Code des douanes


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Version consolidée au 7 juin 2021 (version df0bf28)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

6584 6584
## Article 464
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
Les 
transferts vers un
transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, à destination ou en provenance d'un
 Etat membre de l'Union européenne
 ou en provenance d'un tel Etat de sommes, titres ou valeurs
,
 font l'objet d'une déclaration 
auprès de l'administration des douanes 
dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 152-1
 à L. 152-1-2
 du code monétaire et financier.
   

                    
6588 6588
## Article 465
6589 6589

                                                                                    
6590 6590
I.-
La méconnaissance des obligations 
de déclaration de transfert de capitaux,
déclaratives
 énoncées 
à l'article
aux articles
 L. 152-1 
du code monétaire et financier
à L. 152-1-2
 et dans le règlement (
CE) n° 1889/2005
UE) n° 2018/1672
 du Parlement européen et du Conseil du 
26
23
 octobre 
2005
2018
 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant 
dans l'Union 
ou sortant de 
la Communauté
l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005
, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
6591

                                                                                    
6592
II.-Les agents des douanes peuvent retenir temporairement l'argent liquide transporté par porteur ou faisant l'objet d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, à destination ou en provenance de l'étranger, dans les conditions prévues au II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
6593

                                                                                    
6594
La décision de retenue temporaire peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 152-5 du code monétaire et financier.