Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2011 (version 4b387b1)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2009.

381 381
##### Article 41
382 382

                                                                                    
383 383
1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321
 du présent code
, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits 
ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement 
sont susceptibles d'être détenus
 et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support
. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire
.
384

                                                                                    
383 385
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer
.
384 386

                                                                                    
385 387
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure
386 388

                                                                                    
387 389
L'ordonnance comporte :
388 390

                                                                                    
389 391
- l'adresse des lieux à visiter ;
390 392
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
391 393
- la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
392 394

                                                                                    
393 395
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
394 396

                                                                                    
395 397
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
 Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.
396 398

                                                                                    
397 399
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du
 2.
400

                                                                                    
397 401
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent
 2.
398 402

                                                                                    
399 403
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
400 404

                                                                                    
401 405
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
402 406

                                                                                    
403 407
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
404 408

                                                                                    
405 409
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
406 410

                                                                                    
407 411
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
408 412

                                                                                    
409 413
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
410 414

                                                                                    
411 415
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.
412 416

                                                                                    
413 417
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
414 418

                                                                                    
415 419
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
416 420

                                                                                    
417 421
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
418 422

                                                                                    
419 423
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
420 424

                                                                                    
421 425
Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le consulter.
422 426

                                                                                    
423 427
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
424 428

                                                                                    
425 429
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.
426 430

                                                                                    
427 431
Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
428 432

                                                                                    
429 433
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
430 434

                                                                                    
431 435
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis
 ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée
, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
432 436

                                                                                    
433 437
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces
 et
,
 documents
, biens et avoirs
 saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
434 438

                                                                                    
435 439
Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33.
436 440

                                                                                    
437 441
Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement
. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés
.
438 442

                                                                                    
439 443
Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
440 444

                                                                                    
441 445
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
442 446

                                                                                    
443 447
L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
444 448

                                                                                    
445 449
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment.
446 450

                                                                                    
447 451
4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
   

                    
2478 2482
####### Article 282
2479 2483

                                                                                    
2480 2484
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude
, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction
 et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code
.
2485

                                                                                    
2480 2486
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne
.
2481 2487

                                                                                    
2482 2488
La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
   

                    
2486 2492
####### Article 283
2487 2493

                                                                                    
2488 2494
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée
, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction
 et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
   

                    
2812 2818
#### Article 321
2813 2819

                                                                                    
2814 2820
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, sera puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude
, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction
 et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
2815 2821

                                                                                    
2816 2822
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
2817 2823

                                                                                    
2818 2824
3. Sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 450 à 225 000 € toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une ou des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
2819 2825

                                                                                    
2820 2826
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions de dirigeants de sociétés de Bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
2821 2827

                                                                                    
2822 2828
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation soient, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
2823 2829