Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1878,7 +1878,7 @@ d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits. |
1878 | 1878 |
|
1879 | 1879 |
### Article 158 A |
1880 | 1880 |
|
1881 |
-1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. |
|
1881 |
+1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. |
|
1882 | 1882 |
|
1883 | 1883 |
2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier. |
1884 | 1884 |
|
... | ... |
@@ -1959,7 +1959,7 @@ b) les installations ou les établissements de production qui procèdent : |
1959 | 1959 |
|
1960 | 1960 |
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits. |
1961 | 1961 |
|
1962 |
-1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles. |
|
1962 |
+1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles. |
|
1963 | 1963 |
|
1964 | 1964 |
2. (Abrogé) |
1965 | 1965 |
|
... | ... |
@@ -3690,7 +3690,7 @@ III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des |
3690 | 3690 |
|
3691 | 3691 |
### Article 265 bis |
3692 | 3692 |
|
3693 |
-1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : |
|
3693 |
+1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : |
|
3694 | 3694 |
|
3695 | 3695 |
a) autrement que comme carburant ou combustible ; |
3696 | 3696 |
|
... | ... |
@@ -3698,7 +3698,7 @@ b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propr |
3698 | 3698 |
|
3699 | 3699 |
c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; |
3700 | 3700 |
|
3701 |
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n<sup>os</sup> 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ; |
|
3701 |
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions <sup>nos</sup> 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ; |
|
3702 | 3702 |
|
3703 | 3703 |
e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ; |
3704 | 3704 |
|
... | ... |
@@ -4195,7 +4195,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lors |
4195 | 4195 |
|
4196 | 4196 |
### Article 266 sexies |
4197 | 4197 |
|
4198 |
-I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
|
4198 |
+I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
|
4199 | 4199 |
|
4200 | 4200 |
1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ; |
4201 | 4201 |
|
... | ... |
@@ -4225,7 +4225,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po |
4225 | 4225 |
|
4226 | 4226 |
10. (Abrogé) |
4227 | 4227 |
|
4228 |
-II. - La taxe ne s'applique pas : |
|
4228 |
+II.-La taxe ne s'applique pas : |
|
4229 | 4229 |
|
4230 | 4230 |
1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; |
4231 | 4231 |
|
... | ... |
@@ -4247,7 +4247,7 @@ a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont |
4247 | 4247 |
|
4248 | 4248 |
b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; |
4249 | 4249 |
|
4250 |
-1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; |
|
4250 |
+1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ; |
|
4251 | 4251 |
|
4252 | 4252 |
1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ; |
4253 | 4253 |
|
... | ... |
@@ -4277,9 +4277,9 @@ b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'e |
4277 | 4277 |
|
4278 | 4278 |
7. (Abrogé). |
4279 | 4279 |
|
4280 |
-III. - (Abrogé). |
|
4280 |
+III.-(Abrogé). |
|
4281 | 4281 |
|
4282 |
-IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales. |
|
4282 |
+IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales. |
|
4283 | 4283 |
|
4284 | 4284 |
Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation. |
4285 | 4285 |
|
... | ... |
@@ -5038,9 +5038,9 @@ X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martini |
5038 | 5038 |
|
5039 | 5039 |
### Article 267 |
5040 | 5040 |
|
5041 |
-1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière. |
|
5041 |
+1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière. |
|
5042 | 5042 |
|
5043 |
-Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. |
|
5043 |
+Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. |
|
5044 | 5044 |
|
5045 | 5045 |
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1. |
5046 | 5046 |
|