Code des douanes


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Version consolidée au 12 mars 2023 (version 4aa4c2e)
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2108 2108
### Article 257
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
Les transports effectués entre les ports de
 la
 France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat
, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
2111

                                                                                    
2110 2112
Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes
.
2111 2113

                                                                                    
2112 2114
Toutefois, l'autorité administrative peut
, dans des conditions fixées par décret,
 autoriser un navire ne satisfaisant pas
 à
 ces conditions à assurer un transport déterminé.
2115

                                                                                    
2116
Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2117

                                                                                    
2118
Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
2119

                                                                                    
2120
Un décret précise les conditions d'application du présent article.