Code des douanes


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... ...
@@ -3142,19 +3142,13 @@ Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; pr
3142 3142
  <tr>
3143 3143
 <td align="justify">
3144 3144
 
3145
-- ---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;</td>
3146
-  <td align="center">20</td>
3147
-  <td align="center">Hectolitre</td>
3148
-  <td align="center">18,82</td>
3149
- </tr>
3150
- <tr>
3151
-  <td align="justify">----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
3145
+- ---fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;</td>
3152 3146
   <td align="center">21</td>
3153 3147
   <td align="center">Hectolitre</td>
3154 3148
   <td align="center">15,62</td>
3155 3149
  </tr>
3156 3150
  <tr>
3157
-  <td align="justify">----autres ;</td>
3151
+  <td align="justify">----autres, à l'exception du gazole coloré et tracé en apllication du a du 1 de l'article 265 B ;</td>
3158 3152
   <td align="center">22</td>
3159 3153
   <td align="center">Hectolitre</td>
3160 3154
   <td align="center">59,40</td>
... ...
@@ -3445,11 +3439,17 @@ Les délibérations d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent intervenir qu'une fois
3445 3439
 
3446 3440
 ### Article 265 B
3447 3441
 
3448
-1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
3442
+1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :
3443
+
3444
+a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l'indice 22 du tableau B du 1 de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16 du même tableau ;
3445
+
3446
+b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;
3449 3447
 
3450
-Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification, pour sécuriser l'application du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes.
3448
+c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.
3451 3449
 
3452
-Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
3450
+Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.
3451
+
3452
+1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3.
3453 3453
 
3454 3454
 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.
3455 3455
 
... ...
@@ -3457,6 +3457,28 @@ Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des p
3457 3457
 
3458 3458
 En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.
3459 3459
 
3460
+### Article 265 B bis
3461
+
3462
+I.-Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
3463
+
3464
+1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
3465
+
3466
+2° Ils sont réalisés, pour le compte d'un donneur d'ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
3467
+
3468
+3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.
3469
+
3470
+II.-Chaque entreprise donneuse d'ordre tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I du présent article qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.
3471
+
3472
+Ces registres retracent :
3473
+
3474
+1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
3475
+
3476
+2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.
3477
+
3478
+Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.
3479
+
3480
+III.-Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux.
3481
+
3460 3482
 ### Article 265 C
3461 3483
 
3462 3484
 I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
... ...
@@ -3594,6 +3616,50 @@ Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées
3594 3616
 
3595 3617
 Pour l'application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit leur communication.
3596 3618
 
3619
+### Article 265 octies A
3620
+
3621
+I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
3622
+
3623
+1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
3624
+
3625
+2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
3626
+
3627
+II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
3628
+
3629
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.
3630
+
3631
+### Article 265 octies B
3632
+
3633
+Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.
3634
+
3635
+### Article 265 octies C
3636
+
3637
+I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
3638
+
3639
+1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
3640
+
3641
+2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
3642
+
3643
+II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
3644
+
3645
+1° Extraction des produits suivants :
3646
+
3647
+a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
3648
+
3649
+b) Gypse et anhydrite ;
3650
+
3651
+c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
3652
+
3653
+d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
3654
+
3655
+2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
3656
+
3657
+a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
3658
+
3659
+b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
3660
+
3661
+c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.
3662
+
3597 3663
 ### Article 265 nonies
3598 3664
 
3599 3665
 Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
... ...
@@ -3651,7 +3717,7 @@ a) pour les essences et supercarburants, le taux de la taxe intérieure de conso
3651 3717
 
3652 3718
 b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22.
3653 3719
 
3654
-c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 20.
3720
+c) (Abrogé).
3655 3721
 
3656 3722
 2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional, et, à Mayotte, par le conseil général aux conditions qu'il fixe.
3657 3723
 
... ...
@@ -3949,7 +4015,7 @@ Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immo
3949 4015
 
3950 4016
 f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par mégawattheure.
3951 4017
 
3952
-g. (abrogé)
4018
+g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
3953 4019
 
3954 4020
 h. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
3955 4021
 
... ...
@@ -3981,7 +4047,7 @@ Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 2
3981 4047
 
3982 4048
 Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
3983 4049
 
3984
-B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et des droits indirects selon une périodicité annuelle.
4050
+B. - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité annuelle.
3985 4051
 
3986 4052
 La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est due.
3987 4053
 
... ...
@@ -4594,7 +4660,7 @@ Pour l'application du présent article :
4594 4660
 
4595 4661
 1° Les essences s'entendent du carburant identifié à l'indice 11 du tableau du 1° du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
4596 4662
 
4597
-2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
4663
+2° Les gazoles s'entendent du "gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B ainsi que des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
4598 4664
 
4599 4665
 Toutefois, l'éthanol diesel identifié à l'indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
4600 4666
 
... ...
@@ -4635,7 +4701,7 @@ IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'
4635 4701
 
4636 4702
 V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux C et D du présent V et des dispositions du VII.
4637 4703
 
4638
-L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
4704
+L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
4639 4705
 
4640 4706
 A bis.-Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production.
4641 4707
 
... ...
@@ -4676,7 +4742,7 @@ de 2031</th>
4676 4742
  </tr>
4677 4743
 </tbody></table>
4678 4744
 
4679
-;
4745
+Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles.
4680 4746
 
4681 4747
 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
4682 4748
 
... ...
@@ -4723,12 +4789,10 @@ C.-Sans préjudice des dispositions du B, pour chacune des catégories de matiè
4723 4789
  </tr>
4724 4790
 </tbody></table>
4725 4791
 
4726
-Pour l'année 2021, la quantité d'énergie issue de soja n'est pas prise en compte lorsqu'elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles.
4792
+;
4727 4793
 
4728 4794
 Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l'énergie qui en est issue est comptabilisée pour l'application du seuil de l'une de ces catégories, elle ne l'est pas pour l'application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu'elle est comptabilisée pour l'application du seuil de cette catégorie, elle l'est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1.
4729 4795
 
4730
-.
4731
-
4732 4796
 D.-Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au C.
4733 4797
 
4734 4798
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -6073,7 +6137,7 @@ L'article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douani
6073 6137
 
6074 6138
 2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
6075 6139
 
6076
-a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
6140
+a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;
6077 6141
 
6078 6142
 b) (abrogé) ;
6079 6143
 
... ...
@@ -6113,7 +6177,7 @@ i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122
6113 6177
 
6114 6178
 ###### Article 411 bis
6115 6179
 
6116
-Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.
6180
+Le fait d'avoir obtenu, de manière indue, le tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu.
6117 6181
 
6118 6182
 ##### C. - Troisième classe.
6119 6183
 
... ...
@@ -6231,6 +6295,10 @@ II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiem
6231 6295
 
6232 6296
 Est passible d'une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année tout manquement aux obligations prévues à l'article 65 quater.
6233 6297
 
6298
+###### Article 416 bis C
6299
+
6300
+Est passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l'article 265 B bis.
6301
+
6234 6302
 ###### Article 416 bis
6235 6303
 
6236 6304
 Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du présent code.