</td>
1130
  <td valign="middle">Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux</td>
1131
 </tr>
1132
</table>
1133

                        
1134
</div>
1135

                        
1136
Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
1137

                        
1138
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
   

                    
1140
######## Article L312-23
1141

                        
1142
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
1143

                        
1144
<table border="1"><tbody>
1145
 <tr>
1146
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1147

                        
1148
(COMBUSTIBLE)</th>
1149
  <th>PRODUIT DE RÉFÉRENCE</th>
1150
  <th>PRODUITS DE LA CATÉGORIE</th>
1151
 </tr>
1152
 <tr>
1153
  <td>Charbons</td>
1154
  <td>Anthracite</td>
1155
  <td>Charbons au sens de l'article L. 312-4</td>
1156
 </tr>
1157
 <tr>
1158
  <td>Fiouls lourds</td>
1159
  <td>Fioul lourd</td>
1160
  <td>Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel</td>
1161
 </tr>
1162
 <tr>
1163
  <td>Fiouls domestiques</td>
1164
  <td>Fioul domestique</td>
1165
  <td>Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel</td>
1166
 </tr>
1167
 <tr>
1168
  <td>Pétroles lampants</td>
1169
  <td>Pétrole lampant</td>
1170
  <td>Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel</td>
1171
 </tr>
1172
 <tr>
1173
  <td>Gaz de pétrole liquéfiés combustible</td>
1174
  <td>Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane</td>
1175
  <td>Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel</td>
1176
 </tr>
1177
 <tr>
1178
  <td>Gaz naturels combustible</td>
1179
  <td>Gaz naturel de type H</td>
1180
  <td>Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux</td>
1181
 </tr>
1182
</tbody></table>
1183

                        
1184
Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
   

                    
1186
######## Article L312-24
1187

                        
1188
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :
1189

                        
1190
<table border="1"><tbody>
1191
 <tr>
1192
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1193

                        
1194
(ÉLECTRICITÉ)</th>
1195
  <th>ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
1196

                        
1197
L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE</th>
1198
  <th>PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
1199

                        
1200
EST FOURNIE</th>
1201
 </tr>
1202
 <tr>
1203
  <td align="center" rowspan="2">Ménages et assimilés</td>
1204
  <td align="center">Activités non économiques</td>
1205
  <td align="center">Inférieure ou égale à 250 kVA</td>
1206
 </tr>
1207
 <tr>
1208
  <td align="center">Activités économiques</td>
1209
  <td align="center">Inférieure ou égale à 36 kVA</td>
1210
 </tr>
1211
 <tr>
1212
  <td align="center">Petites et moyennes entreprises</td>
1213
  <td align="center">Activités économiques</td>
1214
  <td align="center">Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA</td>
1215
 </tr>
1216
 <tr>
1217
  <td align="center">Haute puissance</td>
1218
  <td align="center">Toutes</td>
1219
  <td align="center">Supérieure à 250 kVA</td>
1220
 </tr>
1221
</tbody></table>
   

                    
1225
######## Article L312-25
1226

                        
1227
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
1228

                        
1229
Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
1230

                        
1231
Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
1232

                        
1233
Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.
   

                    
1235
######## Article L312-26
1236

                        
1237
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
1238

                        
1239
Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.
   

                    
1241
######## Article L312-27
1242

                        
1243
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
1244

                        
1245
Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
1246

                        
1247
Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.
   

                    
1249
######## Article L312-28
1250

                        
1251
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
1252

                        
1253
Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.
   

                    
1255
######## Article L312-29
1256

                        
1257
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent.
   

                    
1259
######## Article L312-30
1260

                        
1261
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.
   

                    
1267
######### Article L312-31
1268

                        
1269
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
1270

                        
1271
Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.
   

                    
1273
######### Article L312-32
1274

                        
1275
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
1276

                        
1277
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17.
   

                    
1281
######### Article L312-33
1282

                        
1283
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
1284

                        
1285
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
1286

                        
1287
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.
   

                    
1291
######### Article L312-34
1292

                        
1293
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
   

                    
1299
######## Article L312-35
1300

                        
1301
Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :
1302

                        
1303
<table border="1"><tbody>
1304
 <tr>
1305
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1306

                        
1307
(CARBURANT)</th>
1308
  <th>TARIF NORMAL
1309

                        
1310
À COMPTER DE 2022
1311

                        
1312
(€/MWh)</th>
1313
 </tr>
1314
 <tr>
1315
  <td align="center">Gazoles</td>
1316
  <td align="center">59,40</td>
1317
 </tr>
1318
 <tr>
1319
  <td align="center">Carburéacteurs</td>
1320
  <td align="center">42,131</td>
1321
 </tr>
1322
 <tr>
1323
  <td align="center">Essences</td>
1324
  <td align="center">76,826</td>
1325
 </tr>
1326
 <tr>
1327
  <td align="center">Gaz de pétrole liquéfiés carburant</td>
1328
  <td align="center">16,208</td>
1329
 </tr>
1330
 <tr>
1331
  <td align="center">Gaz naturels carburant</td>
1332
  <td align="center">5,23</td>
1333
 </tr>
1334
</tbody></table>
1335

                        
1336
Toutefois, le tarif normal est porté à 18,82 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.
   

                    
1338
######## Article L312-36
1339

                        
1340
Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :
1341

                        
1342
<table border="1"><tbody>
1343
 <tr>
1344
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1345

                        
1346
(COMBUSTIBLE)</th>
1347
  <th>TARIF NORMAL
1348

                        
1349
À COMPTER DE 2022
1350

                        
1351
(€/ MWh)</th>
1352
 </tr>
1353
 <tr>
1354
  <td align="center">Charbons</td>
1355
  <td align="center">14,62</td>
1356
 </tr>
1357
 <tr>
1358
  <td align="center">Fiouls lourds</td>
1359
  <td align="center">12,555</td>
1360
 </tr>
1361
 <tr>
1362
  <td align="center">Fiouls domestiques</td>
1363
  <td align="center">15,62</td>
1364
 </tr>
1365
 <tr>
1366
  <td align="center">Pétroles lampants</td>
1367
  <td align="center">15,686</td>
1368
 </tr>
1369
 <tr>
1370
  <td align="center">Gaz de pétrole liquéfiés combustible</td>
1371
  <td align="center">5,189</td>
1372
 </tr>
1373
 <tr>
1374
  <td align="center">Gaz naturels combustible</td>
1375
  <td align="center">8,45</td>
1376
 </tr>
1377
</tbody></table>
1378

                        
1379
Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d'une part, la quantité d'hydrocarbures à l'état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d'autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel. Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 312-19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l'application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
1381
######## Article L312-37
1382

                        
1383
Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2015, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :
1384

                        
1385
<table border="1"><tbody>
1386
 <tr>
1387
  <th>CATÉGORIE FISCALE
1388

                        
1389
(ÉLECTRICITÉ)</th>
1390
  <th>TARIF NORMAL
1391

                        
1392
EN 2015
1393

                        
1394
(€/ MWh)</th>
1395
 </tr>
1396
 <tr>
1397
  <td align="center">Ménages et assimilés</td>
1398
  <td align="center">25,6875</td>
1399
 </tr>
1400
 <tr>
1401
  <td align="center">Petites et moyennes entreprises</td>
1402
  <td align="center">23,5625</td>
1403
 </tr>
1404
 <tr>
1405
  <td align="center">Haute puissance</td>
1406
  <td align="center">22,5</td>
1407
 </tr>
1408
</tbody></table>
1409

                        
1410
La fraction du tarif supérieure à 22,5 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
   

                    
1414
######## Article L312-38
1415

                        
1416
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
1417

                        
1418
Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.
   

                    
1420
######## Article L312-39
1421

                        
1422
Les tarifs normaux font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1423

                        
1424
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
1425

                        
1426
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.
1427

                        
1428
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
   

                    
1430
######## Article L312-40
1431

                        
1432
Les tarifs normaux des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1433

                        
1434
1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
1435

                        
1436
2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences.
1437

                        
1438
Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilité " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.
   

                    
1440
######## Article L312-41
1441

                        
1442
Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure.
1443

                        
1444
Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/ CE, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
1452
########## Article L312-42
1453

                        
1454
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions suivantes :
1455

                        
1456
1° Pour les activités ne relevant pas du secteur de la pêche et de l'aquaculture, celles prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie ;
1457

                        
1458
2° Pour les activités relevant du secteur de la pêche et de l'aquaculture :
1459

                        
1460
a) S'agissant des petites et moyennes entreprises, celles prévues à l'article 45 du règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
1461

                        
1462
b) S'agissant des autres entreprises, celles prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
1466
########## Article L312-43
1467

                        
1468
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
1469

                        
1470
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.
   

                    
1472
########## Article L312-44
1473

                        
1474
Pour l'application du présent paragraphe :
1475

                        
1476
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
1477

                        
1478
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
1479

                        
1480
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
1481

                        
1482
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
1483

                        
1484
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;
1485

                        
1486
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
1488
########## Article L312-45
1489

                        
1490
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1491

                        
1492
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
1493

                        
1494
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
1495

                        
1496
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
1497

                        
1498
2° Ceux utilisés comme combustible ;
1499

                        
1500
3° L'électricité.
1501

                        
1502
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.
   

                    
1504
########## Article L312-46
1505

                        
1506
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
   

                    
1510
########## Article L312-47
1511

                        
1512
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
1516
######### Article L312-48
1517

                        
1518
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
1519

                        
1520
<table border="1"><tbody>
1521
 <tr>
1522
  <th>CONSOMMATIONS</th>
1523
  <th>CATÉGORIES FISCALES</th>
1524
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
1525
  <th>TARIF RÉDUIT
1526

                        
1527
À COMPTER DE 2022
1528

                        
1529
(€/ MWh)</th>
1530
 </tr>
1531
 <tr>
1532
  <td rowspan="2">Transport guidé de personnes et de marchandises</td>
1533
  <td align="center">Gazoles</td>
1534
  <td align="center">L. 312-49</td>
1535
  <td align="center">18,82</td>
1536
 </tr>
1537
 <tr>
1538
  <td align="center">Électricité</td>
1539
  <td align="center">L. 312-50</td>
1540
  <td align="center">0,5</td>
1541
 </tr>
1542
 <tr>
1543
  <td rowspan="2">Transport collectif routier de personnes</td>
1544
  <td align="center">Gazoles</td>
1545
  <td align="center">L. 312-51</td>
1546
  <td align="center">39,19</td>
1547
 </tr>
1548
 <tr>
1549
  <td align="center">Électricité</td>
1550
  <td align="center">L. 312-51</td>
1551
  <td align="center">0,5</td>
1552
 </tr>
1553
 <tr>
1554
  <td rowspan="2">Transport de personnes par taxi</td>
1555
  <td align="center">Gazoles</td>
1556
  <td align="center">L. 312-52</td>
1557
  <td align="center">30,02</td>
1558
 </tr>
1559
 <tr>
1560
  <td align="center">Essences</td>
1561
  <td align="center">L. 312-52</td>
1562
  <td align="center">40,388</td>
1563
 </tr>
1564
 <tr>
1565
  <td>Transport routier de marchandises</td>
1566
  <td align="center">Gazoles</td>
1567
  <td align="center">L. 312-53</td>
1568
  <td align="center">45,19</td>
1569
 </tr>
1570
 <tr>
1571
  <td>Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques</td>
1572
  <td align="center">Toutes sauf électricité</td>
1573
  <td align="center">L. 312-54</td>
1574
  <td align="center">0</td>
1575
 </tr>
1576
 <tr>
1577
  <td>Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques</td>
1578
  <td align="center">Toutes sauf électricité</td>
1579
  <td align="center">L. 312-55</td>
1580
  <td align="center">0</td>
1581
 </tr>
1582
 <tr>
1583
  <td>Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques</td>
1584
  <td align="center">Électricité</td>
1585
  <td align="center">L. 312-56</td>
1586
  <td align="center">0,5</td>
1587
 </tr>
1588
 <tr>
1589
  <td>Production à bord des navires et bateaux</td>
1590
  <td align="center">Électricité</td>
1591
  <td align="center">L. 312-57</td>
1592
  <td align="center">0</td>
1593
 </tr>
1594
 <tr>
1595
  <td>Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques</td>
1596
  <td align="center">Toutes sauf électricité</td>
1597
  <td align="center">L. 312-58</td>
1598
  <td align="center">0</td>
1599
 </tr>
1600
 <tr>
1601
  <td>Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique</td>
1602
  <td align="center">Électricité</td>
1603
  <td align="center">L. 312-59</td>
1604
  <td align="center">7,5</td>
1605
 </tr>
1606
</tbody></table>
   

                    
1608
######### Article L312-49
1609

                        
1610
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports.
   

                    
1612
######### Article L312-50
1613

                        
1614
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1615

                        
1616
1° La traction des engins guidés ;
1617

                        
1618
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
   

                    
1620
######### Article L312-51
1621

                        
1622
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1623

                        
1624
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
1625

                        
1626
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
   

                    
1628
######### Article L312-52
1629

                        
1630
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.
1631

                        
1632
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
   

                    
1634
######### Article L312-53
1635

                        
1636
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1637

                        
1638
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
1639

                        
1640
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
1641

                        
1642
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
   

                    
1644
######### Article L312-54
1645

                        
1646
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
1647

                        
1648
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
1649

                        
1650
Pour les tarifs réduits prévus par le présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
1652
######### Article L312-55
1653

                        
1654
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
1655

                        
1656
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
1657

                        
1658
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
1659

                        
1660
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'au pétrole lampant et au gaz de pétrole liquéfié combustible. Pour les autres produits, ces tarifs réduits sont subordonnés, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
1662
######### Article L312-56
1663

                        
1664
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
1665

                        
1666
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/ CE, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
1668
######### Article L312-57
1669

                        
1670
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1671

                        
1672
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
1673

                        
1674
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
   

                    
1676
######### Article L312-58
1677

                        
1678
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
1679

                        
1680
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
   

                    
1682
######### Article L312-59
1683

                        
1684
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
   

                    
1688
######### Article L312-60
1689

                        
1690
Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :
1691

                        
1692
<table border="1"><tbody>
1693
 <tr>
1694
  <th>CONSOMMATIONS</th>
1695
  <th>CATÉGORIES FISCALES</th>
1696
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
1697
  <th>TARIF RÉDUIT
1698

                        
1699
À COMPTER DE 2022
1700

                        
1701
(€/ MWh)</th>
1702
 </tr>
1703
 <tr>
1704
  <td rowspan="4">Travaux agricoles et forestiers</td>
1705
  <td align="center">Gazoles</td>
1706
  <td align="center">L. 312-61</td>
1707
  <td align="center">3,86</td>
1708
 </tr>
1709
 <tr>
1710
  <td align="center">Fiouls lourds</td>
1711
  <td align="center">L. 312-61</td>
1712
  <td align="center">0,167</td>
1713
 </tr>
1714
 <tr>
1715
  <td align="center">Gaz de pétrole liquéfiés combustible</td>
1716
  <td align="center">L. 312-61</td>
1717
  <td align="center">0,712</td>
1718
 </tr>
1719
 <tr>
1720
  <td align="center">Gaz naturels carburant ou combustible</td>
1721
  <td align="center">L. 312-61</td>
1722
  <td align="center">0,54</td>
1723
 </tr>
1724
 <tr>
1725
  <td>Déshydratation de légumes et plantes aromatiques</td>
1726
  <td align="center">Gaz naturels combustible</td>
1727
  <td align="center">L. 312-62</td>
1728
  <td align="center">1,6</td>
1729
 </tr>
1730
 <tr>
1731
  <td>Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux</td>
1732
  <td align="center">Gazoles</td>
1733
  <td align="center">L. 312-63</td>
1734
  <td align="center">18,82</td>
1735
 </tr>
1736
</tbody></table>
   

                    
1738
######### Article L312-61
1739

                        
1740
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
1741

                        
1742
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturel carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
1744
######### Article L312-62
1745

                        
1746
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terres, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
   

                    
1748
######### Article L312-63
1749

                        
1750
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :
1751

                        
1752
1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
1753

                        
1754
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
   

                    
1758
######### Article L312-64
1759

                        
1760
Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application sont les suivants :
1761

                        
1762
<table align="center" border="1"><tbody>
1763
 <tr>
1764
  <th>CONSOMMATIONS</th>
1765
  <th>CATÉGORIES FISCALES</th>
1766
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
1767
  <th>TARIF RÉDUIT
1768

                        
1769
À COMPTER DE 2022
1770

                        
1771
(€/ MWh)</th>
1772
 </tr>
1773
 <tr>
1774
  <td align="center">Doubles usages</td>
1775
  <td align="center">Toutes</td>
1776
  <td align="center">L. 312-66</td>
1777
  <td align="center">0</td>
1778
 </tr>
1779
 <tr>
1780
  <td align="center">Fabrication de produits minéraux non métalliques</td>
1781
  <td align="center">Toutes</td>
1782
  <td align="center">L. 312-67</td>
1783
  <td align="center">0</td>
1784
 </tr>
1785
 <tr>
1786
  <td align="center">Production de biens très intensive en électricité</td>
1787
  <td align="center">Électricité</td>
1788
  <td align="center">L. 312-68</td>
1789
  <td align="center">0</td>
1790
 </tr>
1791
 <tr>
1792
  <td align="center">Secteurs aéronautique et naval</td>
1793
  <td align="center">Toutes sauf électricité</td>
1794
  <td align="center">L. 312-69</td>
1795
  <td align="center">0</td>
1796
 </tr>
1797
 <tr>
1798
  <td align="center">Centres de stockage de données</td>
1799
  <td align="center">Électricité</td>
1800
  <td align="center">L. 312-70</td>
1801
  <td align="center">12</td>
1802
 </tr>
1803
 <tr>
1804
  <td align="center">Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives</td>
1805
  <td align="center">Électricité</td>
1806
  <td align="center" colspan="2">Se référer à l'article L. 312-65</td>
1807
 </tr>
1808
</tbody></table>
   

                    
1810
######### Article L312-65
1811

                        
1812
Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
1813

                        
1814
<table border="1"><tbody>
1815
 <tr>
1816
  <th>CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ</th>
1817
  <th>NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ</th>
1818
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
1819
  <th>TARIF RÉDUIT
1820

                        
1821
À COMPTER DE 2022
1822

                        
1823
(€/ MWh)</th>
1824
 </tr>
1825
 <tr>
1826
  <td align="center" rowspan="3">Consommations des entreprises ayant une activité industrielle</td>
1827
  <td align="center">0,5 %</td>
1828
  <td align="center">L. 312-71</td>
1829
  <td align="center">7,5</td>
1830
 </tr>
1831
 <tr>
1832
  <td align="center">3,375 %</td>
1833
  <td align="center">L. 312-71</td>
1834
  <td align="center">5</td>
1835
 </tr>
1836
 <tr>
1837
  <td align="center">6,75 %</td>
1838
  <td align="center">L. 312-71</td>
1839
  <td align="center">2</td>
1840
 </tr>
1841
 <tr>
1842
  <td align="center" rowspan="4">Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale</td>
1843
  <td align="center">0,5 %</td>
1844
  <td align="center">L. 312-72</td>
1845
  <td align="center">5,5</td>
1846
 </tr>
1847
 <tr>
1848
  <td align="center">3,375 %</td>
1849
  <td align="center">L. 312-72</td>
1850
  <td align="center">2,5</td>
1851
 </tr>
1852
 <tr>
1853
  <td align="center">6,75 %</td>
1854
  <td align="center">L. 312-72</td>
1855
  <td align="center">1</td>
1856
 </tr>
1857
 <tr>
1858
  <td align="center">13,5 %</td>
1859
  <td align="center">L. 312-73</td>
1860
  <td align="center">0,5</td>
1861
 </tr>
1862
</tbody></table>
   

                    
1864
######### Article L312-66
1865

                        
1866
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
1867

                        
1868
1° La réduction chimique ;
1869

                        
1870
2° L'électrolyse ;
1871

                        
1872
3° Les procédés métallurgiques ;
1873

                        
1874
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
1875

                        
1876
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
   

                    
1878
######### Article L312-67
1879

                        
1880
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1881

                        
1882
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
1883

                        
1884
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
1885

                        
1886
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
1887

                        
1888
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
1889

                        
1890
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
1891

                        
1892
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
1893

                        
1894
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
   

                    
1896
######### Article L312-68
1897

                        
1898
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
1899

                        
1900
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
1901

                        
1902
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
1903

                        
1904
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
1905

                        
1906
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
1907

                        
1908
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
1909

                        
1910
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
   

                    
1912
######### Article L312-69
1913

                        
1914
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
   

                    
1916
######### Article L312-70
1917

                        
1918
Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins des infrastructures immobilières qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1919

                        
1920
1° Elles sont consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
1921

                        
1922
2° Leur accès est sécurisé ;
1923

                        
1924
3° Elles comprennent des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, de leur alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
1925

                        
1926
4° Elles intègrent un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
1927

                        
1928
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
1929

                        
1930
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
1931

                        
1932
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
1933

                        
1934
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
1935

                        
1936
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
   

                    
1938
######### Article L312-71
1939

                        
1940
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1941

                        
1942
1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1943

                        
1944
2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
1945

                        
1946
a) Industries extractives ;
1947

                        
1948
b) Industrie manufacturière ;
1949

                        
1950
c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
1951

                        
1952
d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
1953

                        
1954
Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
   

                    
1956
######### Article L312-72
1957

                        
1958
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1959

                        
1960
1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui les exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1961

                        
1962
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :
1963

                        
1964
a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;
1965

                        
1966
b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;
1967

                        
1968
c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;
1969

                        
1970
d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;
1971

                        
1972
e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;
1973

                        
1974
f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;
1975

                        
1976
g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.
1977

                        
1978
Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
   

                    
1980
######### Article L312-73
1981

                        
1982
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1983

                        
1984
1° Elles sont exploitées par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
1985

                        
1986
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1987

                        
1988
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
1989

                        
1990
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
   

                    
1994
######### Article L312-74
1995

                        
1996
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
1998
######### Article L312-75
1999

                        
2000
Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
2001

                        
2002
<table border="1"><tbody>
2003
 <tr>
2004
  <th>CONSOMMATIONS</th>
2005
  <th>CATÉGORIES FISCALES</th>
2006
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
2007
  <th>TARIF RÉDUIT
2008

                        
2009
À COMPTER DE 2022
2010

                        
2011
(€/ MWh)</th>
2012
 </tr>
2013
 <tr>
2014
  <td align="center" rowspan="6">Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UE</td>
2015
  <td align="center">Charbons</td>
2016
  <td align="center">L. 312-76</td>
2017
  <td align="center">1,19</td>
2018
 </tr>
2019
 <tr>
2020
  <td align="center">Fiouls lourds</td>
2021
  <td align="center">L. 312-76</td>
2022
  <td align="center">1,665</td>
2023
 </tr>
2024
 <tr>
2025
  <td align="center">Fiouls domestiques</td>
2026
  <td align="center">L. 312-76</td>
2027
  <td align="center">5,66</td>
2028
 </tr>
2029
 <tr>
2030
  <td align="center">Pétroles lampants</td>
2031
  <td align="center">L. 312-76</td>
2032
  <td align="center">5,822</td>
2033
 </tr>
2034
 <tr>
2035
  <td align="center">Gaz de pétroles liquéfiés combustible</td>
2036
  <td align="center">L. 312-76</td>
2037
  <td align="center">0</td>
2038
 </tr>
2039
 <tr>
2040
  <td align="center">Gaz naturels combustible</td>
2041
  <td align="center">L. 312-76</td>
2042
  <td align="center">1,52</td>
2043
 </tr>
2044
 <tr>
2045
  <td align="center" rowspan="6">Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UE</td>
2046
  <td align="center">Charbons</td>
2047
  <td align="center">L. 312-77</td>
2048
  <td align="center">2,29</td>
2049
 </tr>
2050
 <tr>
2051
  <td align="center">Fiouls lourds</td>
2052
  <td align="center">L. 312-77</td>
2053
  <td align="center">1,971</td>
2054
 </tr>
2055
 <tr>
2056
  <td align="center">Fiouls domestiques</td>
2057
  <td align="center">L. 312-77</td>
2058
  <td align="center">5,66</td>
2059
 </tr>
2060
 <tr>
2061
  <td align="center">Pétroles lampants</td>
2062
  <td align="center">L. 312-77</td>
2063
  <td align="center">5,822</td>
2064
 </tr>
2065
 <tr>
2066
  <td align="center">Gaz de pétroles liquéfiés combustible</td>
2067
  <td align="center">L. 312-77</td>
2068
  <td align="center">0</td>
2069
 </tr>
2070
 <tr>
2071
  <td align="center">Gaz naturels combustible</td>
2072
  <td align="center">L. 312-77</td>
2073
  <td align="center">1,6</td>
2074
 </tr>
2075
 <tr>
2076
  <td align="center">Installations de valorisation de la biomasse</td>
2077
  <td align="center">Charbons</td>
2078
  <td align="center">L. 312-78</td>
2079
  <td align="center">0</td>
2080
 </tr>
2081
</tbody></table>
   

                    
2083
######### Article L312-76
2084

                        
2085
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2086

                        
2087
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2088

                        
2089
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.
   

                    
2091
######### Article L312-77
2092

                        
2093
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2094

                        
2095
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2096

                        
2097
2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;
2098

                        
2099
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
   

                    
2101
######### Article L312-78
2102

                        
2103
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2104

                        
2105
1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2106

                        
2107
2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
   

                    
2111
######## Article L312-79
2112

                        
2113
Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :
2114

                        
2115
<table border="1"><tbody>
2116
 <tr>
2117
  <th>PRODUIT</th>
2118
  <th>CONDITIONS D'APPLICATION</th>
2119
  <th>TARIF PARTICULIER
2120

                        
2121
À COMPTER DE 2022
2122

                        
2123
(€/ MWh)</th>
2124
 </tr>
2125
 <tr>
2126
  <td align="center">Éthanol-diesel ED95</td>
2127
  <td align="center">L. 312-80</td>
2128
  <td align="center">12,157</td>
2129
 </tr>
2130
 <tr>
2131
  <td align="center">Gazole B100</td>
2132
  <td align="center">L. 312-81</td>
2133
  <td align="center">12,905</td>
2134
 </tr>
2135
 <tr>
2136
  <td align="center">Essence d'aviation</td>
2137
  <td align="center">L. 312-82</td>
2138
  <td align="center">75,701</td>
2139
 </tr>
2140
 <tr>
2141
  <td align="center">Essence SP95-E10</td>
2142
  <td align="center">L. 312-83</td>
2143
  <td align="center">74,576</td>
2144
 </tr>
2145
 <tr>
2146
  <td align="center">Superéthanol E85</td>
2147
  <td align="center">L. 312-84</td>
2148
  <td align="center">17,894</td>
2149
 </tr>
2150
 <tr>
2151
  <td align="center">Grisou et gaz assimilés combustible</td>
2152
  <td align="center">L. 312-85</td>
2153
  <td align="center">0</td>
2154
 </tr>
2155
 <tr>
2156
  <td align="center">Biogaz combustible non injecté dans le réseau</td>
2157
  <td align="center">L. 312-86</td>
2158
  <td align="center">0</td>
2159
 </tr>
2160
 <tr>
2161
  <td align="center">Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur</td>
2162
  <td align="center">L. 312-87</td>
2163
  <td align="center">0</td>
2164
 </tr>
2165
</tbody></table>
   

                    
2167
######## Article L312-80
2168

                        
2169
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
   

                    
2171
######## Article L312-81
2172

                        
2173
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
   

                    
2175
######## Article L312-82
2176

                        
2177
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.
   

                    
2179
######## Article L312-83
2180

                        
2181
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
   

                    
2183
######## Article L312-84
2184

                        
2185
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
   

                    
2187
######## Article L312-85
2188

                        
2189
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
   

                    
2191
######## Article L312-86
2192

                        
2193
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.
   

                    
2195
######## Article L312-87
2196

                        
2197
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2198

                        
2199
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2200

                        
2201
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
2202

                        
2203
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.
   

                    
2207
###### Article L312-88
2208

                        
2209
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2213
####### Article L312-89
2214

                        
2215
Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
2216

                        
2217
1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
2218

                        
2219
2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
   

                    
2223
####### Article L312-90
2224

                        
2225
Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une détention à des fins commerciales, la détention des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :
2226

                        
2227
1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;
2228

                        
2229
2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2230

                        
2231
a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;
2232

                        
2233
b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.
2234

                        
2235
Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
2239
####### Article L312-91
2240

                        
2241
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
2242

                        
2243
Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
   

                    
2247
###### Article L312-92
2248

                        
2249
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2253
####### Article L312-93
2254

                        
2255
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
2256

                        
2257
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
2258

                        
2259
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
2260

                        
2261
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2262

                        
2263
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
   

                    
2265
####### Article L312-94
2266

                        
2267
Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.
   

                    
2269
####### Article L312-95
2270

                        
2271
Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
2272

                        
2273
Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
2277
####### Article L312-96
2278

                        
2279
Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.
   

                    
2283
####### Article L312-97
2284

                        
2285
Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-94 la personne qui possède le produit.
   

                    
2289
###### Article L312-98
2290

                        
2291
Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2295
####### Article L312-99
2296

                        
2297
Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
2301
####### Article L312-100
2302

                        
2303
L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :
2304

                        
2305
1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
2306

                        
2307
a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
2308

                        
2309
b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
2310

                        
2311
c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
2312

                        
2313
d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
2314

                        
2315
2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
2316

                        
2317
3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
   

                    
2319
####### Article L312-101
2320

                        
2321
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.
   

                    
2323
####### Article L312-102
2324

                        
2325
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
   

                    
2327
####### Article L312-103
2328

                        
2329
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
2330

                        
2331
1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
2332

                        
2333
2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
2334

                        
2335
3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
2336

                        
2337
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
   

                    
2341
###### Article L312-104
2342

                        
2343
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2347
###### Article L312-105
2348

                        
2349
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
2351
###### Article L312-106
2352

                        
2353
Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.
   

                    
2357
###### Article L312-107
2358

                        
2359
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :
2360

                        
2361
1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et celles mentionnées au 1° de son A ;
2362

                        
2363
2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
2364

                        
2365
3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.
   

                    
2371
###### Article L313-1
2372

                        
2373
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2375
###### Article L313-2
2376

                        
2377
Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits :
2378

                        
2379
1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ;
2380

                        
2381
2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
   

                    
2383
###### Article L313-3
2384

                        
2385
Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.
   

                    
2389
###### Article L313-4
2390

                        
2391
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2395
###### Article L313-5
2396

                        
2397
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2401
####### Article L313-6
2402

                        
2403
Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
2404

                        
2405
1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ;
2406

                        
2407
2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
   

                    
2413
######### Article L313-7
2414

                        
2415
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
2417
######### Article L313-8
2418

                        
2419
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes :
2420

                        
2421
1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ;
2422

                        
2423
2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
   

                    
2427
######### Article L313-9
2428

                        
2429
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme.
2430

                        
2431
Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.
   

                    
2433
######### Article L313-10
2434

                        
2435
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.
   

                    
2437
######### Article L313-11
2438

                        
2439
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.
   

                    
2441
######### Article L313-12
2442

                        
2443
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2444

                        
2445
a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ;
2446

                        
2447
b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ;
2448

                        
2449
c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
   

                    
2453
######### Article L313-13
2454

                        
2455
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés :
2456

                        
2457
1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2458

                        
2459
2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ;
2460

                        
2461
3° Pour les besoins de la recherche scientifique ;
2462

                        
2463
4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
   

                    
2465
######### Article L313-14
2466

                        
2467
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication :
2468

                        
2469
1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ;
2470

                        
2471
2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
   

                    
2475
######## Article L313-15
2476

                        
2477
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :
2478

                        
2479
<table border="1"><tbody>
2480
 <tr>
2481
  <th>CATÉGORIE FISCALE</th>
2482
  <th>PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES</th>
2483
  <th>TITRE
2484

                        
2485
(% VOL)</th>
2486
 </tr>
2487
 <tr>
2488
  <td align="center">Bières faiblement alcoolisées</td>
2489
  <td align="center" rowspan="2">Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques</td>
2490
  <td align="center">Supérieur à 0,5
2491

                        
2492
et inférieur ou égal à 2,8</td>
2493
 </tr>
2494
 <tr>
2495
  <td align="center">Autres bières</td>
2496
  <td align="center">Supérieur à 2,8</td>
2497
 </tr>
2498
 <tr>
2499
  <td align="center">Vins tranquilles</td>
2500
  <td align="center" rowspan="2">Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation</td>
2501
  <td align="center" rowspan="4">Supérieur à 1,2
2502

                        
2503
et inférieur ou égal à 15</td>
2504
 </tr>
2505
 <tr>
2506
  <td align="center">Vins mousseux</td>
2507
 </tr>
2508
 <tr>
2509
  <td align="center">Autres boissons fermentées non mousseuses</td>
2510
  <td align="center" rowspan="3">Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins</td>
2511
 </tr>
2512
 <tr>
2513
  <td align="center">Autres boissons fermentées mousseuses</td>
2514
 </tr>
2515
 <tr>
2516
  <td align="center">Produits intermédiaires</td>
2517
  <td align="center">Supérieur à 15
2518

                        
2519
et inférieur ou égal à 22</td>
2520
 </tr>
2521
 <tr>
2522
  <td align="center">Alcools</td>
2523
  <td align="center">Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau</td>
2524
  <td align="center">Supérieur à 1,2</td>
2525
 </tr>
2526
</tbody></table>
   

                    
2528
######## Article L313-16
2529

                        
2530
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2531

                        
2532
1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;
2533

                        
2534
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
2535

                        
2536
3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
   

                    
2538
######## Article L313-17
2539

                        
2540
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2541

                        
2542
1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;
2543

                        
2544
2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;
2545

                        
2546
3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
   

                    
2550
######## Article L313-18
2551

                        
2552
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
2553

                        
2554
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
2555

                        
2556
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
2557

                        
2558
3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.
   

                    
2562
####### Article L313-19
2563

                        
2564
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
2565

                        
2566
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
2567

                        
2568
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
   

                    
2570
####### Article L313-20
2571

                        
2572
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :
2573

                        
2574
<table border="1"><tbody>
2575
 <tr>
2576
  <th>CATÉGORIE FISCALE</th>
2577
  <th>UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ</th>
2578
  <th>TARIF EN 2022</th>
2579
 </tr>
2580
 <tr>
2581
  <td align="center">Bières faiblement alcoolisées</td>
2582
  <td align="center" rowspan="2">Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre</td>
2583
  <td align="center">3,85</td>
2584
 </tr>
2585
 <tr>
2586
  <td align="center">Autres bières</td>
2587
  <td align="center">7,70</td>
2588
 </tr>
2589
 <tr>
2590
  <td align="center">Vins tranquilles</td>
2591
  <td align="center" rowspan="5">Euros par hectolitre de produit fini</td>
2592
  <td align="center">3,92</td>
2593
 </tr>
2594
 <tr>
2595
  <td align="center">Vins mousseux</td>
2596
  <td align="center">9,70</td>
2597
 </tr>
2598
 <tr>
2599
  <td align="center">Autres boissons fermentées non mousseuses</td>
2600
  <td align="center">3,92</td>
2601
 </tr>
2602
 <tr>
2603
  <td align="center">Autres boissons fermentées mousseuses</td>
2604
  <td align="center">3,92</td>
2605
 </tr>
2606
 <tr>
2607
  <td align="center">Produits intermédiaires</td>
2608
  <td align="center">195,86</td>
2609
 </tr>
2610
 <tr>
2611
  <td align="center">Alcools</td>
2612
  <td align="center">Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit</td>
2613
  <td align="center">1 806,28</td>
2614
 </tr>
2615
</tbody></table>
   

                    
2617
####### Article L313-21
2618

                        
2619
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :
2620

                        
2621
<table border="1"><tbody>
2622
 <tr>
2623
  <th>PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES</th>
2624
  <th>TARIF RÉDUIT
2625

                        
2626
EN 2022
2627

                        
2628
(€/ hL)</th>
2629
 </tr>
2630
 <tr>
2631
  <td align="center">Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol</td>
2632
  <td align="center">1,37</td>
2633
 </tr>
2634
 <tr>
2635
  <td align="center">Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne</td>
2636
  <td align="center">48,97</td>
2637
 </tr>
2638
</tbody></table>
2639

                        
2640
Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2641

                        
2642
1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
2643

                        
2644
2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
2650
######## Article L313-22
2651

                        
2652
Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
2653

                        
2654
1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;
2655

                        
2656
2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;
2657

                        
2658
3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;
2659

                        
2660
4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.
2661

                        
2662
Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
   

                    
2664
######## Article L313-23
2665

                        
2666
Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
   

                    
2670
######## Article L313-24
2671

                        
2672
Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2673

                        
2674
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ;
2675

                        
2676
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
2677

                        
2678
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
2679

                        
2680
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
   

                    
2682
######## Article L313-25
2683

                        
2684
Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, d'un tarif particulier égal à 903,64 € par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit.
   

                    
2686
######## Article L313-26
2687

                        
2688
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 144 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
   

                    
2692
######## Article L313-27
2693

                        
2694
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2695

                        
2696
1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;
2697

                        
2698
2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
2699

                        
2700
Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
   

                    
2702
######## Article L313-28
2703

                        
2704
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
2705

                        
2706
<table border="1"><tbody>
2707
 <tr>
2708
  <th>COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION</th>
2709
  <th>TARIF PARTICULIER
2710

                        
2711
À COMPTER DE 2022
2712

                        
2713
(€/hL)</th>
2714
 </tr>
2715
 <tr>
2716
  <td>Guadeloupe</td>
2717
  <td align="center">12,5</td>
2718
 </tr>
2719
 <tr>
2720
  <td>Guyane</td>
2721
  <td align="center">7,32</td>
2722
 </tr>
2723
 <tr>
2724
  <td>Martinique</td>
2725
  <td align="center">12,5</td>
2726
 </tr>
2727
 <tr>
2728
  <td>La Réunion</td>
2729
  <td align="center">38,11</td>
2730
 </tr>
2731
</tbody></table>
   

                    
2733
######## Article L313-29
2734

                        
2735
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
2736

                        
2737
<table border="1"><tbody>
2738
 <tr>
2739
  <th>COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION</th>
2740
  <th>TARIF PARTICULIER
2741

                        
2742
À COMPTER DE 2022
2743

                        
2744
(€/ hL)</th>
2745
 </tr>
2746
 <tr>
2747
  <td align="center">Guadeloupe</td>
2748
  <td align="center">34,3</td>
2749
 </tr>
2750
 <tr>
2751
  <td align="center">Guyane</td>
2752
  <td align="center">11,43</td>
2753
 </tr>
2754
 <tr>
2755
  <td align="center">Martinique</td>
2756
  <td align="center">34,3</td>
2757
 </tr>
2758
 <tr>
2759
  <td align="center">La Réunion</td>
2760
  <td align="center">54,73</td>
2761
 </tr>
2762
</tbody></table>
   

                    
2764
######## Article L313-30
2765

                        
2766
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
2767

                        
2768
1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
2769

                        
2770
2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
2771

                        
2772
Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
   

                    
2776
######## Article L313-31
2777

                        
2778
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2779

                        
2780
1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
2781

                        
2782
2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
2783

                        
2784
3° Ils ne sont pas vendus.
   

                    
2786
######## Article L313-32
2787

                        
2788
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.
   

                    
2790
######## Article L313-33
2791

                        
2792
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
   

                    
2794
######## Article L313-34
2795

                        
2796
Relèvent d'un tarif particulier égal à la moitié du tarif normal de la catégorie fiscale des alcools, arrondi au centième, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes :
2797

                        
2798
1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ;
2799

                        
2800
2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de surveillance administrative prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42.
2801

                        
2802
La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du
2803

                        
2804
3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 10 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par propriétaire.
2805

                        
2806
Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
   

                    
2808
######## Article L313-35
2809

                        
2810
Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2811

                        
2812
1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;
2813

                        
2814
2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :
2815

                        
2816
a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;
2817

                        
2818
b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.
2819

                        
2820
A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.
2821

                        
2822
Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.
   

                    
2826
######## Article L313-36
2827

                        
2828
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord :
2829

                        
2830
1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales ;
2831

                        
2832
2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.
   

                    
2836
###### Article L313-37
2837

                        
2838
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2842
###### Article L313-38
2843

                        
2844
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2848
###### Article L313-39
2849

                        
2850
Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2852
###### Article L313-40
2853

                        
2854
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen :
2855

                        
2856
1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ;
2857

                        
2858
2° Sa production annuelle.
2859

                        
2860
Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.
   

                    
2864
###### Article L313-41
2865

                        
2866
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2870
###### Article L313-42
2871

                        
2872
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.
   

                    
2874
###### Article L313-43
2875

                        
2876
Sous réserve de l'article L. 313-44, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
   

                    
2878
###### Article L313-44
2879

                        
2880
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
   

                    
2884
###### Article L313-45
2885

                        
2886
L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes :
2887

                        
2888
1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2889

                        
2890
2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ;
2891

                        
2892
3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code.
2893

                        
2894
Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2900
###### Article L314-1
2901

                        
2902
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2904
###### Article L314-2
2905

                        
2906
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
   

                    
2908
###### Article L314-3
2909

                        
2910
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
2911

                        
2912
1° Du tabac ;
2913

                        
2914
2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
2915

                        
2916
3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
   

                    
2918
###### Article L314-4
2919

                        
2920
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
   

                    
2922
###### Article L314-5
2923

                        
2924
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
2925

                        
2926
1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
2927

                        
2928
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
2929

                        
2930
3° Il est spécialement préparé pour être mâché.
   

                    
2932
###### Article L314-6
2933

                        
2934
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
2935

                        
2936
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2937

                        
2938
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
2939

                        
2940
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.
   

                    
2944
###### Article L314-7
2945

                        
2946
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
2950
###### Article L314-8
2951

                        
2952
Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
2958
######## Article L314-9
2959

                        
2960
L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
   

                    
2962
######## Article L314-10
2963

                        
2964
Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2965

                        
2966
1° Ils sont dénaturés ;
2967

                        
2968
2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.
   

                    
2970
######## Article L314-11
2971

                        
2972
Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
   

                    
2974
######## Article L314-12
2975

                        
2976
Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
2977

                        
2978
1° Poursuivant des fins scientifiques ;
2979

                        
2980
2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
   

                    
2984
######## Article L314-13
2985

                        
2986
La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
2987

                        
2988
1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2989

                        
2990
a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
2991

                        
2992
b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
2993

                        
2994
c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
2995

                        
2996
- la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
2997
- le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
2998
- la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
2999
- la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;
3000

                        
3001
2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
   

                    
3003
######## Article L314-14
3004

                        
3005
La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
3006

                        
3007
1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
3008

                        
3009
a) En l'état ;
3010

                        
3011
b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
3012

                        
3013
c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
3014

                        
3015
2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
   

                    
3017
######## Article L314-15
3018

                        
3019
La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3020

                        
3021
1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
3022

                        
3023
a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
3024

                        
3025
b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
3026

                        
3027
2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.
   

                    
3029
######## Article L314-16
3030

                        
3031
La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.
   

                    
3033
######## Article L314-17
3034

                        
3035
La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
   

                    
3037
######## Article L314-18
3038

                        
3039
La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
   

                    
3043
######## Article L314-19
3044

                        
3045
L'unité de taxation de l'accise s'entend :
3046

                        
3047
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;
3048

                        
3049
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.
   

                    
3051
######## Article L314-20
3052

                        
3053
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
3054

                        
3055
Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
3056

                        
3057
Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
   

                    
3059
######## Article L314-21
3060

                        
3061
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
3062

                        
3063
1° La somme des deux termes suivants :
3064

                        
3065
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
3066

                        
3067
b) Le tarif de l'accise ;
3068

                        
3069
2° Le minimum de perception.
   

                    
3071
######## Article L314-22
3072

                        
3073
Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
3074

                        
3075
1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
3076

                        
3077
2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
3078

                        
3079
3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
3080

                        
3081
a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
3082

                        
3083
b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.
   

                    
3087
####### Article L314-23
3088

                        
3089
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.
   

                    
3091
####### Article L314-24
3092

                        
3093
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :
3094

                        
3095
<table border="1"><tbody>
3096
 <tr>
3097
  <th>CATÉGORIE FISCALE</th>
3098
  <th>PARAMÈTRES DE L'ACCISE</th>
3099
  <th>MONTANT EN 2022</th>
3100
 </tr>
3101
 <tr>
3102
  <td align="center" rowspan="3">Cigares et cigarillos</td>
3103
  <td align="center">Taux (%)</td>
3104
  <td align="center">36,3</td>
3105
 </tr>
3106
 <tr>
3107
  <td align="center">Tarif (€/1 000 unités)</td>
3108
  <td align="center">48,7</td>
3109
 </tr>
3110
 <tr>
3111
  <td align="center">Minimum de perception (€/1 000 unités)</td>
3112
  <td align="center">268,9</td>
3113
 </tr>
3114
 <tr>
3115
  <td align="center" rowspan="3">Cigarettes</td>
3116
  <td align="center">Taux (%)</td>
3117
  <td align="center">55</td>
3118
 </tr>
3119
 <tr>
3120
  <td align="center">Tarif (€/1 000 unités)</td>
3121
  <td align="center">63,6</td>
3122
 </tr>
3123
 <tr>
3124
  <td align="center">Minimum de perception (€/1 000 unités)</td>
3125
  <td align="center">336,7</td>
3126
 </tr>
3127
 <tr>
3128
  <td align="center" rowspan="3">Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
3129
  <td align="center">Taux (%)</td>
3130
  <td align="center">49,1</td>
3131
 </tr>
3132
 <tr>
3133
  <td align="center">Tarif (€/1 000 grammes)</td>
3134
  <td align="center">83,5</td>
3135
 </tr>
3136
 <tr>
3137
  <td align="center">Minimum de perception (€/1 000 grammes)</td>
3138
  <td align="center">305,3</td>
3139
 </tr>
3140
 <tr>
3141
  <td align="center" rowspan="3">Autres tabacs à fumer</td>
3142
  <td align="center">Taux (%)</td>
3143
  <td align="center">51,4</td>
3144
 </tr>
3145
 <tr>
3146
  <td align="center">Tarif (€/1 000 grammes)</td>
3147
  <td align="center">31,4</td>
3148
 </tr>
3149
 <tr>
3150
  <td align="center">Minimum de perception (€/1 000 grammes)</td>
3151
  <td align="center">135,5</td>
3152
 </tr>
3153
 <tr>
3154
  <td align="center">Tabacs à priser</td>
3155
  <td align="center">Taux (%)</td>
3156
  <td align="center">58,1</td>
3157
 </tr>
3158
 <tr>
3159
  <td align="center">Tabacs à mâcher</td>
3160
  <td align="center">Taux (%)</td>
3161
  <td align="center">40,7</td>
3162
 </tr>
3163
</tbody></table>
3164

                        
3165
Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.
3166

                        
3167
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.
   

                    
3169
####### Article L314-25
3170

                        
3171
Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :
3172

                        
3173
<table border="1"><tbody>
3174
 <tr>
3175
  <th>CATÉGORIE FISCALE</th>
3176
  <th>PARAMÈTRES DE L'ACCISE</th>
3177
  <th>MONTANT
3178

                        
3179
EN 2022</th>
3180
  <th>MONTANT
3181

                        
3182
EN 2023</th>
3183
  <th>MONTANT
3184

                        
3185
EN 2024</th>
3186
  <th>MONTANT
3187

                        
3188
EN 2025</th>
3189
 </tr>
3190
 <tr>
3191
  <td align="center" rowspan="2">Cigares et cigarillos</td>
3192
  <td align="center">Taux (%)</td>
3193
  <td align="center">28,1</td>
3194
  <td align="center">30,2</td>
3195
  <td align="center">32,4</td>
3196
  <td align="center">34,5</td>
3197
 </tr>
3198
 <tr>
3199
  <td align="center">Tarif (€/1 000 unités)</td>
3200
  <td align="center">45,8</td>
3201
  <td align="center">45,9</td>
3202
  <td align="center">46,1</td>
3203
  <td align="center">46,2</td>
3204
 </tr>
3205
 <tr>
3206
  <td align="center" rowspan="2">Cigarettes</td>
3207
  <td align="center">Taux (%)</td>
3208
  <td align="center">50,4</td>
3209
  <td align="center">51,5</td>
3210
  <td align="center">52,7</td>
3211
  <td align="center">53,8</td>
3212
 </tr>
3213
 <tr>
3214
  <td align="center">Tarif (€/1 000 unités)</td>
3215
  <td align="center">50,8</td>
3216
  <td align="center">53,7</td>
3217
  <td align="center">56,8</td>
3218
  <td align="center">58,9</td>
3219
 </tr>
3220
 <tr>
3221
  <td align="center" rowspan="2">Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</td>
3222
  <td align="center">Taux (%)</td>
3223
  <td align="center">38,3</td>
3224
  <td align="center">41,0</td>
3225
  <td align="center">43,7</td>
3226
  <td align="center">46,4</td>
3227
 </tr>
3228
 <tr>
3229
  <td align="center">Tarif (€/1 000 grammes)</td>
3230
  <td align="center">63,3</td>
3231
  <td align="center">68,0</td>
3232
  <td align="center">72,8</td>
3233
  <td align="center">77,5</td>
3234
 </tr>
3235
 <tr>
3236
  <td align="center" rowspan="2">Autres tabacs à fumer</td>
3237
  <td align="center">Taux (en %)</td>
3238
  <td align="center">43,3</td>
3239
  <td align="center">45,4</td>
3240
  <td align="center">47,5</td>
3241
  <td align="center">50,0</td>
3242
 </tr>
3243
 <tr>
3244
  <td align="center">Tarif (€/1 000 grammes)</td>
3245
  <td align="center">20,0</td>
3246
  <td align="center">22,3</td>
3247
  <td align="center">24,7</td>
3248
  <td align="center">27,0</td>
3249
 </tr>
3250
 <tr>
3251
  <td align="center">Tabacs à priser</td>
3252
  <td align="center">Taux (%)</td>
3253
  <td align="center">46,2</td>
3254
  <td align="center">49,3</td>
3255
  <td align="center">52,3</td>
3256
  <td align="center">55,4</td>
3257
 </tr>
3258
 <tr>
3259
  <td align="center">Tabacs à mâcher</td>
3260
  <td align="center">Taux (%)</td>
3261
  <td align="center">32,8</td>
3262
  <td align="center">34,9</td>
3263
  <td align="center">36,9</td>
3264
  <td align="center">39,0</td>
3265
 </tr>
3266
</tbody></table>
3267

                        
3268
Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.
   

                    
3270
####### Article L314-26
3271

                        
3272
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
3273

                        
3274
1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
3275

                        
3276
2° Le tarif est nul ;
3277

                        
3278
3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
3279

                        
3280
a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
3281

                        
3282
b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.
   

                    
3284
####### Article L314-27
3285

                        
3286
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.
   

                    
3290
###### Article L314-28
3291

                        
3292
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
3294
###### Article L314-29
3295

                        
3296
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
3297

                        
3298
Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.
   

                    
3302
###### Article L314-30
3303

                        
3304
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
   

                    
3306
###### Article L314-31
3307

                        
3308
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
   

                    
3312
###### Article L314-32
3313

                        
3314
Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
3318
###### Article L314-33
3319

                        
3320
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
3324
###### Article L314-34
3325

                        
3326
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
   

                    
3328
###### Article L314-35
3329

                        
3330
Sous réserve de l'article L. 314-36, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
   

                    
3332
###### Article L314-36
3333

                        
3334
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
   

                    
3338
###### Article L314-37
3339

                        
3340
L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :
3341

                        
3342
1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
3343

                        
3344
2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3345

                        
3346
3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3356
###### Article L411-1
3357

                        
3358
Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
3359

                        
3360
Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.
   

                    
3362
###### Article L411-2
3363

                        
3364
La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
3365

                        
3366
Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.
   

                    
3368
###### Article L411-3
3369

                        
3370
Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
3371

                        
3372
1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
3373

                        
3374
2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
3375

                        
3376
3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
3377

                        
3378
4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.
   

                    
3380
###### Article L411-4
3381

                        
3382
Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.
   

                    
3386
###### Article L411-5
3387

                        
3388
Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
   

                    
3400
######## Article L421-1
3401

                        
3402
Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
3403

                        
3404
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
3405

                        
3406
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3407

                        
3408
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
3410
######## Article L421-2
3411

                        
3412
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
3413

                        
3414
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
3415

                        
3416
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
3417

                        
3418
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
3419

                        
3420
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
3421

                        
3422
a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3423

                        
3424
- ils comportent au moins cinq places assises ;
3425
- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
3426

                        
3427
b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3428

                        
3429
- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
3430
- ils sont affectés au transport de personnes.
   

                    
3432
######## Article L421-3
3433

                        
3434
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
3435

                        
3436
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
3437

                        
3438
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3439

                        
3440
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
   

                    
3444
######## Article L421-4
3445

                        
3446
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
3447

                        
3448
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
3449

                        
3450
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
   

                    
3452
######## Article L421-5
3453

                        
3454
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
3455

                        
3456
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
   

                    
3458
######## Article L421-6
3459

                        
3460
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
3461

                        
3462
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
3463

                        
3464
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.
   

                    
3466
######## Article L421-7
3467

                        
3468
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
3469

                        
3470
<table align="center" border="1"><tbody>
3471
 <tr>
3472
  <th>CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
3473

                        
3474
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE</th>
3475
  <th>DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
3476

                        
3477
EN FRANCE</th>
3478
 </tr>
3479
 <tr>
3480
  <td>1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France</td>
3481
  <td align="center">À partir du 1er mars 2020</td>
3482
 </tr>
3483
 <tr>
3484
  <td>2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France</td>
3485
  <td align="center">À partir du 1er juillet 2020</td>
3486
 </tr>
3487
 <tr>
3488
  <td>3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020</td>
3489
  <td align="center">À partir du 1er janvier 2021</td>
3490
 </tr>
3491
 <tr>
3492
  <td>4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2</td>
3493
  <td align="center">À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024</td>
3494
 </tr>
3495
</tbody></table>
   

                    
3499
######## Article L421-8
3500

                        
3501
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.
   

                    
3503
######## Article L421-9
3504

                        
3505
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
3506

                        
3507
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
3508

                        
3509
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3510

                        
3511
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
3512

                        
3513
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
3515
######## Article L421-10
3516

                        
3517
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
3518

                        
3519
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
   

                    
3521
######## Article L421-11
3522

                        
3523
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3524

                        
3525
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
3526

                        
3527
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.
   

                    
3529
######## Article L421-12
3530

                        
3531
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.
   

                    
3533
######## Article L421-13
3534

                        
3535
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
3536

                        
3537
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
3541
######## Article L421-14
3542

                        
3543
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
3544

                        
3545
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
3546

                        
3547
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3548

                        
3549
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
3550

                        
3551
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
3552

                        
3553
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
   

                    
3555
######## Article L421-15
3556

                        
3557
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
3558

                        
3559
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
   

                    
3561
######## Article L421-16
3562

                        
3563
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
3564

                        
3565
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
   

                    
3567
######## Article L421-17
3568

                        
3569
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
3570

                        
3571
<table align="center" border="1"><tbody>
3572
 <tr>
3573
  <th>CYLINDRÉE
3574

                        
3575
(L)</th>
3576
  <th>PUISSANCE ADMINISTRATIVE
3577

                        
3578
(CV)</th>
3579
 </tr>
3580
 <tr>
3581
  <td align="center">Inférieure ou égale à 0,125</td>
3582
  <td align="center">1</td>
3583
 </tr>
3584
 <tr>
3585
  <td align="center">Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175</td>
3586
  <td align="center">2</td>
3587
 </tr>
3588
 <tr>
3589
  <td align="center">Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25</td>
3590
  <td align="center">3</td>
3591
 </tr>
3592
 <tr>
3593
  <td align="center">Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35</td>
3594
  <td align="center">4</td>
3595
 </tr>
3596
 <tr>
3597
  <td align="center">Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5</td>
3598
  <td align="center">5</td>
3599
 </tr>
3600
 <tr>
3601
  <td align="center">Supérieure à 0,5</td>
3602
  <td align="center">5 + 8 × (C-0,5)</td>
3603
 </tr>
3604
</tbody></table>
3605

                        
3606
Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
   

                    
3608
######## Article L421-18
3609

                        
3610
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
3611

                        
3612
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
3613

                        
3614
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
3615

                        
3616
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
   

                    
3618
######## Article L421-19
3619

                        
3620
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
3621

                        
3622
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
3623

                        
3624
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
   

                    
3626
######## Article L421-20
3627

                        
3628
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
3629

                        
3630
PA = 1 + 0,136 × PM.
   

                    
3632
######## Article L421-21
3633

                        
3634
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
   

                    
3636
######## Article L421-22
3637

                        
3638
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
3639

                        
3640
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
   

                    
3644
######## Article L421-23
3645

                        
3646
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
3650
######## Article L421-24
3651

                        
3652
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
   

                    
3654
######## Article L421-25
3655

                        
3656
La personne qui détient un véhicule s'entend :
3657

                        
3658
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
3659

                        
3660
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
   

                    
3662
######## Article L421-26
3663

                        
3664
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
   

                    
3668
######## Article L421-27
3669

                        
3670
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
   

                    
3672
######## Article L421-28
3673

                        
3674
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
3675

                        
3676
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
   

                    
3682
####### Article L421-29
3683

                        
3684
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
3686
####### Article L421-30
3687

                        
3688
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
3689

                        
3690
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
3691

                        
3692
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3693

                        
3694
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
3695

                        
3696
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
3697

                        
3698
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
3699

                        
3700
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
   

                    
3702
####### Article L421-31
3703

                        
3704
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
   

                    
3708
####### Article L421-32
3709

                        
3710
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
3712
####### Article L421-33
3713

                        
3714
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
3715

                        
3716
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
3717

                        
3718
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3719

                        
3720
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.
   

                    
3722
####### Article L421-34
3723

                        
3724
Est assimilée à un changement de propriétaire :
3725

                        
3726
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
3727

                        
3728
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3729

                        
3730
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.
   

                    
3732
####### Article L421-35
3733

                        
3734
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.
   

                    
3736
####### Article L421-36
3737

                        
3738
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
3739

                        
3740
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
3741

                        
3742
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
3743

                        
3744
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
3745

                        
3746
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
3747

                        
3748
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.
   

                    
3754
######## Article L421-37
3755

                        
3756
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
   

                    
3758
######## Article L421-38
3759

                        
3760
Le montant de la taxe est égal à 11 €.
   

                    
3762
######## Article L421-39
3763

                        
3764
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
3765

                        
3766
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
3767

                        
3768
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3769

                        
3770
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
3771

                        
3772
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
   

                    
3774
######## Article L421-40
3775

                        
3776
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
3777

                        
3778
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
3779

                        
3780
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
   

                    
3784
######## Article L421-41
3785

                        
3786
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
   

                    
3790
######### Article L421-42
3791

                        
3792
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
3793

                        
3794
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.
   

                    
3796
######### Article L421-43
3797

                        
3798
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
3799

                        
3800
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
3801

                        
3802
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
   

                    
3804
######### Article L421-44
3805

                        
3806
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.
   

                    
3808
######### Article L421-45
3809

                        
3810
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
3811

                        
3812
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
3816
######### Article L421-46
3817

                        
3818
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
3819

                        
3820
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.
   

                    
3822
######### Article L421-47
3823

                        
3824
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
3825

                        
3826
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
3827

                        
3828
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.
   

                    
3830
######### Article L421-48
3831

                        
3832
Sont exonérés les véhicules suivants :
3833

                        
3834
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
3835

                        
3836
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
   

                    
3840
######### Article L421-49
3841

                        
3842
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
   

                    
3844
######### Article L421-50
3845

                        
3846
Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
3847

                        
3848
Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.
   

                    
3852
######### Article L421-51
3853

                        
3854
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.
   

                    
3856
######### Article L421-52
3857

                        
3858
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
   

                    
3862
######### Article L421-53
3863

                        
3864
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.
   

                    
3866
######### Article L421-54
3867

                        
3868
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
3869

                        
3870
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
3871

                        
3872
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
   

                    
3876
######## Article L421-55
3877

                        
3878
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
   

                    
3880
######## Article L421-56
3881

                        
3882
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
3883

                        
3884
<table border="1"><tbody>
3885
 <tr>
3886
  <th>MASSE EN CHARGE MAXIMALE
3887

                        
3888
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
3889

                        
3890
(t)</th>
3891
  <th>MINIMUM
3892

                        
3893
(€)</th>
3894
  <th>MAXIMUM
3895

                        
3896
(€)</th>
3897
 </tr>
3898
 <tr>
3899
  <td>Inférieure ou égale à 3,5</td>
3900
  <td align="center">30</td>
3901
  <td align="center">38</td>
3902
 </tr>
3903
 <tr>
3904
  <td>Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6</td>
3905
  <td align="center">125</td>
3906
  <td align="center">135</td>
3907
 </tr>
3908
 <tr>
3909
  <td>Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11</td>
3910
  <td align="center">180</td>
3911
  <td align="center">200</td>
3912
 </tr>
3913
 <tr>
3914
  <td>Supérieure à 11</td>
3915
  <td align="center">280</td>
3916
  <td align="center">305</td>
3917
 </tr>
3918
</tbody></table>
   

                    
3920
######## Article L421-57
3921

                        
3922
Tout véhicule de collection est exonéré.
   

                    
3926
######## Article L421-58
3927

                        
3928
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
   

                    
3932
######### Article L421-59
3933

                        
3934
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
3935

                        
3936
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
3937

                        
3938
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3939

                        
3940
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.
   

                    
3942
######### Article L421-60
3943

                        
3944
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
3945

                        
3946
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
3947

                        
3948
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.
   

                    
3950
######### Article L421-61
3951

                        
3952
Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
3953

                        
3954
Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
   

                    
3958
######### Article L421-62
3959

                        
3960
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
3961

                        
3962
<table border="1"><tbody>
3963
 <tr>
3964
  <th colspan="6">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODE DITE WLTP,
3965

                        
3966
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023</th>
3967
 </tr>
3968
 <tr>
3969
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
3970
  <th>Tarif
3971

                        
3972
(€)</th>
3973
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
3974
  <th>Tarif
3975

                        
3976
(€)</th>
3977
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
3978
  <th>Tarif
3979

                        
3980
(€)</th>
3981
 </tr>
3982
 <tr>
3983
  <td align="center">Inférieures à 123</td>
3984
  <td align="center">0</td>
3985
  <td align="center">157</td>
3986
  <td align="center">2 544</td>
3987
  <td align="center">192</td>
3988
  <td align="center">16 149</td>
3989
 </tr>
3990
 <tr>
3991
  <td align="center">123</td>
3992
  <td align="center">50</td>
3993
  <td align="center">158</td>
3994
  <td align="center">2 726</td>
3995
  <td align="center">193</td>
3996
  <td align="center">16 810</td>
3997
 </tr>
3998
 <tr>
3999
  <td align="center">124</td>
4000
  <td align="center">75</td>
4001
  <td align="center">159</td>
4002
  <td align="center">2 918</td>
4003
  <td align="center">194</td>
4004
  <td align="center">17 490</td>
4005
 </tr>
4006
 <tr>
4007
  <td align="center">125</td>
4008
  <td align="center">100</td>
4009
  <td align="center">160</td>
4010
  <td align="center">3 119</td>
4011
  <td align="center">195</td>
4012
  <td align="center">18 188</td>
4013
 </tr>
4014
 <tr>
4015
  <td align="center">126</td>
4016
  <td align="center">125</td>
4017
  <td align="center">161</td>
4018
  <td align="center">3 331</td>
4019
  <td align="center">196</td>
4020
  <td align="center">18 905</td>
4021
 </tr>
4022
 <tr>
4023
  <td align="center">127</td>
4024
  <td align="center">150</td>
4025
  <td align="center">162</td>
4026
  <td align="center">3 552</td>
4027
  <td align="center">197</td>
4028
  <td align="center">19 641</td>
4029
 </tr>
4030
 <tr>
4031
  <td align="center">128</td>
4032
  <td align="center">170</td>
4033
  <td align="center">163</td>
4034
  <td align="center">3 784</td>
4035
  <td align="center">198</td>
4036
  <td align="center">20 396</td>
4037
 </tr>
4038
 <tr>
4039
  <td align="center">129</td>
4040
  <td align="center">190</td>
4041
  <td align="center">164</td>
4042
  <td align="center">4 026</td>
4043
  <td align="center">199</td>
4044
  <td align="center">21 171</td>
4045
 </tr>
4046
 <tr>
4047
  <td align="center">130</td>
4048
  <td align="center">210</td>
4049
  <td align="center">165</td>
4050
  <td align="center">4 279</td>
4051
  <td align="center">200</td>
4052
  <td align="center">21 966</td>
4053
 </tr>
4054
 <tr>
4055
  <td align="center">131</td>
4056
  <td align="center">230</td>
4057
  <td align="center">166</td>
4058
  <td align="center">4 543</td>
4059
  <td align="center">201</td>
4060
  <td align="center">22 781</td>
4061
 </tr>
4062
 <tr>
4063
  <td align="center">132</td>
4064
  <td align="center">240</td>
4065
  <td align="center">167</td>
4066
  <td align="center">4 818</td>
4067
  <td align="center">202</td>
4068
  <td align="center">23 616</td>
4069
 </tr>
4070
 <tr>
4071
  <td align="center">133</td>
4072
  <td align="center">260</td>
4073
  <td align="center">168</td>
4074
  <td align="center">5 105</td>
4075
  <td align="center">203</td>
4076
  <td align="center">24 472</td>
4077
 </tr>
4078
 <tr>
4079
  <td align="center">134</td>
4080
  <td align="center">280</td>
4081
  <td align="center">169</td>
4082
  <td align="center">5 404</td>
4083
  <td align="center">204</td>
4084
  <td align="center">25 349</td>
4085
 </tr>
4086
 <tr>
4087
  <td align="center">135</td>
4088
  <td align="center">310</td>
4089
  <td align="center">170</td>
4090
  <td align="center">5 715</td>
4091
  <td align="center">205</td>
4092
  <td align="center">26 247</td>
4093
 </tr>
4094
 <tr>
4095
  <td align="center">136</td>
4096
  <td align="center">330</td>
4097
  <td align="center">171</td>
4098
  <td align="center">6 039</td>
4099
  <td align="center">206</td>
4100
  <td align="center">27 166</td>
4101
 </tr>
4102
 <tr>
4103
  <td align="center">137</td>
4104
  <td align="center">360</td>
4105
  <td align="center">172</td>
4106
  <td align="center">6 375</td>
4107
  <td align="center">207</td>
4108
  <td align="center">28 107</td>
4109
 </tr>
4110
 <tr>
4111
  <td align="center">138</td>
4112
  <td align="center">400</td>
4113
  <td align="center">173</td>
4114
  <td align="center">6 724</td>
4115
  <td align="center">208</td>
4116
  <td align="center">29 070</td>
4117
 </tr>
4118
 <tr>
4119
  <td align="center">139</td>
4120
  <td align="center">450</td>
4121
  <td align="center">174</td>
4122
  <td align="center">7 086</td>
4123
  <td align="center">209</td>
4124
  <td align="center">30 056</td>
4125
 </tr>
4126
 <tr>
4127
  <td align="center">140</td>
4128
  <td align="center">540</td>
4129
  <td align="center">175</td>
4130
  <td align="center">7 462</td>
4131
  <td align="center">210</td>
4132
  <td align="center">31 063</td>
4133
 </tr>
4134
 <tr>
4135
  <td align="center">141</td>
4136
  <td align="center">650</td>
4137
  <td align="center">176</td>
4138
  <td align="center">7 851</td>
4139
  <td align="center">211</td>
4140
  <td align="center">32 094</td>
4141
 </tr>
4142
 <tr>
4143
  <td align="center">142</td>
4144
  <td align="center">740</td>
4145
  <td align="center">177</td>
4146
  <td align="center">8 254</td>
4147
  <td align="center">212</td>
4148
  <td align="center">33 147</td>
4149
 </tr>
4150
 <tr>
4151
  <td align="center">143</td>
4152
  <td align="center">818</td>
4153
  <td align="center">178</td>
4154
  <td align="center">8 671</td>
4155
  <td align="center">213</td>
4156
  <td align="center">34 224</td>
4157
 </tr>
4158
 <tr>
4159
  <td align="center">144</td>
4160
  <td align="center">898</td>
4161
  <td align="center">179</td>
4162
  <td align="center">9 103</td>
4163
  <td align="center">214</td>
4164
  <td align="center">35 324</td>
4165
 </tr>
4166
 <tr>
4167
  <td align="center">145</td>
4168
  <td align="center">983</td>
4169
  <td align="center">180</td>
4170
  <td align="center">9 550</td>
4171
  <td align="center">215</td>
4172
  <td align="center">36 447</td>
4173
 </tr>
4174
 <tr>
4175
  <td align="center">146</td>
4176
  <td align="center">1 074</td>
4177
  <td align="center">181</td>
4178
  <td align="center">10 011</td>
4179
  <td align="center">216</td>
4180
  <td align="center">37 595</td>
4181
 </tr>
4182
 <tr>
4183
  <td align="center">147</td>
4184
  <td align="center">1 172</td>
4185
  <td align="center">182</td>
4186
  <td align="center">10 488</td>
4187
  <td align="center">217</td>
4188
  <td align="center">38 767</td>
4189
 </tr>
4190
 <tr>
4191
  <td align="center">148</td>
4192
  <td align="center">1 276</td>
4193
  <td align="center">183</td>
4194
  <td align="center">10 980</td>
4195
  <td align="center">218</td>
4196
  <td align="center">39 964</td>
4197
 </tr>
4198
 <tr>
4199
  <td align="center">149</td>
4200
  <td align="center">1 386</td>
4201
  <td align="center">184</td>
4202
  <td align="center">11 488</td>
4203
  <td align="center">219</td>
4204
  <td align="center">41 185</td>
4205
 </tr>
4206
 <tr>
4207
  <td align="center">150</td>
4208
  <td align="center">1 504</td>
4209
  <td align="center">185</td>
4210
  <td align="center">12 012</td>
4211
  <td align="center">220</td>
4212
  <td align="center">42 431</td>
4213
 </tr>
4214
 <tr>
4215
  <td align="center">151</td>
4216
  <td align="center">1 629</td>
4217
  <td align="center">186</td>
4218
  <td align="center">12 552</td>
4219
  <td align="center">221</td>
4220
  <td align="center">43 703</td>
4221
 </tr>
4222
 <tr>
4223
  <td align="center">152</td>
4224
  <td align="center">1 761</td>
4225
  <td align="center">187</td>
4226
  <td align="center">13 109</td>
4227
  <td align="center">222</td>
4228
  <td align="center">45 000</td>
4229
 </tr>
4230
 <tr>
4231
  <td align="center">153</td>
4232
  <td align="center">1 901</td>
4233
  <td align="center">188</td>
4234
  <td align="center">13 682</td>
4235
  <td align="center">223</td>
4236
  <td align="center">46 323</td>
4237
 </tr>
4238
 <tr>
4239
  <td align="center">154</td>
4240
  <td align="center">2 049</td>
4241
  <td align="center">189</td>
4242
  <td align="center">14 273</td>
4243
  <td align="center">224</td>
4244
  <td align="center">47 672</td>
4245
 </tr>
4246
 <tr>
4247
  <td align="center">155</td>
4248
  <td align="center">2 205</td>
4249
  <td align="center">190</td>
4250
  <td align="center">14 881</td>
4251
  <td align="center">225</td>
4252
  <td align="center">49 047</td>
4253
 </tr>
4254
 <tr>
4255
  <td align="center">156</td>
4256
  <td align="center">2 370</td>
4257
  <td align="center">191</td>
4258
  <td align="center">15 506</td>
4259
  <td align="center">Supérieures à 225</td>
4260
  <td align="center">50 000</td>
4261
 </tr>
4262
</tbody></table>
4263

                        
4264
<table border="1"><tbody>
4265
 <tr>
4266
  <th colspan="6">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022</th>
4267
 </tr>
4268
 <tr>
4269
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
4270
  <th>Tarif
4271

                        
4272
(€)</th>
4273
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
4274
  <th>Tarif
4275

                        
4276
(€)</th>
4277
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
4278
  <th>Tarif
4279

                        
4280
(€)</th>
4281
 </tr>
4282
 <tr>
4283
  <td align="center">Inférieures à 128</td>
4284
  <td align="center">0</td>
4285
  <td align="center">160</td>
4286
  <td align="center">2 205</td>
4287
  <td align="center">193</td>
4288
  <td align="center">13 682</td>
4289
 </tr>
4290
 <tr>
4291
  <td align="center">128</td>
4292
  <td align="center">50</td>
4293
  <td align="center">161</td>
4294
  <td align="center">2 370</td>
4295
  <td align="center">194</td>
4296
  <td align="center">14 273</td>
4297
 </tr>
4298
 <tr>
4299
  <td align="center">129</td>
4300
  <td align="center">75</td>
4301
  <td align="center">162</td>
4302
  <td align="center">2 544</td>
4303
  <td align="center">195</td>
4304
  <td align="center">14 881</td>
4305
 </tr>
4306
 <tr>
4307
  <td align="center">130</td>
4308
  <td align="center">100</td>
4309
  <td align="center">163</td>
4310
  <td align="center">2 726</td>
4311
  <td align="center">196</td>
4312
  <td align="center">15 506</td>
4313
 </tr>
4314
 <tr>
4315
  <td align="center">131</td>
4316
  <td align="center">125</td>
4317
  <td align="center">164</td>
4318
  <td align="center">2 918</td>
4319
  <td align="center">197</td>
4320
  <td align="center">16 149</td>
4321
 </tr>
4322
 <tr>
4323
  <td align="center">132</td>
4324
  <td align="center">150</td>
4325
  <td align="center">165</td>
4326
  <td align="center">3 119</td>
4327
  <td align="center">198</td>
4328
  <td align="center">16 810</td>
4329
 </tr>
4330
 <tr>
4331
  <td align="center">133</td>
4332
  <td align="center">170</td>
4333
  <td align="center">166</td>
4334
  <td align="center">3 331</td>
4335
  <td align="center">199</td>
4336
  <td align="center">17 490</td>
4337
 </tr>
4338
 <tr>
4339
  <td align="center">134</td>
4340
  <td align="center">190</td>
4341
  <td align="center">167</td>
4342
  <td align="center">3 552</td>
4343
  <td align="center">200</td>
4344
  <td align="center">18 188</td>
4345
 </tr>
4346
 <tr>
4347
  <td align="center">135</td>
4348
  <td align="center">210</td>
4349
  <td align="center">168</td>
4350
  <td align="center">3 784</td>
4351
  <td align="center">201</td>
4352
  <td align="center">18 905</td>
4353
 </tr>
4354
 <tr>
4355
  <td align="center">136</td>
4356
  <td align="center">230</td>
4357
  <td align="center">169</td>
4358
  <td align="center">4 026</td>
4359
  <td align="center">202</td>
4360
  <td align="center">19 641</td>
4361
 </tr>
4362
 <tr>
4363
  <td align="center">137</td>
4364
  <td align="center">240</td>
4365
  <td align="center">170</td>
4366
  <td align="center">4 279</td>
4367
  <td align="center">203</td>
4368
  <td align="center">20 396</td>
4369
 </tr>
4370
 <tr>
4371
  <td align="center">138</td>
4372
  <td align="center">260</td>
4373
  <td align="center">171</td>
4374
  <td align="center">4 543</td>
4375
  <td align="center">204</td>
4376
  <td align="center">21 171</td>
4377
 </tr>
4378
 <tr>
4379
  <td align="center">139</td>
4380
  <td align="center">280</td>
4381
  <td align="center">172</td>
4382
  <td align="center">4 818</td>
4383
  <td align="center">205</td>
4384
  <td align="center">21 966</td>
4385
 </tr>
4386
 <tr>
4387
  <td align="center">140</td>
4388
  <td align="center">310</td>
4389
  <td align="center">173</td>
4390
  <td align="center">5 105</td>
4391
  <td align="center">206</td>
4392
  <td align="center">22 781</td>
4393
 </tr>
4394
 <tr>
4395
  <td align="center">141</td>
4396
  <td align="center">330</td>
4397
  <td align="center">174</td>
4398
  <td align="center">5 404</td>
4399
  <td align="center">207</td>
4400
  <td align="center">23 616</td>
4401
 </tr>
4402
 <tr>
4403
  <td align="center">142</td>
4404
  <td align="center">360</td>
4405
  <td align="center">175</td>
4406
  <td align="center">5 715</td>
4407
  <td align="center">208</td>
4408
  <td align="center">24 472</td>
4409
 </tr>
4410
 <tr>
4411
  <td align="center">143</td>
4412
  <td align="center">400</td>
4413
  <td align="center">176</td>
4414
  <td align="center">6 039</td>
4415
  <td align="center">209</td>
4416
  <td align="center">25 349</td>
4417
 </tr>
4418
 <tr>
4419
  <td align="center">144</td>
4420
  <td align="center">450</td>
4421
  <td align="center">177</td>
4422
  <td align="center">6 375</td>
4423
  <td align="center">210</td>
4424
  <td align="center">26 247</td>
4425
 </tr>
4426
 <tr>
4427
  <td align="center">145</td>
4428
  <td align="center">540</td>
4429
  <td align="center">178</td>
4430
  <td align="center">6 724</td>
4431
  <td align="center">211</td>
4432
  <td align="center">27 166</td>
4433
 </tr>
4434
 <tr>
4435
  <td align="center">146</td>
4436
  <td align="center">650</td>
4437
  <td align="center">179</td>
4438
  <td align="center">7 086</td>
4439
  <td align="center">212</td>
4440
  <td align="center">28 107</td>
4441
 </tr>
4442
 <tr>
4443
  <td align="center">147</td>
4444
  <td align="center">740</td>
4445
  <td align="center">180</td>
4446
  <td align="center">7 462</td>
4447
  <td align="center">213</td>
4448
  <td align="center">29 070</td>
4449
 </tr>
4450
 <tr>
4451
  <td align="center">148</td>
4452
  <td align="center">818</td>
4453
  <td align="center">181</td>
4454
  <td align="center">7 851</td>
4455
  <td align="center">214</td>
4456
  <td align="center">30 056</td>
4457
 </tr>
4458
 <tr>
4459
  <td align="center">149</td>
4460
  <td align="center">898</td>
4461
  <td align="center">182</td>
4462
  <td align="center">8 254</td>
4463
  <td align="center">215</td>
4464
  <td align="center">31 063</td>
4465
 </tr>
4466
 <tr>
4467
  <td align="center">150</td>
4468
  <td align="center">983</td>
4469
  <td align="center">183</td>
4470
  <td align="center">8 671</td>
4471
  <td align="center">216</td>
4472
  <td align="center">32 094</td>
4473
 </tr>
4474
 <tr>
4475
  <td align="center">151</td>
4476
  <td align="center">1 074</td>
4477
  <td align="center">184</td>
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  <td align="center">9 103</td>
4479
  <td align="center">217</td>
4480
  <td align="center">33 147</td>
4481
 </tr>
4482
 <tr>
4483
  <td align="center">152</td>
4484
  <td align="center">1 172</td>
4485
  <td align="center">185</td>
4486
  <td align="center">9 550</td>
4487
  <td align="center">218</td>
4488
  <td align="center">34 224</td>
4489
 </tr>
4490
 <tr>
4491
  <td align="center">153</td>
4492
  <td align="center">1 276</td>
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  <td align="center">186</td>
4494
  <td align="center">10 011</td>
4495
  <td align="center">219</td>
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  <td align="center">35 324</td>
4497
 </tr>
4498
 <tr>
4499
  <td align="center">154</td>
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  <td align="center">1 386</td>
4501
  <td align="center">187</td>
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  <td align="center">10 488</td>
4503
  <td align="center">220</td>
4504
  <td align="center">36 447</td>
4505
 </tr>
4506
 <tr>
4507
  <td align="center">155</td>
4508
  <td align="center">1 504</td>
4509
  <td align="center">188</td>
4510
  <td align="center">10 980</td>
4511
  <td align="center">221</td>
4512
  <td align="center">37 595</td>
4513
 </tr>
4514
 <tr>
4515
  <td align="center">156</td>
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  <td align="center">1 629</td>
4517
  <td align="center">189</td>
4518
  <td align="center">11 488</td>
4519
  <td align="center">222</td>
4520
  <td align="center">38 767</td>
4521
 </tr>
4522
 <tr>
4523
  <td align="center">157</td>
4524
  <td align="center">1 761</td>
4525
  <td align="center">190</td>
4526
  <td align="center">12 012</td>
4527
  <td align="center">223</td>
4528
  <td align="center">39 964</td>
4529
 </tr>
4530
 <tr>
4531
  <td align="center">158</td>
4532
  <td align="center">1 901</td>
4533
  <td align="center">191</td>
4534
  <td align="center">12 552</td>
4535
  <td align="center">Supérieures à 223</td>
4536
  <td align="center">40 000</td>
4537
 </tr>
4538
 <tr>
4539
  <td align="center">159</td>
4540
  <td align="center">2 049</td>
4541
  <td align="center">192</td>
4542
  <td align="center">13 109</td>
4543
  <td align="left"/><td align="left"/>
4544
 </tr>
4545
</tbody></table>
4546

                        
4547
<table border="1"><tbody>
4548
 <tr>
4549
  <th colspan="6">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021</th>
4550
 </tr>
4551
 <tr>
4552
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
4553

                        
4554
(g/km)</th>
4555
  <th>Tarif
4556

                        
4557
(€)</th>
4558
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
4559

                        
4560
(g/km)</th>
4561
  <th>Tarif
4562

                        
4563
(€)</th>
4564
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
4565

                        
4566
(g/km)</th>
4567
  <th>Tarif
4568

                        
4569
(€)</th>
4570
 </tr>
4571
 <tr>
4572
<td align="center">Inférieures à 133</td>
4573
  <td align="center">0</td>
4574
  <td align="center">162</td>
4575
  <td align="center">1 761</td>
4576
  <td align="center">192</td>
4577
  <td align="center">10 488</td>
4578
 </tr>
4579
 <tr>
4580
  <td align="center">133</td>
4581
  <td align="center">50</td>
4582
  <td align="center">163</td>
4583
  <td align="center">1 901</td>
4584
  <td align="center">193</td>
4585
  <td align="center">10 980</td>
4586
 </tr>
4587
 <tr>
4588
  <td align="center">134</td>
4589
  <td align="center">75</td>
4590
  <td align="center">164</td>
4591
  <td align="center">2 049</td>
4592
  <td align="center">194</td>
4593
  <td align="center">11 488</td>
4594
 </tr>
4595
 <tr>
4596
  <td align="center">135</td>
4597
  <td align="center">100</td>
4598
  <td align="center">165</td>
4599
  <td align="center">2 205</td>
4600
  <td align="center">195</td>
4601
  <td align="center">12 012</td>
4602
 </tr>
4603
 <tr>
4604
  <td align="center">136</td>
4605
  <td align="center">125</td>
4606
  <td align="center">166</td>
4607
  <td align="center">2 370</td>
4608
  <td align="center">196</td>
4609
  <td align="center">12 552</td>
4610
 </tr>
4611
 <tr>
4612
  <td align="center">137</td>
4613
  <td align="center">150</td>
4614
  <td align="center">167</td>
4615
  <td align="center">2 544</td>
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  <td align="center">197</td>
4617
  <td align="center">13 109</td>
4618
 </tr>
4619
 <tr>
4620
  <td align="center">138</td>
4621
  <td align="center">170</td>
4622
  <td align="center">168</td>
4623
  <td align="center">2 726</td>
4624
  <td align="center">198</td>
4625
  <td align="center">13 682</td>
4626
 </tr>
4627
 <tr>
4628
  <td align="center">139</td>
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  <td align="center">190</td>
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  <td align="center">169</td>
4631
  <td align="center">2 918</td>
4632
  <td align="center">199</td>
4633
  <td align="center">14 273</td>
4634
 </tr>
4635
 <tr>
4636
  <td align="center">140</td>
4637
  <td align="center">210</td>
4638
  <td align="center">170</td>
4639
  <td align="center">3 119</td>
4640
  <td align="center">200</td>
4641
  <td align="center">14 881</td>
4642
 </tr>
4643
 <tr>
4644
  <td align="center">141</td>
4645
  <td align="center">230</td>
4646
  <td align="center">171</td>
4647
  <td align="center">3 331</td>
4648
  <td align="center">201</td>
4649
  <td align="center">15 506</td>
4650
 </tr>
4651
 <tr>
4652
  <td align="center">142</td>
4653
  <td align="center">240</td>
4654
  <td align="center">172</td>
4655
  <td align="center">3 552</td>
4656
  <td align="center">202</td>
4657
  <td align="center">16 149</td>
4658
 </tr>
4659
 <tr>
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  <td align="center">143</td>
4661
  <td align="center">260</td>
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  <td align="center">173</td>
4663
  <td align="center">3 784</td>
4664
  <td align="center">203</td>
4665
  <td align="center">16 810</td>
4666
 </tr>
4667
 <tr>
4668
  <td align="center">144</td>
4669
  <td align="center">280</td>
4670
  <td align="center">174</td>
4671
  <td align="center">4 026</td>
4672
  <td align="center">204</td>
4673
  <td align="center">17 490</td>
4674
 </tr>
4675
 <tr>
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  <td align="center">145</td>
4677
  <td align="center">310</td>
4678
  <td align="center">175</td>
4679
  <td align="center">4 279</td>
4680
  <td align="center">205</td>
4681
  <td align="center">18 188</td>
4682
 </tr>
4683
 <tr>
4684
  <td align="center">146</td>
4685
  <td align="center">330</td>
4686
  <td align="center">176</td>
4687
  <td align="center">4 543</td>
4688
  <td align="center">206</td>
4689
  <td align="center">18 905</td>
4690
 </tr>
4691
 <tr>
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  <td align="center">147</td>
4693
  <td align="center">360</td>
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  <td align="center">177</td>
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  <td align="center">4 818</td>
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  <td align="center">207</td>
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  <td align="center">19 641</td>
4698
 </tr>
4699
 <tr>
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  <td align="center">148</td>
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  <td align="center">400</td>
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  <td align="center">178</td>
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  <td align="center">208</td>
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  <td align="center">20 396</td>
4706
 </tr>
4707
 <tr>
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  <td align="center">149</td>
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  <td align="center">450</td>
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  <td align="center">179</td>
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  <td align="center">5 404</td>
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  <td align="center">209</td>
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  <td align="center">21 171</td>
4714
 </tr>
4715
 <tr>
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  <td align="center">150</td>
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  <td align="center">540</td>
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  <td align="center">180</td>
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  <td align="center">5 715</td>
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  <td align="center">210</td>
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  <td align="center">21 966</td>
4722
 </tr>
4723
 <tr>
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  <td align="center">151</td>
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  <td align="center">650</td>
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  <td align="center">181</td>
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  <td align="center">6 039</td>
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  <td align="center">211</td>
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  <td align="center">22 781</td>
4730
 </tr>
4731
 <tr>
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  <td align="center">152</td>
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  <td align="center">740</td>
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  <td align="center">182</td>
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  <td align="center">212</td>
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  <td align="center">23 616</td>
4738
 </tr>
4739
 <tr>
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  <td align="center">153</td>
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  <td align="center">818</td>
4742
  <td align="center">183</td>
4743
  <td align="center">6 724</td>
4744
  <td align="center">213</td>
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  <td align="center">24 472</td>
4746
 </tr>
4747
 <tr>
4748
  <td align="center">154</td>
4749
  <td align="center">898</td>
4750
  <td align="center">184</td>
4751
  <td align="center">7 086</td>
4752
  <td align="center">214</td>
4753
  <td align="center">25 349</td>
4754
 </tr>
4755
 <tr>
4756
  <td align="center">155</td>
4757
  <td align="center">983</td>
4758
  <td align="center">185</td>
4759
  <td align="center">7 462</td>
4760
  <td align="center">215</td>
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  <td align="center">26 247</td>
4762
 </tr>
4763
 <tr>
4764
  <td align="center">156</td>
4765
  <td align="center">1 074</td>
4766
  <td align="center">186</td>
4767
  <td align="center">7 851</td>
4768
  <td align="center">216</td>
4769
  <td align="center">27 166</td>
4770
 </tr>
4771
 <tr>
4772
  <td align="center">157</td>
4773
  <td align="center">1 172</td>
4774
  <td align="center">187</td>
4775
  <td align="center">8 254</td>
4776
  <td align="center">217</td>
4777
  <td align="center">28 107</td>
4778
 </tr>
4779
 <tr>
4780
  <td align="center">158</td>
4781
  <td align="center">1 276</td>
4782
  <td align="center">188</td>
4783
  <td align="center">8 671</td>
4784
  <td align="center">218</td>
4785
  <td align="center">29 070</td>
4786
 </tr>
4787
 <tr>
4788
  <td align="center">159</td>
4789
  <td align="center">1 386</td>
4790
  <td align="center">189</td>
4791
  <td align="center">9 103</td>
4792
  <td align="center">Supérieures à 218</td>
4793
  <td align="center">30 000</td>
4794
 </tr>
4795
 <tr>
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  <td align="center">160</td>
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  <td align="center">1 504</td>
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  <td align="center">190</td>
4799
  <td align="center">9 550</td>
4800
  <td align="left"/><td align="left"/>
4801
 </tr>
4802
 <tr>
4803
<td align="center">161</td>
4804
  <td align="center">1 629</td>
4805
  <td align="center">191</td>
4806
  <td align="center">10 011</td>
4807
  <td align="left"/><td align="left"/>
4808
 </tr>
4809
</tbody></table>
4810

                        
4811
<table border="1"><tbody>
4812
 <tr>
4813
  <th colspan="6">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020</th>
4814
 </tr>
4815
 <tr>
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4817

                        
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(g/km)</th>
4819
  <th>Tarif
4820

                        
4821
(€)</th>
4822
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
4823

                        
4824
(g/km)</th>
4825
  <th>Tarif
4826

                        
4827
(€)</th>
4828
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
4829

                        
4830
(g/km)</th>
4831
  <th>Tarif
4832

                        
4833
(€)</th>
4834
 </tr>
4835
 <tr>
4836
<td align="center">Inférieures à 138</td>
4837
  <td align="center">0</td>
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  <td align="center">163</td>
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  <td align="center">1 276</td>
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  <td align="center">189</td>
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  <td align="center">7 086</td>
4842
 </tr>
4843
 <tr>
4844
  <td align="center">138</td>
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  <td align="center">50</td>
4846
  <td align="center">164</td>
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  <td align="center">1 386</td>
4848
  <td align="center">190</td>
4849
  <td align="center">7 462</td>
4850
 </tr>
4851
 <tr>
4852
  <td align="center">139</td>
4853
  <td align="center">75</td>
4854
  <td align="center">165</td>
4855
  <td align="center">1 504</td>
4856
  <td align="center">191</td>
4857
  <td align="center">7 851</td>
4858
 </tr>
4859
 <tr>
4860
  <td align="center">140</td>
4861
  <td align="center">100</td>
4862
  <td align="center">166</td>
4863
  <td align="center">1 629</td>
4864
  <td align="center">192</td>
4865
  <td align="center">8 254</td>
4866
 </tr>
4867
 <tr>
4868
  <td align="center">141</td>
4869
  <td align="center">125</td>
4870
  <td align="center">167</td>
4871
  <td align="center">1 761</td>
4872
  <td align="center">193</td>
4873
  <td align="center">8 671</td>
4874
 </tr>
4875
 <tr>
4876
  <td align="center">142</td>
4877
  <td align="center">150</td>
4878
  <td align="center">168</td>
4879
  <td align="center">1 901</td>
4880
  <td align="center">194</td>
4881
  <td align="center">9 103</td>
4882
 </tr>
4883
 <tr>
4884
  <td align="center">143</td>
4885
  <td align="center">170</td>
4886
  <td align="center">169</td>
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  <td align="center">2 049</td>
4888
  <td align="center">195</td>
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  <td align="center">9 550</td>
4890
 </tr>
4891
 <tr>
4892
  <td align="center">144</td>
4893
  <td align="center">190</td>
4894
  <td align="center">170</td>
4895
  <td align="center">2 205</td>
4896
  <td align="center">196</td>
4897
  <td align="center">10 011</td>
4898
 </tr>
4899
 <tr>
4900
  <td align="center">145</td>
4901
  <td align="center">210</td>
4902
  <td align="center">171</td>
4903
  <td align="center">2 370</td>
4904
  <td align="center">197</td>
4905
  <td align="center">10 488</td>
4906
 </tr>
4907
 <tr>
4908
  <td align="center">146</td>
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  <td align="center">230</td>
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  <td align="center">172</td>
4911
  <td align="center">2 544</td>
4912
  <td align="center">198</td>
4913
  <td align="center">10 980</td>
4914
 </tr>
4915
 <tr>
4916
  <td align="center">147</td>
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  <td align="center">240</td>
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  <td align="center">173</td>
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  <td align="center">199</td>
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  <td align="center">11 488</td>
4922
 </tr>
4923
 <tr>
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  <td align="center">148</td>
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  <td align="center">2 918</td>
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  <td align="center">200</td>
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  <td align="center">12 012</td>
4930
 </tr>
4931
 <tr>
4932
  <td align="center">149</td>
4933
  <td align="center">280</td>
4934
  <td align="center">175</td>
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  <td align="center">3 119</td>
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  <td align="center">12 552</td>
4938
 </tr>
4939
 <tr>
4940
  <td align="center">150</td>
4941
  <td align="center">310</td>
4942
  <td align="center">176</td>
4943
  <td align="center">3 331</td>
4944
  <td align="center">202</td>
4945
  <td align="center">13 109</td>
4946
 </tr>
4947
 <tr>
4948
  <td align="center">151</td>
4949
  <td align="center">330</td>
4950
  <td align="center">177</td>
4951
  <td align="center">3 552</td>
4952
  <td align="center">203</td>
4953
  <td align="center">13 682</td>
4954
 </tr>
4955
 <tr>
4956
  <td align="center">152</td>
4957
  <td align="center">360</td>
4958
  <td align="center">178</td>
4959
  <td align="center">3 784</td>
4960
  <td align="center">204</td>
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  <td align="center">14 273</td>
4962
 </tr>
4963
 <tr>
4964
  <td align="center">153</td>
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 </tr>
4971
 <tr>
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 </tr>
4979
 <tr>
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4986
 </tr>
4987
 <tr>
4988
  <td align="center">156</td>
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4994
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4995
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4999
  <td align="center">5 105</td>
5000
  <td align="center">209</td>
5001
  <td align="center">17 490</td>
5002
 </tr>
5003
 <tr>
5004
  <td align="center">158</td>
5005
  <td align="center">818</td>
5006
  <td align="center">184</td>
5007
  <td align="center">5 404</td>
5008
  <td align="center">210</td>
5009
  <td align="center">18 188</td>
5010
 </tr>
5011
 <tr>
5012
  <td align="center">159</td>
5013
  <td align="center">898</td>
5014
  <td align="center">185</td>
5015
  <td align="center">5 715</td>
5016
  <td align="center">211</td>
5017
  <td align="center">18 905</td>
5018
 </tr>
5019
 <tr>
5020
  <td align="center">160</td>
5021
  <td align="center">983</td>
5022
  <td align="center">186</td>
5023
  <td align="center">6 039</td>
5024
  <td align="center">212</td>
5025
  <td align="center">19 641</td>
5026
 </tr>
5027
 <tr>
5028
  <td align="center">161</td>
5029
  <td align="center">1 074</td>
5030
  <td align="center">187</td>
5031
  <td align="center">6 375</td>
5032
  <td align="center">Supérieures à 212</td>
5033
  <td align="center">20 000</td>
5034
 </tr>
5035
 <tr>
5036
  <td align="center">162</td>
5037
  <td align="center">1 172</td>
5038
  <td align="center">188</td>
5039
  <td align="center">6 724</td>
5040
<td align="left"/><td align="left"/>
5041
 </tr>
5042
</tbody></table>
   

                    
5044
######### Article L421-63
5045

                        
5046
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
5047

                        
5048
<table border="1"><tbody>
5049
 <tr>
5050
  <th colspan="6">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020</th>
5051
 </tr>
5052
 <tr>
5053
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5054
  <th>Tarif
5055

                        
5056
(€)</th>
5057
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5058
  <th>Tarif
5059

                        
5060
(€)</th>
5061
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5062
  <th>Tarif
5063

                        
5064
(€)</th>
5065
 </tr>
5066
 <tr>
5067
  <td align="center">Inférieures à 110</td>
5068
  <td align="center">0</td>
5069
  <td align="center">135</td>
5070
  <td align="center">1 276</td>
5071
  <td align="center">161</td>
5072
  <td align="center">7 086</td>
5073
 </tr>
5074
 <tr>
5075
  <td align="center">110</td>
5076
  <td align="center">50</td>
5077
  <td align="center">136</td>
5078
  <td align="center">1 386</td>
5079
  <td align="center">162</td>
5080
  <td align="center">7 462</td>
5081
 </tr>
5082
 <tr>
5083
  <td align="center">111</td>
5084
  <td align="center">75</td>
5085
  <td align="center">137</td>
5086
  <td align="center">1 504</td>
5087
  <td align="center">163</td>
5088
  <td align="center">7 851</td>
5089
 </tr>
5090
 <tr>
5091
  <td align="center">112</td>
5092
  <td align="center">100</td>
5093
  <td align="center">138</td>
5094
  <td align="center">1 629</td>
5095
  <td align="center">164</td>
5096
  <td align="center">8 254</td>
5097
 </tr>
5098
 <tr>
5099
  <td align="center">113</td>
5100
  <td align="center">125</td>
5101
  <td align="center">139</td>
5102
  <td align="center">1 761</td>
5103
  <td align="center">165</td>
5104
  <td align="center">8 671</td>
5105
 </tr>
5106
 <tr>
5107
  <td align="center">114</td>
5108
  <td align="center">150</td>
5109
  <td align="center">140</td>
5110
  <td align="center">1 901</td>
5111
  <td align="center">166</td>
5112
  <td align="center">9 103</td>
5113
 </tr>
5114
 <tr>
5115
  <td align="center">115</td>
5116
  <td align="center">170</td>
5117
  <td align="center">141</td>
5118
  <td align="center">2 049</td>
5119
  <td align="center">167</td>
5120
  <td align="center">9 550</td>
5121
 </tr>
5122
 <tr>
5123
  <td align="center">116</td>
5124
  <td align="center">190</td>
5125
  <td align="center">142</td>
5126
  <td align="center">2 205</td>
5127
  <td align="center">168</td>
5128
  <td align="center">10 011</td>
5129
 </tr>
5130
 <tr>
5131
  <td align="center">117</td>
5132
  <td align="center">210</td>
5133
  <td align="center">143</td>
5134
  <td align="center">2 370</td>
5135
  <td align="center">169</td>
5136
  <td align="center">10 488</td>
5137
 </tr>
5138
 <tr>
5139
  <td align="center">118</td>
5140
  <td align="center">230</td>
5141
  <td align="center">144</td>
5142
  <td align="center">2 544</td>
5143
  <td align="center">170</td>
5144
  <td align="center">10 980</td>
5145
 </tr>
5146
 <tr>
5147
  <td align="center">119</td>
5148
  <td align="center">240</td>
5149
  <td align="center">145</td>
5150
  <td align="center">2 726</td>
5151
  <td align="center">171</td>
5152
  <td align="center">11 488</td>
5153
 </tr>
5154
 <tr>
5155
  <td align="center">120</td>
5156
  <td align="center">260</td>
5157
  <td align="center">146</td>
5158
  <td align="center">2 918</td>
5159
  <td align="center">172</td>
5160
  <td align="center">12 012</td>
5161
 </tr>
5162
 <tr>
5163
  <td align="center">121</td>
5164
  <td align="center">280</td>
5165
  <td align="center">147</td>
5166
  <td align="center">3 119</td>
5167
  <td align="center">173</td>
5168
  <td align="center">12 552</td>
5169
 </tr>
5170
 <tr>
5171
  <td align="center">122</td>
5172
  <td align="center">310</td>
5173
  <td align="center">148</td>
5174
  <td align="center">3 331</td>
5175
  <td align="center">174</td>
5176
  <td align="center">13 109</td>
5177
 </tr>
5178
 <tr>
5179
  <td align="center">123</td>
5180
  <td align="center">330</td>
5181
  <td align="center">149</td>
5182
  <td align="center">3 552</td>
5183
  <td align="center">175</td>
5184
  <td align="center">13 682</td>
5185
 </tr>
5186
 <tr>
5187
  <td align="center">124</td>
5188
  <td align="center">360</td>
5189
  <td align="center">150</td>
5190
  <td align="center">3 784</td>
5191
  <td align="center">176</td>
5192
  <td align="center">14 273</td>
5193
 </tr>
5194
 <tr>
5195
  <td align="center">125</td>
5196
  <td align="center">400</td>
5197
  <td align="center">151</td>
5198
  <td align="center">4 026</td>
5199
  <td align="center">177</td>
5200
  <td align="center">14 881</td>
5201
 </tr>
5202
 <tr>
5203
  <td align="center">126</td>
5204
  <td align="center">450</td>
5205
  <td align="center">152</td>
5206
  <td align="center">4 279</td>
5207
  <td align="center">178</td>
5208
  <td align="center">15 506</td>
5209
 </tr>
5210
 <tr>
5211
  <td align="center">127</td>
5212
  <td align="center">540</td>
5213
  <td align="center">153</td>
5214
  <td align="center">4 543</td>
5215
  <td align="center">179</td>
5216
  <td align="center">16 149</td>
5217
 </tr>
5218
 <tr>
5219
  <td align="center">128</td>
5220
  <td align="center">650</td>
5221
  <td align="center">154</td>
5222
  <td align="center">4 818</td>
5223
  <td align="center">180</td>
5224
  <td align="center">16 810</td>
5225
 </tr>
5226
 <tr>
5227
  <td align="center">129</td>
5228
  <td align="center">740</td>
5229
  <td align="center">155</td>
5230
  <td align="center">5 105</td>
5231
  <td align="center">181</td>
5232
  <td align="center">17 490</td>
5233
 </tr>
5234
 <tr>
5235
  <td align="center">130</td>
5236
  <td align="center">818</td>
5237
  <td align="center">156</td>
5238
  <td align="center">5 404</td>
5239
  <td align="center">182</td>
5240
  <td align="center">18 188</td>
5241
 </tr>
5242
 <tr>
5243
  <td align="center">131</td>
5244
  <td align="center">898</td>
5245
  <td align="center">157</td>
5246
  <td align="center">5 715</td>
5247
  <td align="center">183</td>
5248
  <td align="center">18 905</td>
5249
 </tr>
5250
 <tr>
5251
  <td align="center">132</td>
5252
  <td align="center">983</td>
5253
  <td align="center">158</td>
5254
  <td align="center">6 039</td>
5255
  <td align="center">184</td>
5256
  <td align="center">19 641</td>
5257
 </tr>
5258
 <tr>
5259
  <td align="center">133</td>
5260
  <td align="center">1 074</td>
5261
  <td align="center">159</td>
5262
  <td align="center">6 375</td>
5263
  <td align="center">Supérieures à 184</td>
5264
  <td align="center">20 000</td>
5265
 </tr>
5266
 <tr>
5267
  <td align="center">134</td>
5268
  <td align="center">1 172</td>
5269
  <td align="center">160</td>
5270
  <td align="center">6 724</td>
5271
  <td align="left"/><td align="left"/>
5272
 </tr>
5273
</tbody></table>
5274

                        
5275
<table border="1"><tbody>
5276
 <tr>
5277
  <th colspan="6">BAREME CO<sub>2</sub>, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019</th>
5278
 </tr>
5279
 <tr>
5280
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5281
  <th>Tarif
5282

                        
5283
(€)</th>
5284
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5285
  <th>Tarif
5286

                        
5287
(€)</th>
5288
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5289
  <th>Tarif
5290

                        
5291
(€)</th>
5292
 </tr>
5293
 <tr>
5294
<td align="center">Inférieures à 117</td>
5295
  <td align="center">0</td>
5296
  <td align="center">142</td>
5297
  <td align="center">860</td>
5298
  <td align="center">168</td>
5299
  <td align="center">4 460</td>
5300
 </tr>
5301
 <tr>
5302
  <td align="center">117</td>
5303
  <td align="center">35</td>
5304
  <td align="center">143</td>
5305
  <td align="center">953</td>
5306
  <td align="center">169</td>
5307
  <td align="center">4 673</td>
5308
 </tr>
5309
 <tr>
5310
  <td align="center">118</td>
5311
  <td align="center">40</td>
5312
  <td align="center">144</td>
5313
  <td align="center">1 050</td>
5314
  <td align="center">170</td>
5315
  <td align="center">4 890</td>
5316
 </tr>
5317
 <tr>
5318
  <td align="center">119</td>
5319
  <td align="center">45</td>
5320
  <td align="center">145</td>
5321
  <td align="center">1 101</td>
5322
  <td align="center">171</td>
5323
  <td align="center">5 113</td>
5324
 </tr>
5325
 <tr>
5326
  <td align="center">120</td>
5327
  <td align="center">50</td>
5328
  <td align="center">146</td>
5329
  <td align="center">1 153</td>
5330
  <td align="center">172</td>
5331
  <td align="center">5 340</td>
5332
 </tr>
5333
 <tr>
5334
  <td align="center">121</td>
5335
  <td align="center">55</td>
5336
  <td align="center">147</td>
5337
  <td align="center">1 260</td>
5338
  <td align="center">173</td>
5339
  <td align="center">5 573</td>
5340
 </tr>
5341
 <tr>
5342
  <td align="center">122</td>
5343
  <td align="center">60</td>
5344
  <td align="center">148</td>
5345
  <td align="center">1 373</td>
5346
  <td align="center">174</td>
5347
  <td align="center">5 810</td>
5348
 </tr>
5349
 <tr>
5350
  <td align="center">123</td>
5351
  <td align="center">65</td>
5352
  <td align="center">149</td>
5353
  <td align="center">1 490</td>
5354
  <td align="center">175</td>
5355
  <td align="center">6 053</td>
5356
 </tr>
5357
 <tr>
5358
  <td align="center">124</td>
5359
  <td align="center">70</td>
5360
  <td align="center">150</td>
5361
  <td align="center">1 613</td>
5362
  <td align="center">176</td>
5363
  <td align="center">6 300</td>
5364
 </tr>
5365
 <tr>
5366
  <td align="center">125</td>
5367
  <td align="center">75</td>
5368
  <td align="center">151</td>
5369
  <td align="center">1 740</td>
5370
  <td align="center">177</td>
5371
  <td align="center">6 553</td>
5372
 </tr>
5373
 <tr>
5374
  <td align="center">126</td>
5375
  <td align="center">80</td>
5376
  <td align="center">152</td>
5377
  <td align="center">1 873</td>
5378
  <td align="center">178</td>
5379
  <td align="center">6 810</td>
5380
 </tr>
5381
 <tr>
5382
  <td align="center">127</td>
5383
  <td align="center">85</td>
5384
  <td align="center">153</td>
5385
  <td align="center">2 010</td>
5386
  <td align="center">179</td>
5387
  <td align="center">7 073</td>
5388
 </tr>
5389
 <tr>
5390
  <td align="center">128</td>
5391
  <td align="center">90</td>
5392
  <td align="center">154</td>
5393
  <td align="center">2 153</td>
5394
  <td align="center">180</td>
5395
  <td align="center">7 340</td>
5396
 </tr>
5397
 <tr>
5398
  <td align="center">129</td>
5399
  <td align="center">113</td>
5400
  <td align="center">155</td>
5401
  <td align="center">2 300</td>
5402
  <td align="center">181</td>
5403
  <td align="center">7 613</td>
5404
 </tr>
5405
 <tr>
5406
  <td align="center">130</td>
5407
  <td align="center">140</td>
5408
  <td align="center">156</td>
5409
  <td align="center">2 453</td>
5410
  <td align="center">182</td>
5411
  <td align="center">7 890</td>
5412
 </tr>
5413
 <tr>
5414
  <td align="center">131</td>
5415
  <td align="center">173</td>
5416
  <td align="center">157</td>
5417
  <td align="center">2 610</td>
5418
  <td align="center">183</td>
5419
  <td align="center">8 173</td>
5420
 </tr>
5421
 <tr>
5422
  <td align="center">132</td>
5423
  <td align="center">210</td>
5424
  <td align="center">158</td>
5425
  <td align="center">2 773</td>
5426
  <td align="center">184</td>
5427
  <td align="center">8 460</td>
5428
 </tr>
5429
 <tr>
5430
  <td align="center">133</td>
5431
  <td align="center">253</td>
5432
  <td align="center">159</td>
5433
  <td align="center">2 940</td>
5434
  <td align="center">185</td>
5435
  <td align="center">8 753</td>
5436
 </tr>
5437
 <tr>
5438
  <td align="center">134</td>
5439
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5512

                        
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5646
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5655
 <tr>
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5663
 <tr>
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  <td align="center">137</td>
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5701
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<table border="1"><tbody>
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5712
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
5713
  <th>Tarif
5714

                        
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(€)</th>
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  <th>Émissions de CO<sub>2</sub> (g/km)</th>
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5719
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5745
 <tr>
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5753
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5841
 <tr>
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  <td align="center">540</td>
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  <td align="center">3 290</td>
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5857
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5865
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  <td align="center">188</td>
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5872
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  <td align="center">146</td>
5883
  <td align="center">953</td>
5884
  <td align="center">168</td>
5885
  <td align="center">4 253</td>
5886
  <td align="center">190</td>
5887
  <td align="center">9 973</td>
5888
 </tr>
5889
 <tr>
5890
  <td align="center">147</td>
5891
  <td align="center">1 050</td>
5892
  <td align="center">169</td>
5893
  <td align="center">4 460</td>
5894
  <td align="center">Supérieures à 190</td>
5895
  <td align="center">10 000</td>
5896
 </tr>
5897
</tbody></table>
5898

                        
5899
<table border="1"><tbody>
5900
 <tr>
5901
  <th colspan="2">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016</th>
5902
 </tr>
5903
 <tr>
5904
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
5905

                        
5906
(g/km)</th>
5907
  <th>Tarif
5908

                        
5909
(€)</th>
5910
 </tr>
5911
 <tr>
5912
  <td align="center">Inférieures à 131</td>
5913
  <td align="center">0</td>
5914
 </tr>
5915
 <tr>
5916
  <td align="center">De 131 à 135</td>
5917
  <td align="center">150</td>
5918
 </tr>
5919
 <tr>
5920
  <td align="center">De 136 à 140</td>
5921
  <td align="center">250</td>
5922
 </tr>
5923
 <tr>
5924
  <td align="center">De 141 à 145</td>
5925
  <td align="center">500</td>
5926
 </tr>
5927
 <tr>
5928
  <td align="center">De 146 à 150</td>
5929
  <td align="center">900</td>
5930
 </tr>
5931
 <tr>
5932
  <td align="center">De 151 à 155</td>
5933
  <td align="center">1600</td>
5934
 </tr>
5935
 <tr>
5936
  <td align="center">De 156 à 175</td>
5937
  <td align="center">2200</td>
5938
 </tr>
5939
 <tr>
5940
  <td align="center">De 176 à 180</td>
5941
  <td align="center">3000</td>
5942
 </tr>
5943
 <tr>
5944
  <td align="center">De 181 à 185</td>
5945
  <td align="center">3600</td>
5946
 </tr>
5947
 <tr>
5948
  <td align="center">De 186 à 190</td>
5949
  <td align="center">4000</td>
5950
 </tr>
5951
 <tr>
5952
  <td align="center">De 191 à 200</td>
5953
  <td align="center">6500</td>
5954
 </tr>
5955
 <tr>
5956
  <td align="center">Supérieures à 200</td>
5957
  <td align="center">8000</td>
5958
 </tr>
5959
</tbody></table>
5960

                        
5961
<table border="1"><tbody>
5962
 <tr>
5963
  <th colspan="2">BARÈME CO<sub>2</sub>, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013</th>
5964
 </tr>
5965
 <tr>
5966
  <th>Émissions de CO<sub>2</sub>
5967

                        
5968
(g/km)</th>
5969
  <th>Tarif
5970

                        
5971
(€)</th>
5972
 </tr>
5973
 <tr>
5974
  <td align="center">Inférieures à 136</td>
5975
  <td align="center">0</td>
5976
 </tr>
5977
 <tr>
5978
  <td align="center">De 136 à 140</td>
5979
  <td align="center">100</td>
5980
 </tr>
5981
 <tr>
5982
  <td align="center">De 141 à 145</td>
5983
  <td align="center">300</td>
5984
 </tr>
5985
 <tr>
5986
  <td align="center">De 146 à 150</td>
5987
  <td align="center">400</td>
5988
 </tr>
5989
 <tr>
5990
  <td align="center">De 151 à 155</td>
5991
  <td align="center">1000</td>
5992
 </tr>
5993
 <tr>
5994
  <td align="center">De 156 à 175</td>
5995
  <td align="center">1500</td>
5996
 </tr>
5997
 <tr>
5998
  <td align="center">De 176 à 180</td>
5999
  <td align="center">2000</td>
6000
 </tr>
6001
 <tr>
6002
  <td align="center">De 181 à 185</td>
6003
  <td align="center">2600</td>
6004
 </tr>
6005
 <tr>
6006
  <td align="center">De 186 à 190</td>
6007
  <td align="center">3000</td>
6008
 </tr>
6009
 <tr>
6010
  <td align="center">De 191 à 200</td>
6011
  <td align="center">5000</td>
6012
 </tr>
6013
 <tr>
6014
  <td align="center">Supérieures à 200</td>
6015
  <td align="center">6000</td>
6016
 </tr>
6017
</tbody></table>
   

                    
6019
######### Article L421-64
6020

                        
6021
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
6022

                        
6023
<table border="1"><tbody>
6024
 <tr>
6025
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023</th>
6026
 </tr>
6027
 <tr>
6028
  <th>Puissance administrative
6029

                        
6030
(CV)</th>
6031
  <th>Tarif
6032

                        
6033
(€)</th>
6034
 </tr>
6035
 <tr>
6036
  <td align="center">Inférieure à 4</td>
6037
  <td align="center">0</td>
6038
 </tr>
6039
 <tr>
6040
  <td align="center">4</td>
6041
  <td align="center">500</td>
6042
 </tr>
6043
 <tr>
6044
  <td align="center">5</td>
6045
  <td align="center">2 250</td>
6046
 </tr>
6047
 <tr>
6048
  <td align="center">6</td>
6049
  <td align="center">3 500</td>
6050
 </tr>
6051
 <tr>
6052
  <td align="center">7</td>
6053
  <td align="center">4 750</td>
6054
 </tr>
6055
 <tr>
6056
  <td align="center">8</td>
6057
  <td align="center">6 500</td>
6058
 </tr>
6059
 <tr>
6060
  <td align="center">9</td>
6061
  <td align="center">8 000</td>
6062
 </tr>
6063
 <tr>
6064
  <td align="center">10</td>
6065
  <td align="center">9 500</td>
6066
 </tr>
6067
 <tr>
6068
  <td align="center">11</td>
6069
  <td align="center">11 500</td>
6070
 </tr>
6071
 <tr>
6072
  <td align="center">12</td>
6073
  <td align="center">12 750</td>
6074
 </tr>
6075
 <tr>
6076
  <td align="center">13</td>
6077
  <td align="center">14 500</td>
6078
 </tr>
6079
 <tr>
6080
  <td align="center">14</td>
6081
  <td align="center">16 000</td>
6082
 </tr>
6083
 <tr>
6084
  <td align="center">15</td>
6085
  <td align="center">18 750</td>
6086
 </tr>
6087
 <tr>
6088
  <td align="center">16</td>
6089
  <td align="center">20 500</td>
6090
 </tr>
6091
 <tr>
6092
  <td align="center">17</td>
6093
  <td align="center">23 000</td>
6094
 </tr>
6095
 <tr>
6096
  <td align="center">18</td>
6097
  <td align="center">25 500</td>
6098
 </tr>
6099
 <tr>
6100
  <td align="center">19</td>
6101
  <td align="center">28 000</td>
6102
 </tr>
6103
 <tr>
6104
  <td align="center">20</td>
6105
  <td align="center">30 500</td>
6106
 </tr>
6107
 <tr>
6108
  <td align="center">21</td>
6109
  <td align="center">33 000</td>
6110
 </tr>
6111
 <tr>
6112
  <td align="center">22</td>
6113
  <td align="center">35 500</td>
6114
 </tr>
6115
 <tr>
6116
  <td align="center">23</td>
6117
  <td align="center">38 000</td>
6118
 </tr>
6119
 <tr>
6120
  <td align="center">24</td>
6121
  <td align="center">40 000</td>
6122
 </tr>
6123
 <tr>
6124
  <td align="center">25</td>
6125
  <td align="center">42 500</td>
6126
 </tr>
6127
 <tr>
6128
  <td align="center">26</td>
6129
  <td align="center">45 000</td>
6130
 </tr>
6131
 <tr>
6132
  <td align="center">27</td>
6133
  <td align="center">47 500</td>
6134
 </tr>
6135
 <tr>
6136
  <td align="center">Supérieure à 27</td>
6137
  <td align="center">50 000</td>
6138
 </tr>
6139
</tbody></table>
6140

                        
6141
<table border="1"><tbody>
6142
 <tr>
6143
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022</th>
6144
 </tr>
6145
 <tr>
6146
  <th>Puissance administrative (CV)</th>
6147
  <th>Tarif
6148

                        
6149
(€)</th>
6150
 </tr>
6151
 <tr>
6152
  <td align="center">Inférieure à 5</td>
6153
  <td align="center">0</td>
6154
 </tr>
6155
 <tr>
6156
  <td align="center">5</td>
6157
  <td align="center">1 000</td>
6158
 </tr>
6159
 <tr>
6160
  <td align="center">6</td>
6161
  <td align="center">3 000</td>
6162
 </tr>
6163
 <tr>
6164
  <td align="center">7</td>
6165
  <td align="center">4 000</td>
6166
 </tr>
6167
 <tr>
6168
  <td align="center">8</td>
6169
  <td align="center">6 000</td>
6170
 </tr>
6171
 <tr>
6172
  <td align="center">9</td>
6173
  <td align="center">7 000</td>
6174
 </tr>
6175
 <tr>
6176
  <td align="center">10</td>
6177
  <td align="center">9 250</td>
6178
 </tr>
6179
 <tr>
6180
  <td align="center">11</td>
6181
  <td align="center">10 500</td>
6182
 </tr>
6183
 <tr>
6184
  <td align="center">12</td>
6185
  <td align="center">12 500</td>
6186
 </tr>
6187
 <tr>
6188
  <td align="center">13</td>
6189
  <td align="center">13 500</td>
6190
 </tr>
6191
 <tr>
6192
  <td align="center">14</td>
6193
  <td align="center">15 625</td>
6194
 </tr>
6195
 <tr>
6196
  <td align="center">15</td>
6197
  <td align="center">16 500</td>
6198
 </tr>
6199
 <tr>
6200
  <td align="center">16</td>
6201
  <td align="center">19 250</td>
6202
 </tr>
6203
 <tr>
6204
  <td align="center">17</td>
6205
  <td align="center">21 000</td>
6206
 </tr>
6207
 <tr>
6208
  <td align="center">18</td>
6209
  <td align="center">23 500</td>
6210
 </tr>
6211
 <tr>
6212
  <td align="center">19</td>
6213
  <td align="center">26 000</td>
6214
 </tr>
6215
 <tr>
6216
  <td align="center">20</td>
6217
  <td align="center">28 500</td>
6218
 </tr>
6219
 <tr>
6220
  <td align="center">21</td>
6221
  <td align="center">31 000</td>
6222
 </tr>
6223
 <tr>
6224
  <td align="center">22</td>
6225
  <td align="center">33 500</td>
6226
 </tr>
6227
 <tr>
6228
  <td align="center">23</td>
6229
  <td align="center">36 000</td>
6230
 </tr>
6231
 <tr>
6232
  <td align="center">24</td>
6233
  <td align="center">38 500</td>
6234
 </tr>
6235
 <tr>
6236
  <td align="center">Supérieure à 24</td>
6237
  <td align="center">40 000</td>
6238
 </tr>
6239
</tbody></table>
6240

                        
6241
<table border="1"><tbody>
6242
 <tr>
6243
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021</th>
6244
 </tr>
6245
 <tr>
6246
  <th>Puissance administrative
6247

                        
6248
(CV)</th>
6249
  <th>Tarif
6250

                        
6251
(€)</th>
6252
 </tr>
6253
 <tr>
6254
  <td align="center">Inférieure à 4</td>
6255
  <td align="center">0</td>
6256
 </tr>
6257
 <tr>
6258
  <td align="center">5</td>
6259
  <td align="center">250</td>
6260
 </tr>
6261
 <tr>
6262
  <td align="center">6</td>
6263
  <td align="center">2 825</td>
6264
 </tr>
6265
 <tr>
6266
  <td align="center">7</td>
6267
  <td align="center">3 425</td>
6268
 </tr>
6269
 <tr>
6270
  <td align="center">8</td>
6271
  <td align="center">5 950</td>
6272
 </tr>
6273
 <tr>
6274
  <td align="center">9</td>
6275
  <td align="center">6 550</td>
6276
 </tr>
6277
 <tr>
6278
  <td align="center">10</td>
6279
  <td align="center">9 075</td>
6280
 </tr>
6281
 <tr>
6282
  <td align="center">11</td>
6283
  <td align="center">9 675</td>
6284
 </tr>
6285
 <tr>
6286
  <td align="center">12</td>
6287
  <td align="center">12 200</td>
6288
 </tr>
6289
 <tr>
6290
  <td align="center">13</td>
6291
  <td align="center">12 800</td>
6292
 </tr>
6293
 <tr>
6294
  <td align="center">14</td>
6295
  <td align="center">15 325</td>
6296
 </tr>
6297
 <tr>
6298
  <td align="center">15</td>
6299
  <td align="center">15 925</td>
6300
 </tr>
6301
 <tr>
6302
  <td align="center">16</td>
6303
  <td align="center">18 450</td>
6304
 </tr>
6305
 <tr>
6306
  <td align="center">17</td>
6307
  <td align="center">19 150</td>
6308
 </tr>
6309
 <tr>
6310
  <td align="center">18</td>
6311
  <td align="center">22 500</td>
6312
 </tr>
6313
 <tr>
6314
  <td align="center">19</td>
6315
  <td align="center">25 000</td>
6316
 </tr>
6317
 <tr>
6318
  <td align="center">20</td>
6319
  <td align="center">27 500</td>
6320
 </tr>
6321
 <tr>
6322
  <td align="center">Supérieure à 20</td>
6323
  <td align="center">30 000</td>
6324
 </tr>
6325
</tbody></table>
6326

                        
6327
<table border="1"><tbody>
6328
 <tr>
6329
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020</th>
6330
 </tr>
6331
 <tr>
6332
  <th>Puissance administrative
6333

                        
6334
(CV)</th>
6335
  <th>Tarif
6336

                        
6337
(€)</th>
6338
 </tr>
6339
 <tr>
6340
  <td align="center">Inférieure à 6</td>
6341
  <td align="center">0</td>
6342
 </tr>
6343
 <tr>
6344
  <td align="center">6 et 7</td>
6345
  <td align="center">3 125</td>
6346
 </tr>
6347
 <tr>
6348
  <td align="center">8 et 9</td>
6349
  <td align="center">6 250</td>
6350
 </tr>
6351
 <tr>
6352
  <td align="center">10 et 11</td>
6353
  <td align="center">9 375</td>
6354
 </tr>
6355
 <tr>
6356
  <td align="center">12 et 13</td>
6357
  <td align="center">12 500</td>
6358
 </tr>
6359
 <tr>
6360
  <td align="center">14 et 15</td>
6361
  <td align="center">15 625</td>
6362
 </tr>
6363
 <tr>
6364
  <td align="center">16 et 17</td>
6365
  <td align="center">18 750</td>
6366
 </tr>
6367
 <tr>
6368
  <td align="center">Supérieure à 17</td>
6369
  <td align="center">20 000</td>
6370
 </tr>
6371
</tbody></table>
6372

                        
6373
<table border="1"><tbody>
6374
 <tr>
6375
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018</th>
6376
 </tr>
6377
 <tr>
6378
  <th>Puissance administrative
6379

                        
6380
(CV)</th>
6381
  <th>Tarif
6382

                        
6383
(€)</th>
6384
 </tr>
6385
 <tr>
6386
  <td align="center">Inférieure à 6</td>
6387
  <td align="center">0</td>
6388
 </tr>
6389
 <tr>
6390
  <td align="center">6 et 7</td>
6391
  <td align="center">3 000</td>
6392
 </tr>
6393
 <tr>
6394
  <td align="center">8 et 9</td>
6395
  <td align="center">5 000</td>
6396
 </tr>
6397
 <tr>
6398
  <td align="center">10 et 11</td>
6399
  <td align="center">8 000</td>
6400
 </tr>
6401
 <tr>
6402
  <td align="center">De 12 et 16</td>
6403
  <td align="center">9 000</td>
6404
 </tr>
6405
 <tr>
6406
  <td align="center">Supérieure à 16</td>
6407
  <td align="center">10 500</td>
6408
 </tr>
6409
</tbody></table>
6410

                        
6411
<table border="1"><tbody>
6412
 <tr>
6413
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017</th>
6414
 </tr>
6415
 <tr>
6416
  <th>Puissance administrative
6417

                        
6418
(CV)</th>
6419
  <th>Tarif
6420

                        
6421
(€)</th>
6422
 </tr>
6423
 <tr>
6424
  <td align="center">Inférieure à 6</td>
6425
  <td align="center">0</td>
6426
 </tr>
6427
 <tr>
6428
  <td align="center">6 et 7</td>
6429
  <td align="center">2 000</td>
6430
 </tr>
6431
 <tr>
6432
  <td align="center">8 et 9</td>
6433
  <td align="center">3 000</td>
6434
 </tr>
6435
 <tr>
6436
  <td align="center">10 et 11</td>
6437
  <td align="center">7 000</td>
6438
 </tr>
6439
 <tr>
6440
  <td align="center">De 12 et 16</td>
6441
  <td align="center">8 000</td>
6442
 </tr>
6443
 <tr>
6444
  <td align="center">Supérieure à 16</td>
6445
  <td align="center">10 000</td>
6446
 </tr>
6447
</tbody></table>
6448

                        
6449
<table border="1"><tbody>
6450
 <tr>
6451
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016</th>
6452
 </tr>
6453
 <tr>
6454
  <th>Puissance administrative
6455

                        
6456
(CV)</th>
6457
  <th>Tarif
6458

                        
6459
(€)</th>
6460
 </tr>
6461
 <tr>
6462
  <td align="center">Inférieure à 6</td>
6463
  <td align="center">0</td>
6464
 </tr>
6465
 <tr>
6466
  <td align="center">6 et 7</td>
6467
  <td align="center">1 500</td>
6468
 </tr>
6469
 <tr>
6470
  <td align="center">8 et 9</td>
6471
  <td align="center">2 000</td>
6472
 </tr>
6473
 <tr>
6474
  <td align="center">10 et 11</td>
6475
  <td align="center">3 600</td>
6476
 </tr>
6477
 <tr>
6478
  <td align="center">De 12 et 16</td>
6479
  <td align="center">6 000</td>
6480
 </tr>
6481
 <tr>
6482
  <td align="center">Supérieure à 16</td>
6483
  <td align="center">8 000</td>
6484
 </tr>
6485
</tbody></table>
6486

                        
6487
<table border="1"><tbody>
6488
 <tr>
6489
  <th colspan="2">BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013</th>
6490
 </tr>
6491
 <tr>
6492
  <th>Puissance administrative
6493

                        
6494
(CV)</th>
6495
  <th>Tarif
6496

                        
6497
(€)</th>
6498
 </tr>
6499
 <tr>
6500
  <td align="center">Inférieure à 6</td>
6501
  <td align="center">0</td>
6502
 </tr>
6503
 <tr>
6504
  <td align="center">6 et 7</td>
6505
  <td align="center">800</td>
6506
 </tr>
6507
 <tr>
6508
  <td align="center">8 et 9</td>
6509
  <td align="center">1 400</td>
6510
 </tr>
6511
 <tr>
6512
  <td align="center">10 et 11</td>
6513
  <td align="center">2 600</td>
6514
 </tr>
6515
 <tr>
6516
  <td align="center">De 12 à 16</td>
6517
  <td align="center">4 600</td>
6518
 </tr>
6519
 <tr>
6520
  <td align="center">Supérieure à 16</td>
6521
  <td align="center">6 000</td>
6522
 </tr>
6523
</tbody></table>
   

                    
6527
######### Article L421-65
6528

                        
6529
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
   

                    
6531
######### Article L421-66
6532

                        
6533
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
6534

                        
6535
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
6536

                        
6537
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
6538

                        
6539
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
   

                    
6543
######### Article L421-67
6544

                        
6545
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
   

                    
6547
######### Article L421-68
6548

                        
6549
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
6550

                        
6551
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
6552

                        
6553
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
6554

                        
6555
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
   

                    
6559
######### Article L421-69
6560

                        
6561
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
6562

                        
6563
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6564

                        
6565
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
6566

                        
6567
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
6568

                        
6569
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
   

                    
6571
######### Article L421-70
6572

                        
6573
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
6574

                        
6575
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
6576

                        
6577
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
6578

                        
6579
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
6580

                        
6581
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
6582

                        
6583
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
   

                    
6587
######## Article L421-71
6588

                        
6589
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
   

                    
6593
######### Article L421-72
6594

                        
6595
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
6596

                        
6597
Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.
   

                    
6599
######### Article L421-73
6600

                        
6601
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
6602

                        
6603
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
6604

                        
6605
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
   

                    
6607
######### Article L421-74
6608

                        
6609
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
6610

                        
6611
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
6612

                        
6613
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
6614

                        
6615
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
   

                    
6617
######### Article L421-75
6618

                        
6619
Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :
6620

                        
6621
<table align="center" border="1"><tbody>
6622
 <tr>
6623
  <th>ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION</th>
6624
  <th>TARIF UNITAIRE
6625

                        
6626
(€/kg)</th>
6627
  <th>SEUIL MINIMAL
6628

                        
6629
(kg)</th>
6630
 </tr>
6631
 <tr>
6632
  <td align="center">Années à compter de 2022</td>
6633
  <td align="center">10</td>
6634
  <td align="center">1800</td>
6635
 </tr>
6636
 <tr>
6637
  <td align="center">2021 et années antérieures</td>
6638
  <td align="center">0</td>
6639
  <td align="center">0</td>
6640
 </tr>
6641
</tbody></table>
   

                    
6645
######### Article L421-76
6646

                        
6647
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
   

                    
6649
######### Article L421-77
6650

                        
6651
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
6652

                        
6653
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
   

                    
6657
######### Article L421-78
6658

                        
6659
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
   

                    
6661
######### Article L421-79
6662

                        
6663
Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
6664

                        
6665
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
6669
######### Article L421-80
6670

                        
6671
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
6672

                        
6673
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
6674

                        
6675
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
6676

                        
6677
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
6678

                        
6679
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
   

                    
6681
######### Article L421-81
6682

                        
6683
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
6684

                        
6685
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
6686

                        
6687
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
6688

                        
6689
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
   

                    
6693
####### Article L421-82
6694

                        
6695
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
   

                    
6699
####### Article L421-83
6700

                        
6701
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
6703
####### Article L421-84
6704

                        
6705
Le redevable est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
   

                    
6707
####### Article L421-85
6708

                        
6709
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
   

                    
6713
####### Article L421-86
6714

                        
6715
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
6717
####### Article L421-87
6718

                        
6719
Les taxes sont constatées par l'administration.
   

                    
6721
####### Article L421-88
6722

                        
6723
Les abattements mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
   

                    
6727
####### Article L421-89
6728

                        
6729
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
   

                    
6733
####### Article L421-90
6734

                        
6735
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
6737
####### Article L421-91
6738

                        
6739
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
6740

                        
6741
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
6742

                        
6743
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
6744

                        
6745
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
6746

                        
6747
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
   

                    
6751
####### Article L421-92
6752

                        
6753
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
6754

                        
6755
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
6756

                        
6757
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
6758

                        
6759
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
   

                    
6765
####### Article L421-93
6766

                        
6767
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
6769
####### Article L421-94
6770

                        
6771
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
6772

                        
6773
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
6774

                        
6775
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
6776

                        
6777
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;
6778

                        
6779
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
   

                    
6783
######## Article L421-95
6784

                        
6785
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
6786

                        
6787
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
6788

                        
6789
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
6790

                        
6791
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
   

                    
6793
######## Article L421-96
6794

                        
6795
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
   

                    
6797
######## Article L421-97
6798

                        
6799
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
6800

                        
6801
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
6802

                        
6803
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
   

                    
6807
######## Article L421-98
6808

                        
6809
L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :
6810

                        
6811
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
6812

                        
6813
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
   

                    
6817
######## Article L421-99
6818

                        
6819
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
   

                    
6823
######## Article L421-100
6824

                        
6825
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
6826

                        
6827
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
6828

                        
6829
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
6830

                        
6831
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
6832

                        
6833
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
   

                    
6835
######## Article L421-101
6836

                        
6837
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
6838

                        
6839
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
6840

                        
6841
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
6842

                        
6843
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
6844

                        
6845
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
6846

                        
6847
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
   

                    
6849
######## Article L421-102
6850

                        
6851
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
6852

                        
6853
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
6854

                        
6855
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
6856

                        
6857
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
   

                    
6859
######## Article L421-103
6860

                        
6861
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
   

                    
6865
####### Article L421-104
6866

                        
6867
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
6869
####### Article L421-105
6870

                        
6871
Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
6875
####### Article L421-106
6876

                        
6877
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
6881
######## Article L421-107
6882

                        
6883
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
6884

                        
6885
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
6886

                        
6887
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.
   

                    
6889
######## Article L421-108
6890

                        
6891
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
6892

                        
6893
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
   

                    
6899
######### Article L421-109
6900

                        
6901
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
   

                    
6903
######### Article L421-110
6904

                        
6905
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
6906

                        
6907
<div align="center">
6908

                        
6909
<table border="1">
6910
 <tr>
6911
  <th>DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
6912

                        
6913
(km)</th>
6914
  <th>POURCENTAGE
6915

                        
6916
(%)</th>
6917
 </tr>
6918
 <tr>
6919
  <td align="center" valign="middle">De 0 à 15 000</td>
6920
  <td align="center" valign="middle">0</td>
6921
 </tr>
6922
 <tr>
6923
  <td align="center" valign="middle">De 15 001 à 25 000</td>
6924
  <td align="center" valign="middle">25</td>
6925
 </tr>
6926
 <tr>
6927
  <td align="center" valign="middle">De 25 001 à 35 000</td>
6928
  <td align="center" valign="middle">50</td>
6929
 </tr>
6930
 <tr>
6931
  <td align="center" valign="middle">De 35 001 à 45 000</td>
6932
  <td align="center" valign="middle">75</td>
6933
 </tr>
6934
 <tr>
6935
  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 45 000</td>
6936
  <td align="center" valign="middle">100</td>
6937
 </tr>
6938
</table>
6939

                        
6940
</div>
6941

                        
6942
Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
   

                    
6944
######### Article L421-111
6945

                        
6946
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
6947

                        
6948
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
6952
######### Article L421-112
6953

                        
6954
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.
   

                    
6956
######### Article L421-113
6957

                        
6958
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
6959

                        
6960
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
   

                    
6962
######### Article L421-114
6963

                        
6964
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.
   

                    
6966
######### Article L421-115
6967

                        
6968
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
6969

                        
6970
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
6971

                        
6972
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
6973

                        
6974
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
6975

                        
6976
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.
   

                    
6978
######### Article L421-116
6979

                        
6980
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.
   

                    
6982
######### Article L421-117
6983

                        
6984
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.
   

                    
6986
######### Article L421-118
6987

                        
6988
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
   

                    
6992
######## Article L421-119
6993

                        
6994
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
   

                    
6998
######### Article L421-120
6999

                        
7000
Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
7001

                        
7002
<table border="1"><tbody>
7003
 <tr>
7004
  <th>Émissions
7005

                        
7006
de CO<sub>2</sub>
7007

                        
7008
(g/ km)</th>
7009
  <th>Tarif annuel
7010

                        
7011
(€)</th>
7012
  <th>Émissions
7013

                        
7014
de CO<sub>2</sub>
7015

                        
7016
(g/ km)</th>
7017
  <th>Tarif annuel
7018

                        
7019
(€)</th>
7020
  <th>Émissions
7021

                        
7022
de CO<sub>2</sub>
7023

                        
7024
(g/ km)</th>
7025
  <th>Tarif annuel
7026

                        
7027
(€)</th>
7028
  <th>Émissions
7029

                        
7030
de CO<sub>2</sub>
7031

                        
7032
(g/ km)</th>
7033
  <th>Tarif annuel
7034

                        
7035
(€)</th>
7036
  <th>Émissions
7037

                        
7038
de CO<sub>2</sub>
7039

                        
7040
(g/ km)</th>
7041
  <th>Tarif annuel
7042

                        
7043
(€)</th>
7044
 </tr>
7045
 <tr>
7046
  <td align="center">0 à 20</td>
7047
  <td align="center">0</td>
7048
  <td align="center">71</td>
7049
  <td align="center">57</td>
7050
  <td align="center">122</td>
7051
  <td align="center">195</td>
7052
  <td align="center">173</td>
7053
  <td align="center">1 938</td>
7054
  <td align="center">224</td>
7055
  <td align="center">4 682</td>
7056
 </tr>
7057
 <tr>
7058
  <td align="center">21</td>
7059
  <td align="center">17</td>
7060
  <td align="center">72</td>
7061
  <td align="center">58</td>
7062
  <td align="center">123</td>
7063
  <td align="center">197</td>
7064
  <td align="center">174</td>
7065
  <td align="center">2 001</td>
7066
  <td align="center">225</td>
7067
  <td align="center">4 725</td>
7068
 </tr>
7069
 <tr>
7070
  <td align="center">22</td>
7071
  <td align="center">18</td>
7072
  <td align="center">73</td>
7073
  <td align="center">58</td>
7074
  <td align="center">124</td>
7075
  <td align="center">198</td>
7076
  <td align="center">175</td>
7077
  <td align="center">2 065</td>
7078
  <td align="center">226</td>
7079
  <td align="center">4 769</td>
7080
 </tr>
7081
 <tr>
7082
  <td align="center">23</td>
7083
  <td align="center">18</td>
7084
  <td align="center">74</td>
7085
  <td align="center">59</td>
7086
  <td align="center">125</td>
7087
  <td align="center">200</td>
7088
  <td align="center">176</td>
7089
  <td align="center">2 130</td>
7090
  <td align="center">227</td>
7091
  <td align="center">4 812</td>
7092
 </tr>
7093
 <tr>
7094
  <td align="center">24</td>
7095
  <td align="center">19</td>
7096
  <td align="center">75</td>
7097
  <td align="center">60</td>
7098
  <td align="center">126</td>
7099
  <td align="center">202</td>
7100
  <td align="center">177</td>
7101
  <td align="center">2 195</td>
7102
  <td align="center">228</td>
7103
  <td align="center">4 880</td>
7104
 </tr>
7105
 <tr>
7106
  <td align="center">25</td>
7107
  <td align="center">20</td>
7108
  <td align="center">76</td>
7109
  <td align="center">61</td>
7110
  <td align="center">127</td>
7111
  <td align="center">203</td>
7112
  <td align="center">178</td>
7113
  <td align="center">2 261</td>
7114
  <td align="center">229</td>
7115
  <td align="center">4 924</td>
7116
 </tr>
7117
 <tr>
7118
  <td align="center">26</td>
7119
  <td align="center">21</td>
7120
  <td align="center">77</td>
7121
  <td align="center">62</td>
7122
  <td align="center">128</td>
7123
  <td align="center">218</td>
7124
  <td align="center">179</td>
7125
  <td align="center">2 327</td>
7126
  <td align="center">230</td>
7127
  <td align="center">4 968</td>
7128
 </tr>
7129
 <tr>
7130
  <td align="center">27</td>
7131
  <td align="center">22</td>
7132
  <td align="center">78</td>
7133
  <td align="center">117</td>
7134
  <td align="center">129</td>
7135
  <td align="center">232</td>
7136
  <td align="center">180</td>
7137
  <td align="center">2 394</td>
7138
  <td align="center">231</td>
7139
  <td align="center">5 036</td>
7140
 </tr>
7141
 <tr>
7142
  <td align="center">28</td>
7143
  <td align="center">22</td>
7144
  <td align="center">79</td>
7145
  <td align="center">119</td>
7146
  <td align="center">130</td>
7147
  <td align="center">247</td>
7148
  <td align="center">181</td>
7149
  <td align="center">2 480</td>
7150
  <td align="center">232</td>
7151
  <td align="center">5 081</td>
7152
 </tr>
7153
 <tr>
7154
  <td align="center">29</td>
7155
  <td align="center">23</td>
7156
  <td align="center">80</td>
7157
  <td align="center">120</td>
7158
  <td align="center">131</td>
7159
  <td align="center">249</td>
7160
  <td align="center">182</td>
7161
  <td align="center">2 548</td>
7162
  <td align="center">233</td>
7163
  <td align="center">5 150</td>
7164
 </tr>
7165
 <tr>
7166
  <td align="center">30</td>
7167
  <td align="center">24</td>
7168
  <td align="center">81</td>
7169
  <td align="center">122</td>
7170
  <td align="center">132</td>
7171
  <td align="center">264</td>
7172
  <td align="center">183</td>
7173
  <td align="center">2 617</td>
7174
  <td align="center">234</td>
7175
  <td align="center">5 218</td>
7176
 </tr>
7177
 <tr>
7178
  <td align="center">31</td>
7179
  <td align="center">25</td>
7180
  <td align="center">82</td>
7181
  <td align="center">123</td>
7182
  <td align="center">133</td>
7183
  <td align="center">266</td>
7184
  <td align="center">184</td>
7185
  <td align="center">2 686</td>
7186
  <td align="center">235</td>
7187
  <td align="center">5 288</td>
7188
 </tr>
7189
 <tr>
7190
  <td align="center">32</td>
7191
  <td align="center">26</td>
7192
  <td align="center">83</td>
7193
  <td align="center">125</td>
7194
  <td align="center">134</td>
7195
  <td align="center">295</td>
7196
  <td align="center">185</td>
7197
  <td align="center">2 757</td>
7198
  <td align="center">236</td>
7199
  <td align="center">5 334</td>
7200
 </tr>
7201
 <tr>
7202
  <td align="center">33</td>
7203
  <td align="center">26</td>
7204
  <td align="center">84</td>
7205
  <td align="center">126</td>
7206
  <td align="center">135</td>
7207
  <td align="center">311</td>
7208
  <td align="center">186</td>
7209
  <td align="center">2 827</td>
7210
  <td align="center">237</td>
7211
  <td align="center">5 404</td>
7212
 </tr>
7213
 <tr>
7214
  <td align="center">34</td>
7215
  <td align="center">27</td>
7216
  <td align="center">85</td>
7217
  <td align="center">128</td>
7218
  <td align="center">136</td>
7219
  <td align="center">326</td>
7220
  <td align="center">187</td>
7221
  <td align="center">2 899</td>
7222
  <td align="center">238</td>
7223
  <td align="center">5 474</td>
7224
 </tr>
7225
 <tr>
7226
  <td align="center">35</td>
7227
  <td align="center">28</td>
7228
  <td align="center">86</td>
7229
  <td align="center">129</td>
7230
  <td align="center">137</td>
7231
  <td align="center">343</td>
7232
  <td align="center">188</td>
7233
  <td align="center">2 970</td>
7234
  <td align="center">239</td>
7235
  <td align="center">5 521</td>
7236
 </tr>
7237
 <tr>
7238
  <td align="center">36</td>
7239
  <td align="center">29</td>
7240
  <td align="center">87</td>
7241
  <td align="center">131</td>
7242
  <td align="center">138</td>
7243
  <td align="center">359</td>
7244
  <td align="center">189</td>
7245
  <td align="center">3 043</td>
7246
  <td align="center">240</td>
7247
  <td align="center">5 592</td>
7248
 </tr>
7249
 <tr>
7250
  <td align="center">37</td>
7251
  <td align="center">30</td>
7252
  <td align="center">88</td>
7253
  <td align="center">132</td>
7254
  <td align="center">139</td>
7255
  <td align="center">375</td>
7256
  <td align="center">190</td>
7257
  <td align="center">3 116</td>
7258
  <td align="center">241</td>
7259
  <td align="center">5 664</td>
7260
 </tr>
7261
 <tr>
7262
  <td align="center">38</td>
7263
  <td align="center">30</td>
7264
  <td align="center">89</td>
7265
  <td align="center">134</td>
7266
  <td align="center">140</td>
7267
  <td align="center">392</td>
7268
  <td align="center">191</td>
7269
  <td align="center">3 190</td>
7270
  <td align="center">242</td>
7271
  <td align="center">5 735</td>
7272
 </tr>
7273
 <tr>
7274
  <td align="center">39</td>
7275
  <td align="center">31</td>
7276
  <td align="center">90</td>
7277
  <td align="center">135</td>
7278
  <td align="center">141</td>
7279
  <td align="center">409</td>
7280
  <td align="center">192</td>
7281
  <td align="center">3 264</td>
7282
  <td align="center">243</td>
7283
  <td align="center">5 783</td>
7284
 </tr>
7285
 <tr>
7286
  <td align="center">40</td>
7287
  <td align="center">32</td>
7288
  <td align="center">91</td>
7289
  <td align="center">137</td>
7290
  <td align="center">142</td>
7291
  <td align="center">426</td>
7292
  <td align="center">193</td>
7293
  <td align="center">3 300</td>
7294
  <td align="center">244</td>
7295
  <td align="center">5 856</td>
7296
 </tr>
7297
 <tr>
7298
  <td align="center">41</td>
7299
  <td align="center">33</td>
7300
  <td align="center">92</td>
7301
  <td align="center">138</td>
7302
  <td align="center">143</td>
7303
  <td align="center">443</td>
7304
  <td align="center">194</td>
7305
  <td align="center">3 337</td>
7306
  <td align="center">245</td>
7307
  <td align="center">5 929</td>
7308
 </tr>
7309
 <tr>
7310
  <td align="center">42</td>
7311
  <td align="center">34</td>
7312
  <td align="center">93</td>
7313
  <td align="center">140</td>
7314
  <td align="center">144</td>
7315
  <td align="center">461</td>
7316
  <td align="center">195</td>
7317
  <td align="center">3 374</td>
7318
  <td align="center">246</td>
7319
  <td align="center">6 002</td>
7320
 </tr>
7321
 <tr>
7322
  <td align="center">43</td>
7323
  <td align="center">34</td>
7324
  <td align="center">94</td>
7325
  <td align="center">141</td>
7326
  <td align="center">145</td>
7327
  <td align="center">479</td>
7328
  <td align="center">196</td>
7329
  <td align="center">3 410</td>
7330
  <td align="center">247</td>
7331
  <td align="center">6 052</td>
7332
 </tr>
7333
 <tr>
7334
  <td align="center">44</td>
7335
  <td align="center">35</td>
7336
  <td align="center">95</td>
7337
  <td align="center">143</td>
7338
  <td align="center">146</td>
7339
  <td align="center">482</td>
7340
  <td align="center">197</td>
7341
  <td align="center">3 448</td>
7342
  <td align="center">248</td>
7343
  <td align="center">6 126</td>
7344
 </tr>
7345
 <tr>
7346
  <td align="center">45</td>
7347
  <td align="center">36</td>
7348
  <td align="center">96</td>
7349
  <td align="center">144</td>
7350
  <td align="center">147</td>
7351
  <td align="center">500</td>
7352
  <td align="center">198</td>
7353
  <td align="center">3 485</td>
7354
  <td align="center">249</td>
7355
  <td align="center">6 200</td>
7356
 </tr>
7357
 <tr>
7358
  <td align="center">46</td>
7359
  <td align="center">37</td>
7360
  <td align="center">97</td>
7361
  <td align="center">146</td>
7362
  <td align="center">148</td>
7363
  <td align="center">518</td>
7364
  <td align="center">199</td>
7365
  <td align="center">3 522</td>
7366
  <td align="center">250</td>
7367
  <td align="center">6 250</td>
7368
 </tr>
7369
 <tr>
7370
  <td align="center">47</td>
7371
  <td align="center">38</td>
7372
  <td align="center">98</td>
7373
  <td align="center">147</td>
7374
  <td align="center">149</td>
7375
  <td align="center">551</td>
7376
  <td align="center">200</td>
7377
  <td align="center">3 580</td>
7378
  <td align="center">251</td>
7379
  <td align="center">6 325</td>
7380
 </tr>
7381
 <tr>
7382
  <td align="center">48</td>
7383
  <td align="center">38</td>
7384
  <td align="center">99</td>
7385
  <td align="center">149</td>
7386
  <td align="center">150</td>
7387
  <td align="center">600</td>
7388
  <td align="center">201</td>
7389
  <td align="center">3 618</td>
7390
  <td align="center">252</td>
7391
  <td align="center">6 401</td>
7392
 </tr>
7393
 <tr>
7394
  <td align="center">49</td>
7395
  <td align="center">39</td>
7396
  <td align="center">100</td>
7397
  <td align="center">150</td>
7398
  <td align="center">151</td>
7399
  <td align="center">664</td>
7400
  <td align="center">202</td>
7401
  <td align="center">3 676</td>
7402
  <td align="center">253</td>
7403
  <td align="center">6 477</td>
7404
 </tr>
7405
 <tr>
7406
  <td align="center">50</td>
7407
  <td align="center">40</td>
7408
  <td align="center">101</td>
7409
  <td align="center">162</td>
7410
  <td align="center">152</td>
7411
  <td align="center">730</td>
7412
  <td align="center">203</td>
7413
  <td align="center">3 735</td>
7414
  <td align="center">254</td>
7415
  <td align="center">6 528</td>
7416
 </tr>
7417
 <tr>
7418
  <td align="center">51</td>
7419
  <td align="center">41</td>
7420
  <td align="center">102</td>
7421
  <td align="center">163</td>
7422
  <td align="center">153</td>
7423
  <td align="center">796</td>
7424
  <td align="center">204</td>
7425
  <td align="center">3 774</td>
7426
  <td align="center">255</td>
7427
  <td align="center">6 605</td>
7428
 </tr>
7429
 <tr>
7430
  <td align="center">52</td>
7431
  <td align="center">42</td>
7432
  <td align="center">103</td>
7433
  <td align="center">165</td>
7434
  <td align="center">154</td>
7435
  <td align="center">847</td>
7436
  <td align="center">205</td>
7437
  <td align="center">3 813</td>
7438
  <td align="center">256</td>
7439
  <td align="center">6 682</td>
7440
 </tr>
7441
 <tr>
7442
  <td align="center">53</td>
7443
  <td align="center">42</td>
7444
  <td align="center">104</td>
7445
  <td align="center">166</td>
7446
  <td align="center">155</td>
7447
  <td align="center">899</td>
7448
  <td align="center">206</td>
7449
  <td align="center">3 852</td>
7450
  <td align="center">257</td>
7451
  <td align="center">6 733</td>
7452
 </tr>
7453
 <tr>
7454
  <td align="center">54</td>
7455
  <td align="center">43</td>
7456
  <td align="center">105</td>
7457
  <td align="center">168</td>
7458
  <td align="center">156</td>
7459
  <td align="center">952</td>
7460
  <td align="center">207</td>
7461
  <td align="center">3 892</td>
7462
  <td align="center">258</td>
7463
  <td align="center">6 811</td>
7464
 </tr>
7465
 <tr>
7466
  <td align="center">55</td>
7467
  <td align="center">44</td>
7468
  <td align="center">106</td>
7469
  <td align="center">170</td>
7470
  <td align="center">157</td>
7471
  <td align="center">1 005</td>
7472
  <td align="center">208</td>
7473
  <td align="center">3 952</td>
7474
  <td align="center">259</td>
7475
  <td align="center">6 889</td>
7476
 </tr>
7477
 <tr>
7478
  <td align="center">56</td>
7479
  <td align="center">45</td>
7480
  <td align="center">107</td>
7481
  <td align="center">171</td>
7482
  <td align="center">158</td>
7483
  <td align="center">1 059</td>
7484
  <td align="center">209</td>
7485
  <td align="center">3 992</td>
7486
  <td align="center">260</td>
7487
  <td align="center">6 968</td>
7488
 </tr>
7489
 <tr>
7490
  <td align="center">57</td>
7491
  <td align="center">46</td>
7492
  <td align="center">108</td>
7493
  <td align="center">173</td>
7494
  <td align="center">159</td>
7495
  <td align="center">1 113</td>
7496
  <td align="center">210</td>
7497
  <td align="center">4 032</td>
7498
  <td align="center">261</td>
7499
  <td align="center">7 047</td>
7500
 </tr>
7501
 <tr>
7502
  <td align="center">58</td>
7503
  <td align="center">46</td>
7504
  <td align="center">109</td>
7505
  <td align="center">174</td>
7506
  <td align="center">160</td>
7507
  <td align="center">1 168</td>
7508
  <td align="center">211</td>
7509
  <td align="center">4 072</td>
7510
  <td align="center">262</td>
7511
  <td align="center">7 126</td>
7512
 </tr>
7513
 <tr>
7514
  <td align="center">59</td>
7515
  <td align="center">47</td>
7516
  <td align="center">110</td>
7517
  <td align="center">176</td>
7518
  <td align="center">161</td>
7519
  <td align="center">1 224</td>
7520
  <td align="center">212</td>
7521
  <td align="center">4 113</td>
7522
  <td align="center">263</td>
7523
  <td align="center">7 206</td>
7524
 </tr>
7525
 <tr>
7526
  <td align="center">60</td>
7527
  <td align="center">48</td>
7528
  <td align="center">111</td>
7529
  <td align="center">178</td>
7530
  <td align="center">162</td>
7531
  <td align="center">1 280</td>
7532
  <td align="center">213</td>
7533
  <td align="center">4 175</td>
7534
  <td align="center">264</td>
7535
  <td align="center">7 286</td>
7536
 </tr>
7537
 <tr>
7538
  <td align="center">61</td>
7539
  <td align="center">49</td>
7540
  <td align="center">112</td>
7541
  <td align="center">179</td>
7542
  <td align="center">163</td>
7543
  <td align="center">1 337</td>
7544
  <td align="center">214</td>
7545
  <td align="center">4 216</td>
7546
  <td align="center">265</td>
7547
  <td align="center">7 367</td>
7548
 </tr>
7549
 <tr>
7550
  <td align="center">62</td>
7551
  <td align="center">50</td>
7552
  <td align="center">113</td>
7553
  <td align="center">181</td>
7554
  <td align="center">164</td>
7555
  <td align="center">1 394</td>
7556
  <td align="center">215</td>
7557
  <td align="center">4 257</td>
7558
  <td align="center">266</td>
7559
  <td align="center">7 448</td>
7560
 </tr>
7561
 <tr>
7562
  <td align="center">63</td>
7563
  <td align="center">50</td>
7564
  <td align="center">114</td>
7565
  <td align="center">182</td>
7566
  <td align="center">165</td>
7567
  <td align="center">1 452</td>
7568
  <td align="center">216</td>
7569
  <td align="center">4 298</td>
7570
  <td align="center">267</td>
7571
  <td align="center">7 529</td>
7572
 </tr>
7573
 <tr>
7574
  <td align="center">64</td>
7575
  <td align="center">51</td>
7576
  <td align="center">115</td>
7577
  <td align="center">184</td>
7578
  <td align="center">166</td>
7579
  <td align="center">1 511</td>
7580
  <td align="center">217</td>
7581
  <td align="center">4 340</td>
7582
  <td align="center">268</td>
7583
  <td align="center">7 638</td>
7584
 </tr>
7585
 <tr>
7586
  <td align="center">65</td>
7587
  <td align="center">52</td>
7588
  <td align="center">116</td>
7589
  <td align="center">186</td>
7590
  <td align="center">167</td>
7591
  <td align="center">1 570</td>
7592
  <td align="center">218</td>
7593
  <td align="center">4 404</td>
7594
  <td align="center">269</td>
7595
  <td align="center">7 747</td>
7596
 </tr>
7597
 <tr>
7598
  <td align="center">66</td>
7599
  <td align="center">53</td>
7600
  <td align="center">117</td>
7601
  <td align="center">187</td>
7602
  <td align="center">168</td>
7603
  <td align="center">1 630</td>
7604
  <td align="center">219</td>
7605
  <td align="center">4 446</td>
7606
  <td align="left"/><td align="left"/>
7607
 </tr>
7608
 <tr>
7609
<td align="center">67</td>
7610
  <td align="center">54</td>
7611
  <td align="center">118</td>
7612
  <td align="center">189</td>
7613
  <td align="center">169</td>
7614
  <td align="center">1 690</td>
7615
  <td align="center">220</td>
7616
  <td align="center">4 488</td>
7617
  <td align="left"/><td align="left"/>
7618
 </tr>
7619
 <tr>
7620
<td align="center">68</td>
7621
  <td align="center">54</td>
7622
  <td align="center">119</td>
7623
  <td align="center">190</td>
7624
  <td align="center">170</td>
7625
  <td align="center">1 751</td>
7626
  <td align="center">221</td>
7627
  <td align="center">4 531</td>
7628
  <td align="left"/><td align="left"/>
7629
 </tr>
7630
 <tr>
7631
<td align="center">69</td>
7632
  <td align="center">55</td>
7633
  <td align="center">120</td>
7634
  <td align="center">192</td>
7635
  <td align="center">171</td>
7636
  <td align="center">1 813</td>
7637
  <td align="center">222</td>
7638
  <td align="center">4 573</td>
7639
  <td align="left"/><td align="left"/>
7640
 </tr>
7641
 <tr>
7642
<td align="center">70</td>
7643
  <td align="center">56</td>
7644
  <td align="center">121</td>
7645
  <td align="center">194</td>
7646
  <td align="center">172</td>
7647
  <td align="center">1 875</td>
7648
  <td align="center">223</td>
7649
  <td align="center">4 638</td>
7650
<td align="left"/><td align="left"/>
7651
 </tr>
7652
</tbody></table>
7653

                        
7654
Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.
   

                    
7656
######### Article L421-121
7657

                        
7658
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :
7659

                        
7660
<table border="1"><tbody>
7661
 <tr>
7662
  <th>ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
7663

                        
7664
(g/ km)</th>
7665
  <th>TARIF UNITAIRE ANNUEL
7666

                        
7667
(€/ g/ km)</th>
7668
 </tr>
7669
 <tr>
7670
  <td align="center">Inférieures à 21</td>
7671
  <td align="center">0</td>
7672
 </tr>
7673
 <tr>
7674
  <td align="center">De 21 à 60</td>
7675
  <td align="center">1</td>
7676
 </tr>
7677
 <tr>
7678
  <td align="center">De 61 à 100</td>
7679
  <td align="center">2</td>
7680
 </tr>
7681
 <tr>
7682
  <td align="center">De 101 à 120</td>
7683
  <td align="center">4,5</td>
7684
 </tr>
7685
 <tr>
7686
  <td align="center">De 121 à 140</td>
7687
  <td align="center">6,5</td>
7688
 </tr>
7689
 <tr>
7690
  <td align="center">De 141 à 160</td>
7691
  <td align="center">13</td>
7692
 </tr>
7693
 <tr>
7694
  <td align="center">De 161 à 200</td>
7695
  <td align="center">19,5</td>
7696
 </tr>
7697
 <tr>
7698
  <td align="center">De 201 à 250</td>
7699
  <td align="center">23,5</td>
7700
 </tr>
7701
 <tr>
7702
  <td align="center">Supérieures à 250</td>
7703
  <td align="center">29</td>
7704
 </tr>
7705
</tbody></table>
   

                    
7707
######### Article L421-122
7708

                        
7709
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
7710

                        
7711
<table border="1"><tbody>
7712
 <tr>
7713
  <th>PUISSANCE ADMINISTRATIVE
7714

                        
7715
(CV)</th>
7716
  <th>TARIF ANNUEL
7717

                        
7718
(€)</th>
7719
 </tr>
7720
 <tr>
7721
  <td align="center">Inférieure à 4</td>
7722
  <td align="center">750</td>
7723
 </tr>
7724
 <tr>
7725
  <td align="center">De 4 à 6</td>
7726
  <td align="center">1 400</td>
7727
 </tr>
7728
 <tr>
7729
  <td align="center">De 7 à 10</td>
7730
  <td align="center">3 000</td>
7731
 </tr>
7732
 <tr>
7733
  <td align="center">De 11 à 15</td>
7734
  <td align="center">3 600</td>
7735
 </tr>
7736
 <tr>
7737
  <td align="center">Supérieure à 15</td>
7738
  <td align="center">4 500</td>
7739
 </tr>
7740
</tbody></table>
   

                    
7744
######### Article L421-123
7745

                        
7746
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
   

                    
7750
######### Article L421-124
7751

                        
7752
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
   

                    
7754
######### Article L421-125
7755

                        
7756
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
7757

                        
7758
1° La source d'énergie combine :
7759

                        
7760
a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
7761

                        
7762
b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
7763

                        
7764
2° L'un des deux critères suivants est rempli :
7765

                        
7766
a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
7767

                        
7768
b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.
   

                    
7772
######### Article L421-126
7773

                        
7774
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
   

                    
7776
######### Article L421-127
7777

                        
7778
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
7779

                        
7780
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
7784
######### Article L421-128
7785

                        
7786
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
7787

                        
7788
1° La location ;
7789

                        
7790
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
   

                    
7792
######### Article L421-129
7793

                        
7794
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
   

                    
7798
######### Article L421-130
7799

                        
7800
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
   

                    
7802
######### Article L421-131
7803

                        
7804
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
7805

                        
7806
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
   

                    
7808
######### Article L421-132
7809

                        
7810
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
7811

                        
7812
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
7813

                        
7814
2° Les compétitions sportives.
   

                    
7818
######## Article L421-133
7819

                        
7820
Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
   

                    
7824
######### Article L421-134
7825

                        
7826
Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :
7827

                        
7828
<table border="1"><tbody>
7829
 <tr>
7830
  <th>ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE</th>
7831
  <th>TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
7832

                        
7833
(€)</th>
7834
  <th>TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
7835

                        
7836
AU GAZOLE
7837

                        
7838
(€)</th>
7839
 </tr>
7840
 <tr>
7841
  <td align="center">À partir de 2015</td>
7842
  <td align="center">40</td>
7843
  <td align="center">20</td>
7844
 </tr>
7845
 <tr>
7846
  <td align="center">De 2011 à 2014</td>
7847
  <td align="center">100</td>
7848
  <td align="center">45</td>
7849
 </tr>
7850
 <tr>
7851
  <td align="center">De 2006 à 2010</td>
7852
  <td align="center">300</td>
7853
  <td align="center">45</td>
7854
 </tr>
7855
 <tr>
7856
  <td align="center">De 2001 à 2005</td>
7857
  <td align="center">400</td>
7858
  <td align="center">45</td>
7859
 </tr>
7860
 <tr>
7861
  <td align="center">Jusqu'à 2000</td>
7862
  <td align="center">600</td>
7863
  <td align="center">70</td>
7864
 </tr>
7865
</tbody></table>
   

                    
7867
######### Article L421-135
7868

                        
7869
Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
7870

                        
7871
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
7872

                        
7873
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
7874

                        
7875
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
7876

                        
7877
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
7878

                        
7879
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
   

                    
7883
######### Article L421-136
7884

                        
7885
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
   

                    
7889
######### Article L421-137
7890

                        
7891
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
   

                    
7895
######### Article L421-138
7896

                        
7897
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
   

                    
7899
######### Article L421-139
7900

                        
7901
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
7902

                        
7903
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
   

                    
7907
######### Article L421-140
7908

                        
7909
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
7910

                        
7911
1° La location ;
7912

                        
7913
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
   

                    
7915
######### Article L421-141
7916

                        
7917
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
   

                    
7921
######### Article L421-142
7922

                        
7923
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
   

                    
7925
######### Article L421-143
7926

                        
7927
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
7928

                        
7929
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
   

                    
7931
######### Article L421-144
7932

                        
7933
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
7934

                        
7935
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
7936

                        
7937
2° Les compétitions sportives.
   

                    
7941
######## Article L421-145
7942

                        
7943
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
   

                    
7947
######### Article L421-146
7948

                        
7949
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
7950

                        
7951
<table align="center" border="1"><tbody>
7952
 <tr>
7953
  <th>TYPE DE VÉHICULE</th>
7954
  <th>NOMBRE D'ESSIEUX</th>
7955
  <th>MASSE EN CHARGE MAXIMALE
7956

                        
7957
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
7958

                        
7959
DU VÉHICULE
7960

                        
7961
OU DE L'ENSEMBLE
7962

                        
7963
(t)</th>
7964
  <th>TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
7965

                        
7966
D'UN SYSTÈME
7967

                        
7968
DE SUSPENSION
7969

                        
7970
PNEUMATIQUE
7971

                        
7972
(€)</th>
7973
  <th>TARIF ANNUEL
7974

                        
7975
EN L'ABSENCE
7976

                        
7977
D'UN SYSTÈME
7978

                        
7979
DE SUSPENSION
7980

                        
7981
PNEUMATIQUE
7982

                        
7983
(€)</th>
7984
 </tr>
7985
 <tr>
7986
  <td align="center" rowspan="4">Véhicule à moteur isolé</td>
7987
  <td align="center">2</td>
7988
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12</td>
7989
  <td align="center">124</td>
7990
  <td align="center">276</td>
7991
 </tr>
7992
 <tr>
7993
  <td align="center">3</td>
7994
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12</td>
7995
  <td align="center">224</td>
7996
  <td align="center">348</td>
7997
 </tr>
7998
 <tr>
7999
  <td align="center" rowspan="2">4 et plus</td>
8000
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27</td>
8001
  <td align="center">148</td>
8002
  <td align="center">228</td>
8003
 </tr>
8004
 <tr>
8005
  <td align="center">Supérieure ou égale à 27</td>
8006
  <td align="center">364</td>
8007
  <td align="center">540</td>
8008
 </tr>
8009
 <tr>
8010
  <td align="center" rowspan="8">Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques</td>
8011
  <td align="center" rowspan="2">1</td>
8012
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20</td>
8013
  <td align="center">16</td>
8014
  <td align="center">32</td>
8015
 </tr>
8016
 <tr>
8017
  <td align="center">Supérieure ou égale à 20</td>
8018
  <td align="center">176</td>
8019
  <td align="center">308</td>
8020
 </tr>
8021
 <tr>
8022
  <td align="center" rowspan="4">2</td>
8023
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27</td>
8024
  <td align="center">116</td>
8025
  <td align="center">172</td>
8026
 </tr>
8027
 <tr>
8028
  <td align="center">Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33</td>
8029
  <td align="center">336</td>
8030
  <td align="center">468</td>
8031
 </tr>
8032
 <tr>
8033
  <td align="center">Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39</td>
8034
  <td align="center">468</td>
8035
  <td align="center">708</td>
8036
 </tr>
8037
 <tr>
8038
  <td align="center">Supérieure ou égale à 39</td>
8039
  <td align="center">628</td>
8040
  <td align="center">932</td>
8041
 </tr>
8042
 <tr>
8043
  <td align="center" rowspan="2">3 et plus</td>
8044
  <td align="center">Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38</td>
8045
  <td align="center">372</td>
8046
  <td align="center">516</td>
8047
 </tr>
8048
 <tr>
8049
  <td align="center">Supérieure ou égale à 38</td>
8050
  <td align="center">516</td>
8051
  <td align="center">700</td>
8052
 </tr>
8053
 <tr>
8054
  <td align="center">Remorque de la catégorie O4</td>
8055
  <td align="left"/><td align="center">Supérieure ou égale à 16</td>
8056
  <td align="center">120</td>
8057
  <td align="center">120</td>
8058
 </tr>
8059
</tbody></table>
8060

                        
8061
Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
8065
######### Article L421-147
8066

                        
8067
Tout véhicule de collection est exonéré.
   

                    
8069
######### Article L421-148
8070

                        
8071
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
8072

                        
8073
1° Engins de levage et de manutention ;
8074

                        
8075
2° Pompes et stations de pompage ;
8076

                        
8077
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
8078

                        
8079
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
8080

                        
8081
5° Groupes générateurs mobiles ;
8082

                        
8083
6° Engins de forage mobiles.
   

                    
8087
######### Article L421-149
8088

                        
8089
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
   

                    
8091
######### Article L421-150
8092

                        
8093
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
   

                    
8097
######### Article L421-151
8098

                        
8099
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
   

                    
8101
######### Article L421-152
8102

                        
8103
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.
   

                    
8105
######### Article L421-153
8106

                        
8107
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.
   

                    
8109
######### Article L421-154
8110

                        
8111
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
8112

                        
8113
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
   

                    
8115
######### Article L421-155
8116

                        
8117
Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
8118

                        
8119
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
   

                    
8123
######### Article L421-156
8124

                        
8125
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
8129
####### Article L421-157
8130

                        
8131
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
   

                    
8135
####### Article L421-158
8136

                        
8137
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8139
####### Article L421-159
8140

                        
8141
Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
   

                    
8143
####### Article L421-160
8144

                        
8145
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
8146

                        
8147
A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
8148

                        
8149
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
   

                    
8151
####### Article L421-161
8152

                        
8153
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
   

                    
8157
####### Article L421-162
8158

                        
8159
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8161
####### Article L421-163
8162

                        
8163
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.
   

                    
8165
####### Article L421-164
8166

                        
8167
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
8168

                        
8169
Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
8170

                        
8171
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
   

                    
8175
####### Article L421-165
8176

                        
8177
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
   

                    
8181
####### Article L421-166
8182

                        
8183
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
   

                    
8187
####### Article L421-167
8188

                        
8189
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
8193
###### Article L421-168
8194

                        
8195
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
8197
###### Article L421-169
8198

                        
8199
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.
   

                    
8201
###### Article L421-170
8202

                        
8203
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
   

                    
8205
###### Article L421-171
8206

                        
8207
Le tarif est égal à 25 €.
8208

                        
8209
Son montant est réduit de moitié en Guyane.
   

                    
8211
###### Article L421-172
8212

                        
8213
Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.
   

                    
8215
###### Article L421-173
8216

                        
8217
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
8218

                        
8219
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
8220

                        
8221
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
8223
###### Article L421-174
8224

                        
8225
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.
   

                    
8231
####### Article L421-175
8232

                        
8233
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8235
####### Article L421-176
8236

                        
8237
Le fait générateur est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
   

                    
8239
####### Article L421-177
8240

                        
8241
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
8242

                        
8243
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.
   

                    
8245
####### Article L421-178
8246

                        
8247
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
8248

                        
8249
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
8250

                        
8251
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
8252

                        
8253
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
   

                    
8255
####### Article L421-179
8256

                        
8257
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.
   

                    
8259
####### Article L421-180
8260

                        
8261
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
   

                    
8265
####### Article L421-181
8266

                        
8267
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8269
####### Article L421-182
8270

                        
8271
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
   

                    
8273
####### Article L421-183
8274

                        
8275
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.
   

                    
8277
####### Article L421-184
8278

                        
8279
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
   

                    
8281
####### Article L421-185
8282

                        
8283
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.
   

                    
8293
######## Article L422-1
8294

                        
8295
Les aéronefs s'entendent au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
   

                    
8297
######## Article L422-2
8298

                        
8299
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
   

                    
8303
######## Article L422-3
8304

                        
8305
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
   

                    
8307
######## Article L422-4
8308

                        
8309
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
   

                    
8313
######## Article L422-5
8314

                        
8315
Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.
8316

                        
8317
Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.
   

                    
8319
######## Article L422-6
8320

                        
8321
Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :
8322

                        
8323
1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;
8324

                        
8325
2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
   

                    
8327
######## Article L422-7
8328

                        
8329
La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
8330

                        
8331
1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;
8332

                        
8333
2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;
8334

                        
8335
3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
   

                    
8337
######## Article L422-8
8338

                        
8339
Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
8343
####### Article L422-9
8344

                        
8345
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.
   

                    
8347
####### Article L422-10
8348

                        
8349
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.
8350

                        
8351
Cette évolution ne peut être négative.
   

                    
8355
####### Article L422-11
8356

                        
8357
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
8358

                        
8359
Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.
   

                    
8363
####### Article L422-12
8364

                        
8365
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
8366

                        
8367
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
8368

                        
8369
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
   

                    
8375
####### Article L422-13
8376

                        
8377
Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8379
####### Article L422-14
8380

                        
8381
Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
8382

                        
8383
En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.
   

                    
8385
####### Article L422-15
8386

                        
8387
Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :
8388

                        
8389
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
8390

                        
8391
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
8392

                        
8393
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
8394

                        
8395
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8396

                        
8397
d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8398

                        
8399
2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.
8400

                        
8401
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
   

                    
8403
####### Article L422-16
8404

                        
8405
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
8406

                        
8407
1° Saint-Barthélemy ;
8408

                        
8409
2° Saint-Martin ;
8410

                        
8411
3° Nouvelle-Calédonie ;
8412

                        
8413
4° Polynésie française.
8414

                        
8415
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
   

                    
8419
####### Article L422-17
8420

                        
8421
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8423
####### Article L422-18
8424

                        
8425
Le fait générateur est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.
8426

                        
8427
Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
   

                    
8431
####### Article L422-19
8432

                        
8433
Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8437
######## Article L422-20
8438

                        
8439
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
8440

                        
8441
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
8442

                        
8443
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
8444

                        
8445
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
8446

                        
8447
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
   

                    
8449
######## Article L422-21
8450

                        
8451
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :
8452

                        
8453
<table border="1"><tbody>
8454
 <tr>
8455
  <th>DESTINATION FINALE</th>
8456
  <th>TARIF EN 2021
8457

                        
8458
(€)</th>
8459
 </tr>
8460
 <tr>
8461
  <td>Européenne ou assimilée</td>
8462
  <td align="center">4,66</td>
8463
 </tr>
8464
 <tr>
8465
  <td>Tierce</td>
8466
  <td align="center">8,37</td>
8467
 </tr>
8468
</tbody></table>
8469

                        
8470
A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
   

                    
8472
######## Article L422-22
8473

                        
8474
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :
8475

                        
8476
<table border="1"><tbody>
8477
 <tr>
8478
  <th>DESTINATION FINALE</th>
8479
  <th>SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
8480

                        
8481
PAR RAPPORT À D'AUTRES
8482

                        
8483
PASSAGERS</th>
8484
  <th>MINIMUM
8485

                        
8486
(€)</th>
8487
  <th>MAXIMUM
8488

                        
8489
(€)</th>
8490
 </tr>
8491
 <tr>
8492
  <td rowspan="2">Européenne ou assimilée</td>
8493
  <td>Aucun service additionnel</td>
8494
  <td align="center">1,13</td>
8495
  <td align="center">2,63</td>
8496
 </tr>
8497
 <tr>
8498
  <td>Présence de services additionnels</td>
8499
  <td align="center">11,27</td>
8500
  <td align="center">20,27</td>
8501
 </tr>
8502
 <tr>
8503
  <td rowspan="2">Tierce</td>
8504
  <td>Aucun service additionnel</td>
8505
  <td align="center">4,51</td>
8506
  <td align="center">7,51</td>
8507
 </tr>
8508
 <tr>
8509
  <td>Présence de services additionnels</td>
8510
  <td align="center">45,07</td>
8511
  <td align="center">63,07</td>
8512
 </tr>
8513
</tbody></table>
8514

                        
8515
Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
   

                    
8517
######## Article L422-23
8518

                        
8519
Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
8520

                        
8521
<table border="1"><tbody>
8522
 <tr>
8523
  <th>CLASSE DE L'AÉRODROME
8524

                        
8525
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES</th>
8526
  <th>MINIMUM
8527

                        
8528
(€)</th>
8529
  <th>MAXIMUM
8530

                        
8531
(€)</th>
8532
 </tr>
8533
 <tr>
8534
  <td align="center">1</td>
8535
  <td align="center">4,3</td>
8536
  <td align="center">10,8</td>
8537
 </tr>
8538
 <tr>
8539
  <td align="center">2</td>
8540
  <td align="center">3,5</td>
8541
  <td align="center">9,5</td>
8542
 </tr>
8543
 <tr>
8544
  <td align="center">3</td>
8545
  <td align="center">2,6</td>
8546
  <td align="center">14</td>
8547
 </tr>
8548
</tbody></table>
8549

                        
8550
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
   

                    
8552
######## Article L422-24
8553

                        
8554
Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
8555

                        
8556
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
   

                    
8560
######## Article L422-25
8561

                        
8562
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
8563

                        
8564
1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;
8565

                        
8566
2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8570
######## Article L422-26
8571

                        
8572
Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
8573

                        
8574
Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
8575

                        
8576
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.
   

                    
8580
######## Article L422-27
8581

                        
8582
Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.
   

                    
8584
######## Article L422-28
8585

                        
8586
Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.
   

                    
8588
######## Article L422-29
8589

                        
8590
Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
8591

                        
8592
Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
   

                    
8594
######## Article L422-30
8595

                        
8596
Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
8597

                        
8598
Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
   

                    
8602
####### Article L422-31
8603

                        
8604
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre 4 du livre Ier.
   

                    
8608
####### Article L422-32
8609

                        
8610
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8612
####### Article L422-33
8613

                        
8614
Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.
   

                    
8616
####### Article L422-34
8617

                        
8618
L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.
   

                    
8622
####### Article L422-35
8623

                        
8624
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
   

                    
8628
####### Article L422-36
8629

                        
8630
Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
   

                    
8634
####### Article L422-37
8635

                        
8636
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8638
####### Article L422-38
8639

                        
8640
L'article L. 422-12 n'est applicable ni au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.
   

                    
8642
####### Article L422-39
8643

                        
8644
Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 est régie par les dispositions du code des douanes.
   

                    
8648
####### Article L422-40
8649

                        
8650
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :
8651

                        
8652
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
8653

                        
8654
2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20 :
8655

                        
8656
a) Le troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
8657

                        
8658
b) Le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
8659

                        
8660
c) Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
8661

                        
8662
3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;
8663

                        
8664
4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;
8665

                        
8666
5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
8667

                        
8668
6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :
8669

                        
8670
a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
8671

                        
8672
b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.
   

                    
8676
###### Article L422-41
8677

                        
8678
Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles et de la présente section.
   

                    
8680
###### Article L422-42
8681

                        
8682
Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
   

                    
8684
###### Article L422-43
8685

                        
8686
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
8687

                        
8688
1° Saint-Barthélemy ;
8689

                        
8690
2° Saint-Martin ;
8691

                        
8692
3° Nouvelle-Calédonie ;
8693

                        
8694
4° Polynésie française.
8695

                        
8696
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
   

                    
8698
###### Article L422-44
8699

                        
8700
Le fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.
8701

                        
8702
Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.
   

                    
8704
###### Article L422-45
8705

                        
8706
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
8707

                        
8708
1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
8709

                        
8710
2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
8711

                        
8712
La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
   

                    
8714
###### Article L422-46
8715

                        
8716
Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
8717

                        
8718
1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;
8719

                        
8720
2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
   

                    
8722
###### Article L422-47
8723

                        
8724
Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.
   

                    
8726
###### Article L422-48
8727

                        
8728
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :
8729

                        
8730
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
8731

                        
8732
2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.
   

                    
8736
###### Article L422-49
8737

                        
8738
Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
   

                    
8740
###### Article L422-50
8741

                        
8742
Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.
   

                    
8744
###### Article L422-51
8745

                        
8746
Le fait générateur est constitué par le décollage de l'aéronef.
   

                    
8748
###### Article L422-52
8749

                        
8750
Est exempté :
8751

                        
8752
1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;
8753

                        
8754
2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.
   

                    
8756
###### Article L422-53
8757

                        
8758
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
8759

                        
8760
1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;
8761

                        
8762
2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
8763

                        
8764
3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8766
###### Article L422-54
8767

                        
8768
Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
8769

                        
8770
<table border="1"><tbody>
8771
 <tr>
8772
  <th>GROUPE DE L'AÉRODROME</th>
8773
  <th>MINIMUM
8774

                        
8775
(€)</th>
8776
  <th>MAXIMUM
8777

                        
8778
(€)</th>
8779
 </tr>
8780
 <tr>
8781
  <td align="center">Groupe 1</td>
8782
  <td align="center">20</td>
8783
  <td align="center">40</td>
8784
 </tr>
8785
 <tr>
8786
  <td align="center">Groupe 2</td>
8787
  <td align="center">10</td>
8788
  <td align="center">20</td>
8789
 </tr>
8790
 <tr>
8791
  <td align="center">Groupe 3</td>
8792
  <td align="center">0</td>
8793
  <td align="center">10</td>
8794
 </tr>
8795
</tbody></table>
8796

                        
8797
Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
8799
###### Article L422-55
8800

                        
8801
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,5 et 120, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
8802

                        
8803
Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
8804

                        
8805
Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8807
###### Article L422-56
8808

                        
8809
Est redevable la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.
8810

                        
8811
Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
   

                    
8813
###### Article L422-57
8814

                        
8815
L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par l'article L. 6360-2 du code des transports.
   

                    
8823
####### Article L423-1
8824

                        
8825
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
   

                    
8827
####### Article L423-2
8828

                        
8829
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
   

                    
8831
####### Article L423-3
8832

                        
8833
Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.
8834

                        
8835
L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
   

                    
8841
####### Article L423-4
8842

                        
8843
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8845
####### Article L423-5
8846

                        
8847
Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
8848

                        
8849
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
8850

                        
8851
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
8852

                        
8853
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
   

                    
8855
####### Article L423-6
8856

                        
8857
Un navire taxable s'entend de :
8858

                        
8859
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
8860

                        
8861
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
   

                    
8863
####### Article L423-7
8864

                        
8865
Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
8866

                        
8867
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
8868

                        
8869
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
8870

                        
8871
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
8872

                        
8873
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
   

                    
8875
####### Article L423-8
8876

                        
8877
Pour l'application de la présente section :
8878

                        
8879
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
8880

                        
8881
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
   

                    
8883
####### Article L423-9
8884

                        
8885
Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :
8886

                        
8887
1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
8888

                        
8889
2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
8890

                        
8891
a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
8892

                        
8893
b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
   

                    
8895
####### Article L423-10
8896

                        
8897
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.
   

                    
8899
####### Article L423-11
8900

                        
8901
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
8902

                        
8903
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
8904

                        
8905
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
8906

                        
8907
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
8908

                        
8909
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
   

                    
8911
####### Article L423-12
8912

                        
8913
La formalité propre à un engin taxable s'entend :
8914

                        
8915
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
8916

                        
8917
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
8918

                        
8919
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
   

                    
8923
####### Article L423-13
8924

                        
8925
Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8927
####### Article L423-14
8928

                        
8929
Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.
8930

                        
8931
Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.
   

                    
8935
####### Article L423-15
8936

                        
8937
Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
8941
######## Article L423-16
8942

                        
8943
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
   

                    
8945
######## Article L423-17
8946

                        
8947
Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.
   

                    
8949
######## Article L423-18
8950

                        
8951
Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :
8952

                        
8953
1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;
8954

                        
8955
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
8957
######## Article L423-19
8958

                        
8959
Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
8960

                        
8961
<table border="1"><tbody>
8962
 <tr>
8963
  <th>DATE DE CONSTRUCTION</th>
8964
  <th>MINORATION</th>
8965
 </tr>
8966
 <tr>
8967
  <td>Avant le 1er janvier 1993</td>
8968
  <td align="center">80 %</td>
8969
 </tr>
8970
 <tr>
8971
  <td>Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997</td>
8972
  <td align="center">55 %</td>
8973
 </tr>
8974
 <tr>
8975
  <td>Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007</td>
8976
  <td align="center">33 %</td>
8977
 </tr>
8978
</tbody></table>
8979

                        
8980
Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.
   

                    
8982
######## Article L423-20
8983

                        
8984
Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :
8985

                        
8986
1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
8987

                        
8988
2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
8989

                        
8990
A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
   

                    
8992
######## Article L423-21
8993

                        
8994
Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
8995

                        
8996
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
8997

                        
8998
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
8999

                        
9000
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.
   

                    
9004
######## Article L423-22
9005

                        
9006
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
9007

                        
9008
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
9009

                        
9010
2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.
   

                    
9012
######## Article L423-23
9013

                        
9014
Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :
9015

                        
9016
<table border="1"><tbody>
9017
 <tr>
9018
  <th>LONGUEUR DE COQUE
9019

                        
9020
(m)</th>
9021
  <th>TARIF
9022

                        
9023
(€)</th>
9024
 </tr>
9025
 <tr>
9026
  <td>Inférieure à 7</td>
9027
  <td align="center">0</td>
9028
 </tr>
9029
 <tr>
9030
  <td>Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8</td>
9031
  <td align="center">77</td>
9032
 </tr>
9033
 <tr>
9034
  <td>Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9</td>
9035
  <td align="center">105</td>
9036
 </tr>
9037
 <tr>
9038
  <td>Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10</td>
9039
  <td align="center">178</td>
9040
 </tr>
9041
 <tr>
9042
  <td>Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11</td>
9043
  <td align="center">240</td>
9044
 </tr>
9045
 <tr>
9046
  <td>Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12</td>
9047
  <td align="center">274</td>
9048
 </tr>
9049
 <tr>
9050
  <td>Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15</td>
9051
  <td align="center">458</td>
9052
 </tr>
9053
 <tr>
9054
  <td>Supérieure ou égale à 15</td>
9055
  <td align="center">886</td>
9056
 </tr>
9057
</tbody></table>
   

                    
9059
######## Article L423-24
9060

                        
9061
Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :
9062

                        
9063
<table border="1"><tbody>
9064
 <tr>
9065
  <th>PUISSANCE ADMINISTRATIVE
9066

                        
9067
(CV)</th>
9068
  <th>TARIF UNITAIRE
9069

                        
9070
(€/ CV)</th>
9071
 </tr>
9072
 <tr>
9073
  <td align="center">Jusqu'à 5</td>
9074
  <td align="center">0</td>
9075
 </tr>
9076
 <tr>
9077
  <td align="center">De 6 à 8</td>
9078
  <td align="center">14</td>
9079
 </tr>
9080
 <tr>
9081
  <td align="center">De 9 à 10</td>
9082
  <td align="center">16</td>
9083
 </tr>
9084
 <tr>
9085
  <td align="center">De 11 à 20</td>
9086
  <td align="center">35</td>
9087
 </tr>
9088
 <tr>
9089
  <td align="center">De 21 à 25</td>
9090
  <td align="center">40</td>
9091
 </tr>
9092
 <tr>
9093
  <td align="center">De 26 à 50</td>
9094
  <td align="center">44</td>
9095
 </tr>
9096
 <tr>
9097
  <td align="center">De 51 à 99</td>
9098
  <td align="center">50</td>
9099
 </tr>
9100
 <tr>
9101
  <td align="center">À partir de 100</td>
9102
  <td align="center">64</td>
9103
 </tr>
9104
</tbody></table>
   

                    
9106
######## Article L423-25
9107

                        
9108
Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :
9109

                        
9110
<table border="1"><tbody>
9111
 <tr>
9112
  <th rowspan="2">LONGUEUR DE COQUE
9113

                        
9114
(m)</th>
9115
  <th colspan="4">PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)</th>
9116
 </tr>
9117
 <tr>
9118
  <th>Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000</th>
9119
  <th>Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200</th>
9120
  <th>Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500</th>
9121
  <th>Supérieure ou égale à 1 500</th>
9122
 </tr>
9123
 <tr>
9124
  <td align="center">Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40</td>
9125
  <td align="center">30 000 €</td>
9126
  <td align="center">30 000 €</td>
9127
  <td align="center">30 000 €</td>
9128
  <td align="center">30 000 €</td>
9129
 </tr>
9130
 <tr>
9131
  <td align="center">Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50</td>
9132
  <td align="center">30 000 €</td>
9133
  <td align="center">30 000 €</td>
9134
  <td align="center">30 000 €</td>
9135
  <td align="center">75 000 €</td>
9136
 </tr>
9137
 <tr>
9138
  <td align="center">Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60</td>
9139
  <td align="center" rowspan="3">Le présent article n'est pas applicable</td>
9140
  <td align="center">30 000 €</td>
9141
  <td align="center">75 000 €</td>
9142
  <td align="center">100 000 €</td>
9143
 </tr>
9144
 <tr>
9145
  <td align="center">Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70</td>
9146
  <td align="center">30 000 €</td>
9147
  <td align="center">75 000 €</td>
9148
  <td align="center">150 000 €</td>
9149
 </tr>
9150
 <tr>
9151
  <td align="center">Supérieure ou égale à 70</td>
9152
  <td align="center">75 000 €</td>
9153
  <td align="center">150 000 €</td>
9154
  <td align="center">200 000 €</td>
9155
 </tr>
9156
</tbody></table>
9157

                        
9158
Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
   

                    
9162
######## Article L423-26
9163

                        
9164
Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :
9165

                        
9166
<table border="1"><tbody>
9167
 <tr>
9168
  <th>PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
9169

                        
9170
(kW)</th>
9171
  <th>TARIF UNITAIRE
9172

                        
9173
(€/ kW)</th>
9174
 </tr>
9175
 <tr>
9176
  <td align="center">De 90 à 159</td>
9177
  <td align="center">3</td>
9178
 </tr>
9179
 <tr>
9180
  <td align="center">À partir de 160</td>
9181
  <td align="center">4</td>
9182
 </tr>
9183
</tbody></table>
   

                    
9187
####### Article L423-27
9188

                        
9189
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
9193
####### Article L423-28
9194

                        
9195
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
9197
####### Article L423-29
9198

                        
9199
Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.
   

                    
9201
####### Article L423-30
9202

                        
9203
Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.
   

                    
9207
####### Article L423-31
9208

                        
9209
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
9211
####### Article L423-32
9212

                        
9213
La taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
9217
####### Article L423-33
9218

                        
9219
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
   

                    
9221
####### Article L423-34
9222

                        
9223
La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
   

                    
9227
####### Article L423-35
9228

                        
9229
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
   

                    
9231
####### Article L423-36
9232

                        
9233
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
9234

                        
9235
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;
9236

                        
9237
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
9238

                        
9239
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
9240

                        
9241
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
   

                    
9245
####### Article L423-37
9246

                        
9247
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
9248

                        
9249
1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
9250

                        
9251
a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
9252

                        
9253
b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
9254

                        
9255
c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
9256

                        
9257
2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
9258

                        
9259
3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
9263
###### Article L423-38
9264

                        
9265
Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
   

                    
9267
###### Article L423-39
9268

                        
9269
Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.
   

                    
9271
###### Article L423-40
9272

                        
9273
La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
   

                    
9275
###### Article L423-41
9276

                        
9277
Le fait générateur de la taxe est constitué par :
9278

                        
9279
1° La délivrance du titre taxable ;
9280

                        
9281
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
   

                    
9283
###### Article L423-42
9284

                        
9285
Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.
   

                    
9287
###### Article L423-43
9288

                        
9289
Le montant de la taxe est égal à :
9290

                        
9291
1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
9292

                        
9293
2° 38 € pour la candidature taxable.
9294

                        
9295
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
   

                    
9297
###### Article L423-44
9298

                        
9299
Est redevable de la taxe :
9300

                        
9301
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
9302

                        
9303
2° Pour la candidature taxable, le candidat.
   

                    
9305
###### Article L423-45
9306

                        
9307
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
   

                    
9309
###### Article L423-46
9310

                        
9311
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
9312

                        
9313
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
9314

                        
9315
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
9319
###### Article L423-47
9320

                        
9321
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
   

                    
9323
###### Article L423-48
9324

                        
9325
Est soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.
   

                    
9327
###### Article L423-49
9328

                        
9329
Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :
9330

                        
9331
1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;
9332

                        
9333
2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;
9334

                        
9335
3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;
9336

                        
9337
4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;
9338

                        
9339
5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.
9340

                        
9341
Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.
   

                    
9343
###### Article L423-50
9344

                        
9345
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-48.
9346

                        
9347
Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.
   

                    
9349
###### Article L423-51
9350

                        
9351
Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.
9352

                        
9353
La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.
   

                    
9355
###### Article L423-52
9356

                        
9357
Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.
   

                    
9359
###### Article L423-53
9360

                        
9361
Est exonéré tout embarquement d'un passager aux fins, pour ce dernier, de rejoindre sa résidence principale ou son lieu de travail.
   

                    
9363
###### Article L423-54
9364

                        
9365
Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-48.
   

                    
9367
###### Article L423-55
9368

                        
9369
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
   

                    
9371
###### Article L423-56
9372

                        
9373
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-12 du code de l'environnement.
   

                    
9377
###### Article L423-57
9378

                        
9379
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
   

                    
9381
###### Article L423-58
9382

                        
9383
Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
9384

                        
9385
Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.
   

                    
9387
###### Article L423-59
9388

                        
9389
Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.
   

                    
9391
###### Article L423-60
9392

                        
9393
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.
9394

                        
9395
Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.
   

                    
9397
###### Article L423-61
9398

                        
9399
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.
   

                    
9401
###### Article L423-62
9402

                        
9403
Est redevable l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.
   

                    
9405
###### Article L423-63
9406

                        
9407
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
9415
###### Article L471-1
9416

                        
9417
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
9421
####### Article L471-2
9422

                        
9423
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
9424

                        
9425
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9426

                        
9427
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
9428

                        
9429
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
9430

                        
9431
4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
9432

                        
9433
5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
9434

                        
9435
6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
9436

                        
9437
7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
9438

                        
9439
8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9440

                        
9441
9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
9442

                        
9443
10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
9444

                        
9445
11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
9446

                        
9447
12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9448

                        
9449
13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9450

                        
9451
14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9452

                        
9453
15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9454

                        
9455
16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
   

                    
9457
####### Article L471-3
9458

                        
9459
L'article L. 111-3 n'est pas applicable.
   

                    
9461
####### Article L471-4
9462

                        
9463
Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
9464

                        
9465
1° Les articles d'horlogerie ;
9466

                        
9467
2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
9468

                        
9469
3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
9470

                        
9471
4° Les articles pour la table.
   

                    
9473
####### Article L471-5
9474

                        
9475
Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
9476

                        
9477
1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
9478

                        
9479
2° Les articles en cuir ;
9480

                        
9481
3° Les chaussures et articles chaussants ;
9482

                        
9483
4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.
   

                    
9485
####### Article L471-6
9486

                        
9487
Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
9488

                        
9489
1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
9490

                        
9491
2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
9492

                        
9493
3° Les parapluies, cannes et articles similaires.
   

                    
9495
####### Article L471-7
9496

                        
9497
Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
9498

                        
9499
1° Les meubles et leurs parties ;
9500

                        
9501
2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.
   

                    
9503
####### Article L471-8
9504

                        
9505
Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.
   

                    
9507
####### Article L471-9
9508

                        
9509
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
9510

                        
9511
1° Des granulats ;
9512

                        
9513
2° Des fibres de tous calibres.
   

                    
9515
####### Article L471-10
9516

                        
9517
Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
9519
####### Article L471-11
9520

                        
9521
Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
9522

                        
9523
1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
9524

                        
9525
2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
9526

                        
9527
3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.
   

                    
9529
####### Article L471-12
9530

                        
9531
Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.
   

                    
9533
####### Article L471-13
9534

                        
9535
Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9536

                        
9537
Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.
   

                    
9539
####### Article L471-14
9540

                        
9541
Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
9542

                        
9543
Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.
   

                    
9545
####### Article L471-15
9546

                        
9547
Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
9548

                        
9549
1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
9550

                        
9551
2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.
   

                    
9553
####### Article L471-16
9554

                        
9555
Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.
   

                    
9557
####### Article L471-17
9558

                        
9559
Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.
   

                    
9561
####### Article L471-18
9562

                        
9563
Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
   

                    
9565
####### Article L471-19
9566

                        
9567
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
9568

                        
9569
1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
9570

                        
9571
2° Les huiles raffinées ;
9572

                        
9573
3° Les margarines et matières grasses à tartiner.
   

                    
9577
####### Article L471-20
9578

                        
9579
Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
9580

                        
9581
1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
9582

                        
9583
2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9584

                        
9585
3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
9586

                        
9587
4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.
   

                    
9591
###### Article L471-21
9592

                        
9593
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
9597
####### Article L471-22
9598

                        
9599
Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
9600

                        
9601
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
9602

                        
9603
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
9604

                        
9605
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
9606

                        
9607
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
9608

                        
9609
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.
   

                    
9611
####### Article L471-23
9612

                        
9613
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
9614

                        
9615
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
9616

                        
9617
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
9618

                        
9619
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
9620

                        
9621
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
9622

                        
9623
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
9624

                        
9625
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
9626

                        
9627
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
9628

                        
9629
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.
   

                    
9631
####### Article L471-24
9632

                        
9633
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
9634

                        
9635
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
9636

                        
9637
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
9638

                        
9639
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
9640

                        
9641
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.
   

                    
9647
######## Article L471-25
9648

                        
9649
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
9650

                        
9651
Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.
   

                    
9653
######## Article L471-26
9654

                        
9655
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.
   

                    
9659
######## Article L471-27
9660

                        
9661
Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.
   

                    
9663
######## Article L471-28
9664

                        
9665
Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
9666

                        
9667
1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
9668

                        
9669
2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
9670

                        
9671
a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
9672

                        
9673
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9674

                        
9675
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9676

                        
9677
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9678

                        
9679
3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
   

                    
9681
######## Article L471-29
9682

                        
9683
Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
9684

                        
9685
1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
9686

                        
9687
2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
9688

                        
9689
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9690

                        
9691
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9692

                        
9693
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9694

                        
9695
6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
9696

                        
9697
Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.
   

                    
9701
######## Article L471-30
9702

                        
9703
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
9704

                        
9705
1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
9706

                        
9707
2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9708

                        
9709
3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9710

                        
9711
4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9712

                        
9713
5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9714

                        
9715
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
   

                    
9717
######## Article L471-31
9718

                        
9719
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.
   

                    
9721
######## Article L471-32
9722

                        
9723
Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
9724

                        
9725
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9726

                        
9727
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
9728

                        
9729
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
9730

                        
9731
4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
9732

                        
9733
5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9734

                        
9735
6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9736

                        
9737
7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9738

                        
9739
8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9740

                        
9741
9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
   

                    
9743
######## Article L471-33
9744

                        
9745
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
9746

                        
9747
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9748

                        
9749
2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
9750

                        
9751
3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
9752

                        
9753
4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.
   

                    
9755
######## Article L471-34
9756

                        
9757
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
9758

                        
9759
1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
9760

                        
9761
2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
9762

                        
9763
a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
9764

                        
9765
b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
9766

                        
9767
c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
9768

                        
9769
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9770

                        
9771
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9772

                        
9773
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
   

                    
9775
######## Article L471-35
9776

                        
9777
Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
9778

                        
9779
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
9780

                        
9781
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
9782

                        
9783
3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
9784

                        
9785
4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
9786

                        
9787
5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9788

                        
9789
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
   

                    
9793
###### Article L471-36
9794

                        
9795
Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
9799
####### Article L471-37
9800

                        
9801
Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
9802

                        
9803
Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.
   

                    
9805
####### Article L471-38
9806

                        
9807
Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :
9808

                        
9809
<table border="1"><tbody>
9810
 <tr>
9811
  <th>CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS</th>
9812
  <th>TAUX OU TARIF
9813

                        
9814
MINIMUM</th>
9815
  <th>TAUX OU TARIF
9816

                        
9817
MAXIMUM</th>
9818
 </tr>
9819
 <tr>
9820
  <td align="center">Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table</td>
9821
  <td align="center">0,16 %</td>
9822
  <td align="center">0,2 %</td>
9823
 </tr>
9824
 <tr>
9825
  <td align="center">Cuir, chaussure et maroquinerie</td>
9826
  <td align="center">0,14 %</td>
9827
  <td align="center">0,18 %</td>
9828
 </tr>
9829
 <tr>
9830
  <td align="center">Habillement</td>
9831
  <td align="center">0,05 %</td>
9832
  <td align="center">0,07 %</td>
9833
 </tr>
9834
 <tr>
9835
  <td align="center">Ameublement</td>
9836
  <td align="center">0,15 %</td>
9837
  <td align="center">0,2 %</td>
9838
 </tr>
9839
 <tr>
9840
  <td align="center">Bois</td>
9841
  <td align="center">0,05 %</td>
9842
  <td align="center">0,1 %</td>
9843
 </tr>
9844
 <tr>
9845
  <td align="center">Béton</td>
9846
  <td align="center">0,3 %</td>
9847
  <td align="center">0,35 %</td>
9848
 </tr>
9849
 <tr>
9850
  <td align="center">Matériaux de construction en terre cuite</td>
9851
  <td align="center">0,38 %</td>
9852
  <td align="center">0,4 %</td>
9853
 </tr>
9854
 <tr>
9855
  <td align="center">Roches ornementales et de construction</td>
9856
  <td align="center">0,18 %</td>
9857
  <td align="center">0,2 %</td>
9858
 </tr>
9859
 <tr>
9860
  <td align="center">Papier</td>
9861
  <td align="center">0,02 %</td>
9862
  <td align="center">0,06 %</td>
9863
 </tr>
9864
 <tr>
9865
  <td align="center">Plasturgie et composites</td>
9866
  <td align="center">0,025 %</td>
9867
  <td align="center">0,05 %</td>
9868
 </tr>
9869
 <tr>
9870
  <td align="center">Fonderie</td>
9871
  <td align="center">0,08 %</td>
9872
  <td align="center">0,1 %</td>
9873
 </tr>
9874
 <tr>
9875
  <td align="center">Soudure</td>
9876
  <td align="center">0,08 %</td>
9877
  <td align="center">0,1 %</td>
9878
 </tr>
9879
 <tr>
9880
  <td align="center">Matériels aérauliques et thermiques</td>
9881
  <td align="center">0,11 %</td>
9882
  <td align="center">0,14 %</td>
9883
 </tr>
9884
 <tr>
9885
  <td align="center">Construction métallique</td>
9886
  <td align="center">0,24 %</td>
9887
  <td align="center">0,3 %</td>
9888
 </tr>
9889
 <tr>
9890
  <td align="center">Mécanique</td>
9891
  <td align="center">0,08 %</td>
9892
  <td align="center">0,1 %</td>
9893
 </tr>
9894
 <tr>
9895
  <td align="center">Corps gras</td>
9896
  <td align="center">-</td>
9897
  <td align="center">0,5 €/ tonne</td>
9898
 </tr>
9899
</tbody></table>
   

                    
9901
####### Article L471-39
9902

                        
9903
La valeur des opérations taxables est égale :
9904

                        
9905
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
9906

                        
9907
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
9908

                        
9909
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
9913
####### Article L471-40
9914

                        
9915
Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.
   

                    
9917
####### Article L471-41
9918

                        
9919
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
9920

                        
9921
Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
9923
####### Article L471-42
9924

                        
9925
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
9926

                        
9927
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
9928

                        
9929
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.
   

                    
9931
####### Article L471-43
9932

                        
9933
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
9934

                        
9935
1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
9936

                        
9937
2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
9938

                        
9939
Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
9940

                        
9941
Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.
   

                    
9943
####### Article L471-44
9944

                        
9945
Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
9946

                        
9947
1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9948

                        
9949
2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
9950

                        
9951
La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
9952

                        
9953
Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
   

                    
9955
####### Article L471-45
9956

                        
9957
Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
9958

                        
9959
Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
9963
###### Article L471-46
9964

                        
9965
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
9967
###### Article L471-47
9968

                        
9969
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
9970

                        
9971
1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
9972

                        
9973
2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
9974

                        
9975
a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
9976

                        
9977
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
9978

                        
9979
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
9980

                        
9981
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
   

                    
9983
###### Article L471-48
9984

                        
9985
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
9986

                        
9987
En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.
   

                    
9991
###### Article L471-49
9992

                        
9993
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
9995
###### Article L471-50
9996

                        
9997
Est redevable la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.
   

                    
10001
###### Article L471-51
10002

                        
10003
Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
   

                    
10007
###### Article L471-52
10008

                        
10009
Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.
   

                    
10011
###### Article L471-53
10012

                        
10013
Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :
10014

                        
10015
<table border="1"><tbody>
10016
 <tr>
10017
  <th>Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié</th>
10018
  <th>Seuil</th>
10019
 </tr>
10020
 <tr>
10021
  <td>Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table</td>
10022
  <td align="center">20 € sur une année civile</td>
10023
 </tr>
10024
 <tr>
10025
  <td>Cuir, chaussure et maroquinerie</td>
10026
  <td align="center">20 € sur une année civile</td>
10027
 </tr>
10028
 <tr>
10029
  <td>Habillement</td>
10030
  <td align="center">20 € sur une année civile</td>
10031
 </tr>
10032
 <tr>
10033
  <td>Ameublement - Bois</td>
10034
  <td align="center">20 € sur une année civile</td>
10035
 </tr>
10036
 <tr>
10037
  <td>Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction</td>
10038
  <td align="center">75 € sur une année civile</td>
10039
 </tr>
10040
 <tr>
10041
  <td>Papier</td>
10042
  <td align="center">40 € sur un semestre civil</td>
10043
 </tr>
10044
 <tr>
10045
  <td>Plasturgie et composites</td>
10046
  <td align="center">40 € sur un semestre civil</td>
10047
 </tr>
10048
 <tr>
10049
  <td>Fonderie</td>
10050
  <td align="center">500 € sur un semestre civil</td>
10051
 </tr>
10052
 <tr>
10053
  <td>Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique</td>
10054
  <td align="center">40 € sur un semestre civil</td>
10055
 </tr>
10056
 <tr>
10057
  <td>Corps gras</td>
10058
  <td align="center">20 € sur une année civile</td>
10059
 </tr>
10060
</tbody></table>
   

                    
10062
###### Article L471-54
10063

                        
10064
L'article L. 171-3 n'est pas applicable.
   

                    
10068
###### Article L471-55
10069

                        
10070
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.
   

                    
10072
###### Article L471-56
10073

                        
10074
Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes :
10075

                        
10076
1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
10077

                        
10078
2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
10079

                        
10080
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
   

                    
10082
###### Article L471-57
10083

                        
10084
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.
   

                    
10088
###### Article L471-58
10089

                        
10090
L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
10091

                        
10092
1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
10093

                        
10094
a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
10095

                        
10096
b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
10097

                        
10098
c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
10099

                        
10100
d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
10101

                        
10102
e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
10103

                        
10104
2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
10105

                        
10106
a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
10107

                        
10108
b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
10109

                        
10110
c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
10111

                        
10112
d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
10113

                        
10114
e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
10115

                        
10116
f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
10117

                        
10118
g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
10119

                        
10120
h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
10121

                        
10122
i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
10123

                        
10124
j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
10125

                        
10126
k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
10127

                        
10128
l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
10129

                        
10130
m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
10131