Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
672 | 672 |
##### Article 65 |
673 | 673 | |
674 | 674 |
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ; |
675 | 675 | |
676 | 676 |
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; |
677 | 677 | |
678 | 678 |
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ; |
679 | 679 | |
680 | 680 |
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ; |
681 | 681 | |
682 | 682 |
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; |
683 | 683 | |
684 | 684 |
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; |
685 | 685 | |
686 | 686 |
f) chez les commissionnaires représentants en douane ou transitaires ; |
687 | 687 | |
688 | 688 |
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ; |
689 | 689 | |
690 | 690 |
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; |
691 | 691 | |
692 | 692 |
i) (Abrogé) ; |
693 | 693 | |
694 | 694 |
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. |
695 | 695 | |
696 | 696 |
Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. |
697 | 697 | |
698 | 698 |
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre. |
699 | 699 | |
700 | 700 |
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. |
701 | 701 | |
702 | 702 |
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. |
703 | 703 | |
704 | 704 |
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support. |
705 | 705 | |
706 | 706 |
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. |
707 | 707 | |
708 | 708 |
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support. |
709 | 709 | |
710 | 710 |
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. |
711 | 711 | |
712 | 712 |
8° (Abrogé). |
1301 | 1301 |
#### Article 86 |
1302 | 1302 | |
1303 | 1303 |
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire conditions dans lesquelles un représentant en douane dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code. |
1305 | 1305 |
#### Article 87 |
1306 | 1306 | |
1307 |
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. |
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1308 | ||
1309 | 1307 |
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes et des droits indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable. |
1310 | ||
1311 |
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. |
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1307 |
et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code. |
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1313 |
#### Article 89 |
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1314 | ||
1315 |
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. |
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1316 | ||
1317 |
2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. |
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1319 |
#### Article 92 |
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1320 | ||
1321 |
1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. |
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1322 | ||
1323 |
2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes. |
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1324 | ||
1325 |
3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation. |
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1326 | ||
1327 |
Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010. |
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1329 |
#### Article 93 |
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1330 | ||
1331 |
Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix. |
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1333 |
#### Article 94 |
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1334 | ||
1335 |
Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés. |
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5201 | 5173 |
### Article 285 quinquies |
5202 | 5174 | |
5203 | 5175 |
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale, d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. |
5204 | 5176 | |
5205 | 5177 |
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français. |
5206 | 5178 | |
5207 | 5179 |
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français. |
5208 | 5180 | |
5209 | 5181 |
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire représentant en douane agréé . |
5210 | 5182 | |
5211 | 5183 |
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. |
5212 | 5184 | |
5213 | 5185 |
3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne. |
5214 | 5186 | |
5215 | 5187 |
Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. |
5216 | 5188 | |
5217 | 5189 |
4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par lot. |
5218 | 5190 | |
5219 | 5191 |
5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. |
6245 | 6217 |
##### Article 396 |
6246 | 6218 | |
6247 | 6219 |
1. Les commissionnaires représentants en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. |
6248 | 6220 | |
6249 | 6221 |
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle. |
6347 | 6319 |
###### Article 410 |
6348 | 6320 | |
6349 | 6321 |
1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. |
6350 | 6322 | |
6351 | 6323 |
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent : |
6352 | 6324 | |
6353 | 6325 |
a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ; |
6354 | 6326 | |
6355 | 6327 |
b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus (abrogé) ; |
6356 | 6328 | |
6357 | 6329 |
c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77-1, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24-2 du présent code ; |
6358 | 6330 | |
6359 | 6331 |
d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. |
6332 | ||
6333 |
3. Est passible de l'amende prévue au 1 du présent article tout manquement à l'obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs, prévue à l'article 18 bis du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. L'obligation de notification n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. |
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6425 | 6399 |
###### Article 413 bis |
6426 | 6400 | |
6427 | 6401 |
Est passible d'une amende de 3 700 € : |
6428 | 6402 | |
6429 | 6403 |
1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ; |
6430 | 6404 | |
6431 | 6405 |
2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. |
6432 | 6406 | |
6433 | 6407 |
L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ; |
6434 | 6408 | |
6435 | 6409 |
3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117. |