Code des douanes de Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version 3fb9953)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

2153 2153
###### Article 253
2154 2154

                                                                                    
2155 2155
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 283 ci-après et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de première instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le 
nouveau 
code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
2156 2156

                                                                                    
2157 2157
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
2158 2158

                                                                                    
2159 2159
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
2678 2678
### Article 308
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
1. Seules peuvent être désignées comme assesseurs les personnes figurant sur les listes établies, pour chaque chapitre du tarif des droits de douane d'importation, par arrêté du représentant de l'Etat.
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
Ces personnes sont classées pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification et réparties en deux catégories, l'une dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dite des commerçants, importateurs et exportateurs.
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les modalités d'établissement des listes en précisant notamment les conditions dans lesquelles la chambre professionnelle de Mayotte est appelée à formuler des propositions.
2685 2685

                                                                                    
2686 2686
2. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs appelés à la commission et leurs suppléants.
2687 2687

                                                                                    
2688 2688
3. Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis, l'un dans la catégorie dite des producteurs, industriels et fabricants, l'autre dans la catégorie dite des commerçants, importateurs et exportateurs. Ils doivent être choisis dans le chapitre relatif à la marchandise qui fait l'objet de la contestation, ce chapitre pouvant être indifféremment celui de l'espèce déclarée ou celui de l'espèce présumée ; lorsque la désignation ne peut être faite dans ces conditions, les assesseurs techniques peuvent être choisis dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d'analogie avec celles faisant l'objet de la contestation.
2689 2689

                                                                                    
2690 2690
4. Les dispositions des articles 341 à 355 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables aux assesseurs et à leurs suppléants ; tout membre de la commission qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer immédiatement au président ; il sera remplacé par le suppléant désigné.
2691 2691

                                                                                    
2692 2692
5° Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.