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@@ -380,19 +380,17 @@ Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au |
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##### Article 41 |
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-1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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383 |
+1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire. |
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384 | 384 |
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-2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui. |
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387 |
-L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. |
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388 |
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389 |
-Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. |
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385 |
+2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure |
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L'ordonnance comporte : |
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-- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de première instance ; |
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- l'adresse des lieux à visiter ; |
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- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. |
391 |
+- la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix. |
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+ |
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+L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. |
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397 | 395 |
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. |
398 | 396 |
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@@ -402,17 +400,27 @@ Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui l |
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403 | 401 |
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. |
404 | 402 |
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405 |
-La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de première instance. |
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403 |
+La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
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406 | 404 |
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407 | 405 |
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. |
408 | 406 |
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409 | 407 |
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
410 | 408 |
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411 |
-L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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409 |
+L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
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410 |
+ |
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411 |
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. |
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412 |
+ |
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413 |
+A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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+ |
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415 |
+Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. |
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413 |
-A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. |
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417 |
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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415 |
-Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. |
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419 |
+Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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420 |
+ |
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421 |
+Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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422 |
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423 |
+L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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416 | 424 |
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417 | 425 |
b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes. |
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@@ -422,15 +430,21 @@ L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des |
422 | 430 |
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423 | 431 |
Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
424 | 432 |
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425 |
-Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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433 |
+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. |
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426 | 434 |
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427 |
-Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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+Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. |
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Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement. |
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+Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. |
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+Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. |
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+L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 208 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment. |
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-4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire. |
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+4.S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire. |
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#### Section 3 : Droit de communication |
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