Code des douanes de Mayotte


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Version consolidée au 1er juin 2011 (version a05b45d)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

1677 1677
###### Article 193
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
1682

                                                                                    
1683
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
1684

                                                                                    
1685
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
1686

                                                                                    
1687
La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.
1688

                                                                                    
1689
Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.
1690

                                                                                    
1691
Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
1692

                                                                                    
1693
Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
1694

                                                                                    
1695
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
   

                    
1683
###### Article 193-1
1684

                        
1685
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
   

                    
1687
###### Article 193-2
1688

                        
1689
La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
1690

                        
1691
Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
1692

                        
1693
L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
   

                    
1695
###### Article 193-3
1696

                        
1697
Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.
1698

                        
1699
Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.
1700

                        
1701
Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
   

                    
1703
###### Article 193-4
1704

                        
1705
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
1706

                        
1707
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
   

                    
1709
###### Article 193-5
1710

                        
1711
La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
1712

                        
1713
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.
   

                    
1715
###### Article 193-6
1716

                        
1717
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
1718

                        
1719
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
1720

                        
1721
2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
1722

                        
1723
3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;
1724

                        
1725
4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
1726

                        
1727
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
   

                    
1729
###### Article 193-7
1730

                        
1731
Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
1732

                        
1733
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
1734

                        
1735
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
   

                    
1737
###### Article 193-8
1738

                        
1739
Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
1740

                        
1741
Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
   

                    
1743
###### Article 193-9
1744

                        
1745
A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.
1746

                        
1747
Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
   

                    
1749
###### Article 193-10
1750

                        
1751
En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.