Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version a44f3a3)
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137 137
###### Article 16
138 138

                                                                                    
139 139
1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
140 140

                                                                                    
141 141
Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.
142 142

                                                                                    
143 143
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :
144 144

                                                                                    
145 145
a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;
146 146

                                                                                    
147 147
b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
148 148

                                                                                    
149 149
c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;
150 150

                                                                                    
151 151
d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.
152 152

                                                                                    
153 153
3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente effective de l'acheteur :
154 154

                                                                                    
155 155
a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
156 156

                                                                                    
157 157
b) Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
158 158

                                                                                    
159 159
c) Aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.
160 160

                                                                                    
161 161
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
162 162

                                                                                    
163 163
4. Lorsque les marchandises à évaluer :
164 164

                                                                                    
165 165
a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ;
166 166

                                                                                    
167 167
b) Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.
168 168

                                                                                    
169 169
5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
170 170

                                                                                    
171 171
Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement français, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.
172 172

                                                                                    
173 173
6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.
174 174

                                                                                    
175 175
7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes
, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière
.
176 176

                                                                                    
177 177
8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.
178 178

                                                                                    
179 179
9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au franc inférieur.
180 180

                                                                                    
181 181
10. Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.
182 182

                                                                                    
183 183
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.
184 184

                                                                                    
185 185
11. Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
   

                    
1943 1943
##### Article 218
1944 1944

                                                                                    
1945 1945
Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
1946 1946

                                                                                    
1947 1947
Le chef du service des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception.
 En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission.
   

                    
2739
### Article 305
2740

                        
2741
1. Dans le cas prévu à l'article 84-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.
2742

                        
2743
2. Lorsque, selon les constatations du service, seul le recouvrement des droits ou taxes est compromis, il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
2744

                        
2745
Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert mainlevée desdites marchandises sous caution solvable, ou sous consignation, d'une somme pouvant s'élever au montant de leur valeur estimée par le service ; les marchandises déclarées pour l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester dans le territoire douanier.
2746

                        
2747
3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.
   

                    
2749
### Article 306
2750

                        
2751
1. Sauf s'il décide de ne pas donner suite à la contestation, le chef du service des douanes est tenu, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'acte à fin d'expertise, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l'administration fonde son appréciation et l'invite soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification.
2752

                        
2753
2. Si le désaccord subsiste, le chef du service des douanes, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière en transmettant à son secrétaire le dossier de l'affaire.
   

                    
2755
### Article 307
2756

                        
2757
La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
2758

                        
2759
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;
2760

                        
2761
2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;
2762

                        
2763
3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2764

                        
2765
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2767
### Article 308
2768

                        
2769
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du représentant de l'Etat.
2770

                        
2771
Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.
2772

                        
2773
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la chambre professionnelle de Mayotte est appelée à formuler des propositions.
2774

                        
2775
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
2776

                        
2777
3. Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs. Ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
2778

                        
2779
4. Les dispositions des articles 341 à 355 du code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
2780

                        
2781
5° Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.
   

                    
2783
### Article 309
2784

                        
2785
1. Au cours de l'expertise, le président peut prescrire toutes auditions de personnes, recherches ou analyses qu'il juge utiles à l'instruction de l'affaire.
2786

                        
2787
2. Lorsque la contestation ne porte pas sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le président constate, par une décision non susceptible de recours, l'incompétence de la commission.
2788

                        
2789
3. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la commission, à moins d'accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
2790

                        
2791
4. Lorsque les parties sont tombées d'accord avant l'expiration du délai prévu au 3 du présent article, la commission leur en donne immédiatement acte en précisant la solution intervenue.
2792

                        
2793
5. Dans ses conclusions, la commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l'objet de la contestation, l'exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l'espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisées.
2794

                        
2795
6. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties.
   

                    
2797
### Article 310
2798

                        
2799
La procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XI du présent code.
   

                    
2801
### Article 311
2802

                        
2803
1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises litigieuses sont les seuls modes de preuve et d'expertise admis auprès des tribunaux.
2804

                        
2805
2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux assesseurs techniques.
2806

                        
2807
3. Le jugement de renvoi pour complément de la procédure doit énoncer d'une manière précise les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.
2808

                        
2809
4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu au 3 ci-dessus, la procédure est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.
   

                    
2811
### Article 312
2812

                        
2813
1. Dans le cas où l'administration succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 270 ci-dessus.
2814

                        
2815
2. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
   

                    
2817
### Article 313
2818

                        
2819
1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de Mayotte.
2820

                        
2821
2. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les indemnités à attribuer aux membres de la commission et aux personnes appelées à participer aux travaux de la commission.
2822

                        
2823
3. Les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.