Code des douanes


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Version consolidée au 1er juin 2019 (version d36dab5)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

924 924
#### Article 67 bis-2
925 925

                                                                                    
926 926
Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 
cinq
trois
 ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.
   

                    
982 982
#### Article 67 ter
983 983

                                                                                    
984 984
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 
26
31
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.
985 985

                                                                                    
986 986
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
987 987

                                                                                    
988 988
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.
989 989

                                                                                    
990 990
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.
991 991

                                                                                    
992 992
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.
   

                    
1024 1024
### Article 67 sexies
1025 1025

                                                                                    
1026 1026
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
1° Les données mentionnées au I de l'article 
8
6
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
1043 1043

                                                                                    
1044 1044
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
1045 1045

                                                                                    
1046 1046
Ce décret précise notamment :
1047 1047

                                                                                    
1048 1048
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
1049 1049

                                                                                    
1050 1050
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
1051 1051

                                                                                    
1052 1052
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
1053 1053

                                                                                    
1054 1054
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ;
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données.
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.