Code des douanes


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Version consolidée au 27 décembre 2019 (version fcd0dde)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

2378 2378
##### Article 219
2379 2379

                                                                                    
2380 2380
I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ;
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
2389 2389

                                                                                    
2390 2390
C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
2393 2393

                                                                                    
2394 2394
a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;
2395 2395

                                                                                    
2396 2396
b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2397 2397

                                                                                    
2398 2398
c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
E. - Soit être affrété coque nue par :
2401 2401

                                                                                    
2402 2402
a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;
2403 2403

                                                                                    
2404 2404
b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ;
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
F. - Soit être un navire dont la gestion nautique remplit les critères suivants :
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d'une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique ;
2409 2409

                                                                                    
2410 2410
b) Le gestionnaire de navire
, responsable de son exploitation,
 est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B
. Lorsque le navire est hors du champ d'application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire
 ;
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°.
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
III. - La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.
2417 2417

                                                                                    
2418 2418
La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
2419 2419

                                                                                    
2420 2420
L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
   

                    
3558 3558
### Article 265 A ter
3559 3559

                                                                                    
3560 3560
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d'Ile-de-France résultant de l'application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
3561 3561

                                                                                    
3562 3562
Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées 
au Syndicat des transports d'Ile
à Ile
-de-France
 Mobilités
, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
3563 3563

                                                                                    
3564 3564
Les délibérations 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l'Etat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.