Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2021 (version ce47bd8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2021.

5308
#### Article 344-1
5309

                        
5310
Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
   

                    
5312
#### Article 344-2
5313

                        
5314
En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.
   

                    
5316
#### Article 344-3
5317

                        
5318
Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
5319

                        
5320
1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
5321

                        
5322
2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.
   

                    
5324
#### Article 344-4
5325

                        
5326
Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
   

                    
5588 5610
##### Article 358
5589 5611

                                                                                    
5590 5612
1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal 
dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction
compétent en application des dispositions du code de procédure pénale
.
5591 5613

                                                                                    
5592 5614
2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.
5593 5615

                                                                                    
5594 5616
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.