Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
728 | 728 |
##### Article 65 quinquies |
729 | 729 | |
730 | 730 |
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414 , 414-2 , 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
731 | 731 | |
732 | 732 |
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa du présent article est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. |
733 | 733 | |
734 | 734 |
L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. |
735 | 735 | |
736 | 736 |
La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement. |
737 | 737 | |
738 | 738 |
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
739 | 739 | |
740 | 740 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
884 | 884 |
#### Article 67 bis-1 A |
885 | 885 | |
886 | 886 |
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414 , 414-2 , 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables : |
887 | 887 | |
888 | 888 |
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; |
889 | 889 | |
890 | 890 |
2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ; |
891 | 891 | |
892 | 892 |
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions. |
893 | 893 | |
894 | 894 |
Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis. |
895 | 895 | |
896 | 896 |
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. |
1024 | 1024 |
### Article 67 sexies |
1025 | 1025 | |
1026 | 1026 |
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports. |
1027 | 1027 | |
1028 | 1028 |
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa : |
1029 | 1029 | |
1030 | 1030 |
1° Les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats. |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances. |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414 , 414-2 , 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article. |
1037 | 1037 | |
1038 | 1038 |
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données. |
1039 | 1039 | |
1040 | 1040 |
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
1041 | 1041 | |
1042 | 1042 |
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects. |
1043 | 1043 | |
1044 | 1044 |
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
1045 | 1045 | |
1046 | 1046 |
Ce décret précise notamment : |
1047 | 1047 | |
1048 | 1048 |
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ; |
1049 | 1049 | |
1050 | 1050 |
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ; |
1051 | 1051 | |
1052 | 1052 |
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ; |
1053 | 1053 | |
1054 | 1054 |
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ; |
1055 | 1055 | |
1056 | 1056 |
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ; |
1057 | 1057 | |
1058 | 1058 |
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données. |
1059 | 1059 | |
1060 | 1060 |
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. |
5357 | 5357 |
##### Article 323-5 |
5358 | 5358 | |
5359 | 5359 |
Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes. |
5360 | 5360 | |
5361 | 5361 |
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 , au troisième alinéa de l'article 414-2 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code. |
6093 | 6093 |
##### Article 387 |
6094 | 6094 | |
6095 | 6095 |
1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414 , 414-2 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction. |
6096 | 6096 | |
6097 | 6097 |
2. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire est exécutoire nonobstant opposition ou appel. |
6098 | 6098 | |
6099 | 6099 |
Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante. |
6100 | 6100 | |
6101 | 6101 |
3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal judiciaire. |
6102 | 6102 | |
6103 | 6103 |
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés. |
6104 | 6104 | |
6105 | 6105 |
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. |
6337 | 6337 |
###### Article 411 |
6338 | 6338 | |
6339 | 6339 |
1. Est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. |
6340 | 6340 | |
6341 | 6341 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : |
6342 | 6342 | |
6343 | 6343 |
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu ; |
6344 | 6344 | |
6345 | 6345 |
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ; |
6346 | 6346 | |
6347 | 6347 |
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ; |
6348 | 6348 | |
6349 | 6349 |
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ; |
6350 | 6350 | |
6351 | 6351 |
e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ; |
6352 | 6352 | |
6353 | 6353 |
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ; |
6354 | 6354 | |
6355 | 6355 |
g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B (Abrogé) ; |
6356 | 6356 | |
6357 | 6357 |
h) Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement, d'une déduction, d'un remboursement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne l'octroi de mer et l'octroi de mer régional (Abrogé) ; |
6358 | 6358 | |
6359 | 6359 |
i) l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 122 ci-dessus. |
6360 | 6360 | |
6361 | 6361 |
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2e classe toutes infractions compromettant le recouvrement de droits de port ou de redevances d'équipement. |
6453 | 6453 |
###### Article 415-1 |
6454 | 6454 | |
6455 | 6455 |
Pour l'application de l'article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au présent code ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. |
6465 | 6465 |
###### Article 416 bis A |
6466 | 6466 | |
6467 | 6467 |
I. – Les personnes mentionnées à l'article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l'un des délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales. |
6468 | 6468 | |
6469 | 6469 |
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa. |
6470 | 6470 | |
6471 | 6471 |
L'amende encourue est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes. |
6472 | 6472 | |
6473 | 6473 |
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires. |
6474 | 6474 | |
6475 | 6475 |
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation. |
6557 | 6557 |
##### Article 426 |
6558 | 6558 | |
6559 | 6559 |
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : |
6560 | 6560 | |
6561 | 6561 |
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ; |
6562 | 6562 | |
6563 | 6563 |
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ; |
6564 | 6564 | |
6565 | 6565 |
3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables (Abrogé) ; |
6566 | 6566 | |
6567 | 6567 |
4° les fausses déclarations ayant pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier (Abrogé) ; |
6568 | 6568 | |
6569 | 6569 |
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger non membre de l'Union européenne , le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ; |
6570 | 6570 | |
6571 | 6571 |
6° les fausses déclarations et, d'une manière générale, tout acte ayant pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus (Abrogé) ; |
6572 | 6572 | |
6573 | 6573 |
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation. |
6683 |
##### Article 438 bis |
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6684 | ||
6685 |
Dans les cas d'infraction prévus à l'article 426-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. |