Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
924 | 924 |
#### Article 67 bis-2 |
925 | 925 | |
926 | 926 |
Si les nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq trois ans l'exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. |
982 | 982 |
#### Article 67 ter |
983 | 983 | |
984 | 984 |
A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 26 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé. |
985 | 985 | |
986 | 986 |
Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. |
987 | 987 | |
988 | 988 |
Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. |
989 | 989 | |
990 | 990 |
Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. |
991 | 991 | |
992 | 992 |
Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8. |
1024 | 1024 |
### Article 67 sexies |
1025 | 1025 | |
1026 | 1026 |
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports. |
1027 | 1027 | |
1028 | 1028 |
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa : |
1029 | 1029 | |
1030 | 1030 |
1° Les données mentionnées au I de l'article 8 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats. |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances. |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article. |
1037 | 1037 | |
1038 | 1038 |
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données. |
1039 | 1039 | |
1040 | 1040 |
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
1041 | 1041 | |
1042 | 1042 |
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects. |
1043 | 1043 | |
1044 | 1044 |
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
1045 | 1045 | |
1046 | 1046 |
Ce décret précise notamment : |
1047 | 1047 | |
1048 | 1048 |
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ; |
1049 | 1049 | |
1050 | 1050 |
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ; |
1051 | 1051 | |
1052 | 1052 |
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ; |
1053 | 1053 | |
1054 | 1054 |
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ; |
1055 | 1055 | |
1056 | 1056 |
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ; |
1057 | 1057 | |
1058 | 1058 |
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données. |
1059 | 1059 | |
1060 | 1060 |
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement. |