Code des douanes


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Version consolidée au 27 décembre 2020 (version 0d5841c)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

728 728
##### Article 65 quinquies
729 729

                                                                                    
730 730
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414
, 414-2
, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
731 731

                                                                                    
732 732
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
733 733

                                                                                    
734 734
L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
735 735

                                                                                    
736 736
La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
737 737

                                                                                    
738 738
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
739 739

                                                                                    
740 740
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
884 884
#### Article 67 bis-1 A
885 885

                                                                                    
886 886
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414
, 414-2
, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
887 887

                                                                                    
888 888
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
889 889

                                                                                    
890 890
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
891 891

                                                                                    
892 892
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
893 893

                                                                                    
894 894
Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis.
895 895

                                                                                    
896 896
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
   

                    
1024 1024
### Article 67 sexies
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
1° Les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414
, 414-2
, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
1043 1043

                                                                                    
1044 1044
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Ce décret précise notamment :
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
1049 1049

                                                                                    
1050 1050
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ;
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données.
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
   

                    
5357 5357
##### Article 323-5
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414
, au troisième alinéa de l'article 414-2
 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
   

                    
6093 6093
##### Article 387
6094 6094

                                                                                    
6095 6095
1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414
, 414-2
 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.
6096 6096

                                                                                    
6097 6097
2. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
6098 6098

                                                                                    
6099 6099
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
6100 6100

                                                                                    
6101 6101
3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal judiciaire.
6102 6102

                                                                                    
6103 6103
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.
6104 6104

                                                                                    
6105 6105
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
6337 6337
###### Article 411
6338 6338

                                                                                    
6339 6339
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a
 pour but ou
 pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.
6340 6340

                                                                                    
6341 6341
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
6342 6342

                                                                                    
6343 6343
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;
6344 6344

                                                                                    
6345 6345
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ;
6346 6346

                                                                                    
6347 6347
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
6348 6348

                                                                                    
6349 6349
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
6350 6350

                                                                                    
6351 6351
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
6352 6352

                                                                                    
6353 6353
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
6354 6354

                                                                                    
6355 6355
g) 
toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B
(Abrogé)
 ;
6356 6356

                                                                                    
6357 6357
h) 
Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional
(Abrogé)
 ;
6358 6358

                                                                                    
6359 6359
i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus.
6360 6360

                                                                                    
6361 6361
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement.
   

                    
6453 6453
###### Article 415-1
6454 6454

                                                                                    
6455 6455
Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code
 ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne
 ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.
   

                    
6465 6465
###### Article 416 bis A
6466 6466

                                                                                    
6467 6467
I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 
414-2,
415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
6468 6468

                                                                                    
6469 6469
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
6470 6470

                                                                                    
6471 6471
L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
6472 6472

                                                                                    
6473 6473
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
6474 6474

                                                                                    
6475 6475
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 
414-2, 
415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation.
   

                    
6557 6557
##### Article 426
6558 6558

                                                                                    
6559 6559
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
6560 6560

                                                                                    
6561 6561
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
6562 6562

                                                                                    
6563 6563
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
6564 6564

                                                                                    
6565 6565
les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables
(Abrogé)
 ;
6566 6566

                                                                                    
6567 6567
les fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier
(Abrogé)
 ;
6568 6568

                                                                                    
6569 6569
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, 
en France ou 
dans un pays 
étranger
non membre de l'Union européenne
, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français 
ou y entrant 
;
6570 6570

                                                                                    
6571 6571
les fausses déclarations et, d'une manière générale, tout acte ayant pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus
(Abrogé)
 ;
6572 6572

                                                                                    
6573 6573
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation.
   

                    
6683
##### Article 438 bis
6684

                        
6685
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.