Code des douanes


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... ...
@@ -737,6 +737,10 @@ b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces j
737 737
 
738 738
 Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
739 739
 
740
+##### Article 65 bis A
741
+
742
+Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l'article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
743
+
740 744
 ##### Article 65 ter
741 745
 
742 746
 L'Autorité nationale des jeux et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
... ...
@@ -2073,8 +2077,6 @@ Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée s
2073 2077
 
2074 2078
 ##### Article 248
2075 2079
 
2076
-La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
2077
-
2078 2080
 La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
2079 2081
 
2080 2082
 ##### Article 249
... ...
@@ -2083,10 +2085,6 @@ Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossemen
2083 2085
 
2084 2086
 #### Paragraphe 4 : Radiations.
2085 2087
 
2086
-##### Article 250
2087
-
2088
-Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
2089
-
2090 2088
 #### Paragraphe 5 : Ventes.
2091 2089
 
2092 2090
 ##### Article 251
... ...
@@ -2099,22 +2097,6 @@ Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité
2099 2097
 
2100 2098
 #### Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
2101 2099
 
2102
-##### Article 252
2103
-
2104
-Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2105
-
2106
-La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
2107
-
2108
-##### Article 253
2109
-
2110
-L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l'exécution de ses attributions.
2111
-
2112
-L'action en responsabilité de l'Etat est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans un délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise.
2113
-
2114
-##### Article 254
2115
-
2116
-Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.
2117
-
2118 2100
 ## Chapitre II : Dispositions particulières.
2119 2101
 
2120 2102
 ### Article 257
... ...
@@ -2223,6 +2205,14 @@ On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à par
2223 2205
 
2224 2206
 4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.
2225 2207
 
2208
+5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
2209
+
2210
+On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
2211
+
2212
+En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
2213
+
2214
+6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
2215
+
2226 2216
 ### Article 265 quater
2227 2217
 
2228 2218
 La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.
... ...
@@ -2297,6 +2287,24 @@ b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'e
2297 2287
 
2298 2288
 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;
2299 2289
 
2290
+1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
2291
+
2292
+a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
2293
+
2294
+b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :
2295
+
2296
+- les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
2297
+- les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;
2298
+- les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
2299
+- les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;
2300
+- les boues provenant de la décontamination des sols ;
2301
+- les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
2302
+
2303
+c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
2304
+
2305
+- ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ;
2306
+- à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ;
2307
+
2300 2308
 2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
2301 2309
 
2302 2310
 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
... ...
@@ -2786,7 +2794,7 @@ IV.-(Abrogé)
2786 2794
 
2787 2795
 3. (Abrogé)
2788 2796
 
2789
-4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des douanes.
2797
+4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d'assiette et de tarifs déclarés à l'administration des finances publiques.
2790 2798
 
2791 2799
 5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
2792 2800
 
... ...
@@ -2830,11 +2838,15 @@ Pour l'application du présent article :
2830 2838
 
2831 2839
 4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
2832 2840
 
2833
-5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;
2841
+5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;
2834 2842
 
2835 2843
 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
2836 2844
 
2837
-7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
2845
+7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
2846
+
2847
+8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
2848
+
2849
+9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR.
2838 2850
 
2839 2851
 Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte comme une essence.
2840 2852
 
... ...
@@ -2858,17 +2870,17 @@ IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'
2858 2870
  </tr>
2859 2871
  <tr>
2860 2872
   <td>Essences</td>
2861
-  <td align="center">104</td>
2862
-  <td align="center">9,2 %</td>
2873
+  <td align="center">140</td>
2874
+  <td align="center">9,5 %</td>
2863 2875
  </tr>
2864 2876
  <tr>
2865 2877
   <td>Gazoles</td>
2866
-  <td align="center">104</td>
2867
-  <td align="center">8,4 %</td>
2878
+  <td align="center">140</td>
2879
+  <td align="center">8,6 %</td>
2868 2880
  </tr>
2869 2881
  <tr>
2870 2882
   <td>Carburéacteurs</td>
2871
-  <td align="center">125</td>
2883
+  <td align="center">168</td>
2872 2884
   <td align="center">1 %</td>
2873 2885
  </tr>
2874 2886
 </tbody></table>
... ...
@@ -2879,21 +2891,31 @@ Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
2879 2891
 
2880 2892
 B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
2881 2893
 
2882
-1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
2894
+1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
2883 2895
 
2884
-2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
2896
+2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
2885 2897
 
2886
-Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
2898
+3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé dans l'une des conditions suivantes :
2887 2899
 
2888
-Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
2900
+a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
2889 2901
 
2890
-2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie.
2902
+b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
2891 2903
 
2892
-Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
2904
+c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
2905
+
2906
+Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
2907
+
2908
+Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
2909
+
2910
+2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
2893 2911
 
2894 2912
 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
2895 2913
 
2896
-L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l'exigibilité.
2914
+L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
2915
+
2916
+1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;
2917
+
2918
+2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. ;
2897 2919
 
2898 2920
 4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2899 2921
 
... ...
@@ -2945,7 +2967,7 @@ C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en comp
2945 2967
  <tr>
2946 2968
   <td>4. Graisses et huiles usagées</td>
2947 2969
   <td align="center">0,9 %</td>
2948
-  <td align="center">0,9 %</td>
2970
+  <td align="center">1 %</td>
2949 2971
   <td align="center">aucun seuil</td>
2950 2972
  </tr>
2951 2973
 </tbody></table>
... ...
@@ -2960,7 +2982,7 @@ b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur conten
2960 2982
 
2961 2983
 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
2962 2984
 
2963
-D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
2985
+D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
2964 2986
 
2965 2987
 <table border="1"><tbody>
2966 2988
  <tr>
... ...
@@ -2969,13 +2991,13 @@ D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les
2969 2991
   <th>Carburéacteurs</th>
2970 2992
  </tr>
2971 2993
  <tr>
2972
-  <td align="center">1 %</td>
2973
-  <td align="center">0,2 %</td>
2994
+  <td align="center">1,2 %</td>
2995
+  <td align="center">0,4 %</td>
2974 2996
   <td align="center">0 %</td>
2975 2997
  </tr>
2976 2998
 </tbody></table>
2977 2999
 
2978
-E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
3000
+E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
2979 3001
 
2980 3002
 <table border="1"><tbody>
2981 3003
  <tr>
... ...
@@ -3006,9 +3028,16 @@ E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont c
3006 3028
   <td align="center">aucun</td>
3007 3029
   <td align="center">sans objet</td>
3008 3030
  </tr>
3031
+ <tr>
3032
+  <td>Hydrogène</td>
3033
+  <td align="center">2</td>
3034
+  <td align="center">aucun</td>
3035
+  <td align="center">aucun</td>
3036
+  <td align="center">sans objet</td>
3037
+ </tr>
3009 3038
 </tbody></table>
3010 3039
 
3011
-VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers.
3040
+VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°.
3012 3041
 
3013 3042
 Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
3014 3043
 
... ...
@@ -3972,7 +4001,7 @@ Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu
3972 4001
 
3973 4002
 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.
3974 4003
 
3975
-8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.
4004
+8. (Abrogé)
3976 4005
 
3977 4006
 9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
3978 4007
 
... ...
@@ -4308,7 +4337,7 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
4308 4337
 
4309 4338
 ###### Article 411 bis
4310 4339
 
4311
-<font color="black">Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le tarif réduit prévu pour le gazole à l’article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.</font>
4340
+Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le tarif réduit prévu pour le gazole à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant indu.
4312 4341
 
4313 4342
 ##### C. - Troisième classe.
4314 4343