Code des douanes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mars 2019 (version 32b0445)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

... ...
@@ -1878,7 +1878,7 @@ d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits.
1878 1878
 
1879 1879
 ### Article 158 A
1880 1880
 
1881
-1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1881
+1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
1882 1882
 
1883 1883
 2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
1884 1884
 
... ...
@@ -1959,7 +1959,7 @@ b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
1959 1959
 
1960 1960
 Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1961 1961
 
1962
-1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.
1962
+1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.
1963 1963
 
1964 1964
 2. (Abrogé)
1965 1965
 
... ...
@@ -3690,7 +3690,7 @@ III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des 
3690 3690
 
3691 3691
 ### Article 265 bis
3692 3692
 
3693
-1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
3693
+1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
3694 3694
 
3695 3695
 a) autrement que comme carburant ou combustible ;
3696 3696
 
... ...
@@ -3698,7 +3698,7 @@ b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propr
3698 3698
 
3699 3699
 c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
3700 3700
 
3701
-d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n<sup>os</sup> 01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
3701
+d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions <sup>nos</sup> 01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission interministérielle " Sécurité " ;
3702 3702
 
3703 3703
 e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;
3704 3704
 
... ...
@@ -4195,7 +4195,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lors
4195 4195
 
4196 4196
 ### Article 266 sexies
4197 4197
 
4198
-I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
4198
+I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
4199 4199
 
4200 4200
 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
4201 4201
 
... ...
@@ -4225,7 +4225,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
4225 4225
 
4226 4226
 10. (Abrogé)
4227 4227
 
4228
-II. - La taxe ne s'applique pas :
4228
+II.-La taxe ne s'applique pas :
4229 4229
 
4230 4230
 1. Aux installations de traitement thermique de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
4231 4231
 
... ...
@@ -4247,7 +4247,7 @@ a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont
4247 4247
 
4248 4248
 b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
4249 4249
 
4250
-1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de l'une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
4250
+1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
4251 4251
 
4252 4252
 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, d'hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique sans faire l'objet d'une combustion en vue de leur valorisation ;
4253 4253
 
... ...
@@ -4277,9 +4277,9 @@ b) Soit a fait l'objet d'une autorisation pour le stockage de déchets, mais n'e
4277 4277
 
4278 4278
 7. (Abrogé).
4279 4279
 
4280
-III. - (Abrogé).
4280
+III.-(Abrogé).
4281 4281
 
4282
-IV. - Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
4282
+IV.-Le II s'applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
4283 4283
 
4284 4284
 Le même II s'applique également à l'exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l'Etat dans laquelle elle se situe, par une réglementation d'effet équivalent à cette autorisation.
4285 4285
 
... ...
@@ -5038,9 +5038,9 @@ X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martini
5038 5038
 
5039 5039
 ### Article 267
5040 5040
 
5041
-1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
5041
+1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265,266 quater, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
5042 5042
 
5043
-Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.
5043
+Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis.
5044 5044
 
5045 5045
 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
5046 5046